855 TRIBUNAL CANTONAL JM17.008174-171415 303 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :MmeLogoz
Art. 321 al. 1, 326 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Aigle, intimé, contre le prononcé rendu le 8 août 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Morges, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il s’ensuit que les pièces produites à l'appui du recours, qui ne figurent pas au dossier de première instance, sont irrecevables. 3.2Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. La motivation doit être suffisamment explicite pour
3 - que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). En l’occurrence, la motivation du recours ne repose que sur l’affirmation que des nouveaux moyens de preuve seraient parvenus au recourant, ceux-ci s’avérant toutefois irrecevables. Le recourant n’invoque aucun autre grief à l’encontre du prononcé fixant les frais de la procédure d’exécution forcée, ses critiques portant pour le surplus sur l’ordonnance d’exécution forcée, entrée depuis lors en force. Le recours ne répond ainsi pas à l’exigence de motivation, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.
4 - II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -W., -G.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. Le greffier :