855 TRIBUNAL CANTONAL JL18.047301-190105 50 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 février 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Cuérel
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], intimé, contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 décembre 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1 Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2
Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées et lorsque la validité de la résiliation a été contestée devant les autorités compétentes, la valeur litigieuse correspond au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n’est pas valable, période qui s’étend jusqu’à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné, soit en principe pendant trois ans (ATF 144 III 346 consid. 1.2.2.3). Toutefois, lorsque le litige porte uniquement sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 ; CREC 24 septembre 2018/288 consid. 1.1).
3.2 En l'espèce, le litige ne porte que sur l'expulsion. Par conséquent, la valeur litigieuse se calcule sur la base du retard causé par le recours à la procédure sommaire dont il y a lieu de fixer la durée à six mois. En l’occurrence, le loyer mensuel net étant de 145 fr., la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance d’expulsion entreprise. Le recours ayant en outre été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), il est recevable à cet égard. 4. 4.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;
4.2En l’espèce, le recours a été déposé dans la cause en expulsion de locataire ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne sous le numéro JL18.047301, procédure opposant le recourant à R.________ et clôturée par l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 décembre 2018. Or, le recourant a dirigé son recours contre les [...], s’est référé à une décision rendue par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut et a mentionné un contrat de bail portant sur un dépôt sis à La Tour-de-Peilz et non à Lausanne, de sorte que le recours ne vise en réalité pas la décision de première instance rendue dans la présente cause. Le recours est par conséquent irrecevable en tant qu’il s’en prend au prononcé du 13 décembre 2018 rendu par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la mesure où il ne concerne nullement le litige opposant le recourant à R.________. Par ailleurs, le recourant se contente de critiquer la décision du premier juge sans démontrer en quoi le raisonnement de celui-ci serait erroné. Dénué de motivation, son recours est irrecevable pour ce motif également. 5.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.
5 - La requête d’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet, compte tenu de l’issue de la procédure de recours. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, car le recours était dénué de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), en tant qu’elle n’est pas sans objet puisqu’il est statué sans frais. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ personnellement, -M. Mikaël Ferreiro (pour R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :