Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JL21.026669
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JL21.026669-211425 258 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 septembre 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Cherpillod, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], intimée, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 25 août 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance du 25 août 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné à M.________ de quitter et rendre libres pour le mercredi 22 septembre 2021 à midi les locaux occupés dans l'immeuble sis chemin [...] à Lausanne (appartement de 3 pièces au 3 ème étage et une cave) (I), a dit qu'à défaut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix serait chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l'exécution forcée de la décision sur requête de la bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée de la décision s'ils en étaient requis par l'huissier de paix (III), a statué sur les frais et dépens (IV à VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). Par acte du 13 septembre 2021, M.________ s’est opposée à l’ordonnance précitée auprès de Tribunal cantonal, en concluant en substance à ce que la date de libération des locaux soit reportée au 31 octobre 2021 afin de laisser – à elle-même ainsi qu’aux autres occupants du logement – un peu de temps pour retrouver un logement. 2.a) L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

  • 3 - Lorsque le principe de l'expulsion n'est pas remis en cause, la valeur litigieuse équivaut aux loyers à verser durant la prolongation demandée (CREC 6 avril 2011/24; CREC 30 décembre 2011/270). b) En l’espèce, le principe de l’expulsion n’est pas remis en cause. Le loyer s’élevant à 1'600 fr. par mois, acompte de charges compris, et la prolongation du délai pour libérer les locaux étant demandée pour un peu plus d’un mois, l’acte déposé doit être considéré comme un recours, seule voie de droit ouverte contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs.

3.a) L'art. 59 al. 1 CPC prévoit que le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. Qu’il s’agisse d’une demande (art. 59 al. 2 let. a CPC) ou d’un recours, l'intéressé doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection, soit un intérêt juridique actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC). Comme toute condition de recevabilité, l'intérêt doit exister au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; TF 8D_6/2019 du 4 février 2020 consid. 1.3 ; Bohnet, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2 e éd., Berne 2016, n. 605). L'absence d'un tel intérêt, qui doit être constatée d'office, entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou du recours (CACI 7 juillet 2014/369).

b) En l’espèce, l’existence d’un intérêt juridique actuel au recours doit être niée. En l'absence d'un avis d'exécution forcée, le délai de départ ne constitue qu'un préalable certes nécessaire à l'expulsion, mais encore dépourvu de tout effet concret, alors que l'expulsion effective des locaux loués n'interviendra qu'après l'échéance du délai de départ, si celui-ci est resté sans effet, et si le bailleur demande l’exécution de l’ordonnance d’expulsion. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, le cas échéant, l'intéressée pourra encore faire valoir, auprès du juge de paix, les moyens de fond (extinction de la prétention, prescription, report

  • 4 - de l'exigibilité découlant du sursis accordé, de l'absence de réalisation d'une condition suspensive ou de motifs humanitaires, par exemple) qui s'opposeraient à l'expulsion (cf. art. 341 al. 3 CPC ; Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC et les réf. citées). En conséquence, le recours apparaît prématuré en tant qu'il ne conteste pas l’expulsion en elle-même mais uniquement le délai de départ pour évacuer les lieux. Il est donc irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).

4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 5 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme M.________ -Mme Laura Emilia Jaatinen Fernandez, aab (pour S.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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