Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JL25.005825
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JL25.005825-250586 109 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 19 mai 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 59 al. 2 let. a et 322 al. 1 in fine CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], recourant, contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec J., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 28 avril 2025 et statuant selon la procédure en cas clairs, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a ordonné à W.________ de quitter et rendre libres pour le 26 mai 2025 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis [...] (appartement d'une pièce – 2 e étage et cave) (I), a dit qu'à défaut pour le locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix était chargé (sous la responsabilité du juge de paix) de procéder à l'exécution forcée de l’ordonnance sur requête de la partie bailleresse, J., avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de l’ordonnance, s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr., qui étaient mis à la charge du locataire (IV et V), n’a pas alloué de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 2.Par acte du 8 mai 2025, W. (ci-après : le recourant) a « demand[é] une prolongation du délai pour libérer l’appartement [...] jusqu’à ce qu’[il] puisse trouver une solution qui [lui] permette de [se] reloger », tout en précisant ne pas contester le principe de l’expulsion. J.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.

3.1 3.1.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC).

  • 3 - En cas de litige portant sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en protection des cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par l’appel à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois. En revanche, lorsque la validité de la résiliation est contestée, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2.3, JdT 2019 II 235 ; parmi d’autres : CACI 15 mai 2024/211). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). 3.1.2Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (TF 5A_1035/2019 du 12 mars 2020 consid. 7.2 ; TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les réf. citées). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2 ; TF 5A_2/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2 et les réf. citées ; cf. ég. pour la procédure de recours, respectivement d'appel : TF 5A_9/2015 du 10 août 2015 consid. 4.3). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4) ; lorsque cet intérêt digne de protection existe lors de la litispendance mais disparaît plus tard, la cause doit en revanche être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (TF 5A_1035/2019 précité consid. 7.2 ; TF 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 2.2),

  • 4 - disposition qui trouve également application devant l'autorité d'appel ou de recours (sur le tout : TF 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1.1.3). 3.2En l’occurrence, le recourant ne conteste expressément l’ordonnance d’expulsion que sur la question du délai pour quitter et laisser libres les locaux litigieux, indiquant qu’il attendait dans les « prochaines semaines une rentrée d’argent » qui lui permettrait de régulariser au moins en partie sa situation financière. Force est partant de constater que le recourant ne remet pas en question la validité de l’expulsion, de sorte que la valeur litigieuse correspond, tout au plus, à six mois de loyer, soit à un montant de 4'710 fr. (6 x 785 fr. de loyer mensuel brut). C’est dès lors la voie du recours qui est ouverte. Cela étant, le recours doit être déclaré irrecevable, le recourant ne contestant que le délai imparti pour quitter les locaux litigieux, de sorte que l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée (cf. art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC). En effet, en l'absence d'un avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si le bailleur demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le cas échéant, l'intéressé pourra encore faire valoir, auprès du juge de paix, les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report de l'exigibilité découlant du sursis accordé, de l'absence de réalisation d'une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il ne conteste pas l’expulsion en elle-même, mais uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux (cf. parmi d’autres : CREC 16 septembre 2021/258 ; CREC 10 novembre 2020/265).

  • 5 - 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été appelée à répondre. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

  • 7 - La greffière :

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