Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JM15.044580
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JM15.044580-152093 7 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 6 janvier 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M. Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeHuser


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], locataire, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 11 décembre 2015 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant la recourante d’avec Q., à [...], bailleresse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par avis d’exécution forcée du 11 décembre 2015, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la Juge de paix) a informé Z.________ que l’exécution forcée relative au local commercial « [...] » qu’elle occupe à [...], [...], aurait lieu le vendredi 8 janvier 2016 à 11 heures. Il est par ailleurs précisé, dans cet avis, que les locaux devront être rendus libres de toute personne et de tout objet, que les clés auront été restituées au préalable à la partie bailleresse et que si les locaux n’ont pas été libérés et/ou si les clés n’ont pas été restituées, les personnes et objets se trouvant dans les locaux seront évacués et/ou les serrures changées, le cas échéant par la force, aux frais de la partie locataire. 2.Par acte du 16 décembre 2015, Z.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution forcée précité, en requérant que l’effet suspensif lui soit accordé, au motif que ses biens étaient confisqués par l’office des poursuites et qu’en conséquence, elle ne pouvait débarrasser le local litigeux à temps. 3.Par décision du 18 décembre 2015, le Juge délégué de la Chambre de céans a refusé l’effet suspensif, au motif que la décision attaquée reposait sur une décision définitive et exécutoire et que la recourante n’invoquait aucune des situations prévues par l’art. 341 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tout en précisant qu’il lui incombait, concernant ses marchandises, cas échéant, d’informer l’Office des poursuites de l’expulsion et du déplacement consécutif des biens garnissant les locaux commerciaux en question. 4.Par courrier du même jour adressé à la recourante, le greffe de la Chambre de céans a requis une avance de frais de 450 fr. à verser dans un délai au 28 décembre 2015, avec l’indication que dans la mesure où il s’agissait d’une mesure d’exécution forcée, il ne serait pas procédé à un rappel et qu’en cas de défaut de paiement dans le délai imparti ou de versement tardif, son recours serait déclaré irrecevable.

  • 3 - En l’espèce, la recourante n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable. 5.Selon l’art. 309 CPC, les décisions du tribunal d’exécution ne sont pas susceptibles d’appel ; elles peuvent néanmoins faire l’objet d’un recours (art. 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En l’espèce, l’acte déposé le 16 décembre 2015 par Z.________ ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la recourante se borne à motiver sa requête d’effet suspensif – rejetée – mais ne fournit pas de motifs spécifiques au recours. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable pour cette raison également. 6.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -M. Thierry Zumbach, agent d’affaire breveté, (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 5 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 309 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 341 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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