Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JL17.039165
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JL17.039165-180174 83 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 mars 2018


Composition : M. S A U T E R E L, président Mme Crittin Dayen et Giroud Walther Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 117 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], requérant, contre la décision rendue le 17 janvier 2018 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec P., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision de la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut du 17 janvier 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire a été refusé à W.________ dans la cause en procédure d'expulsion ouverte à son encontre par le bailleur P.. Le premier juge a considéré qu’il se justifiait de refuser l’assistance judiciaire au requérant, ce dernier disposant d’une fortune suffisante pour supporter les frais de la procédure. A cet égard, il a relevé que la déclaration d’impôts de l’intéressé faisait état d'actifs bancaires par 69'770 fr., de prêts octroyés aux membres de sa famille, par 50'000 fr., et d’une fortune de plus de 100'000 francs. Il a en outre considéré que le requérant n’avait pas établi à satisfaction les dettes et les charges invoquées. B.Par acte du 29 janvier 2018, W. a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours et, dans ce cadre, a produit des pièces nouvelles. Il a été dispensé de verser une avance de frais jusqu’à droit connu sur sa requête. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Par acte du 8 décembre 2016, P.________ a requis l’expulsion de W.________ des locaux occupés dans les immeubles sis Rue [...], (appartement de 3 pièces au rez inférieur et place de parc no 12) et Rue [...] (locaux-bureaux (petit) et réduit au rez-de-chaussée ; locaux-bureaux (grand) et 2 places de parc nos 16 et 17), à [...]. Dans ses déterminations, W.________ a fait valoir que son bailleur n’avait toujours pas mis en œuvre les travaux promis dans la convention du 9 septembre 2014, que depuis de nombreuses années, de graves infiltrations d’eau pénétraient dans les locaux à tel point qu’il était insalubre d’y travailler, qu’il avait ainsi quitté les lieux depuis le début de l’année 2015 et que, pour ce motif, il n’en payait plus le loyer. Par ordonnance du 8 mars 2017, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a admis la procédure en cas clair et notamment ordonné à W.________ de quitter et rendre libres, pour le samedi 15 avril 2017 à midi, les locaux occupés. Par arrêt du 7 juillet 2017 (n o 289), la Cour d’appel civil a admis l’appel de W.________ et déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée par P.. 2.P. a déposé une nouvelle demande – en procédure ordinaire – le 11 septembre 2017, en concluant en substance à l’expulsion de W.. Il soutient que les arriérés de loyers s’élèvent à 15'750 francs. W. a déposé sa réponse le 21 décembre 2017, en concluant au rejet de la demande. Dans le cadre de cette procédure, il a déposé une requête d’assistance judiciaire le 13 octobre 2017 dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Alexandre Reil.

  • 4 - Dans le formulaire y relatif daté du 12 octobre 2017, l’intéressé n’a fait état d’aucun revenu, se référant sur ce point à sa déclaration d’impôt 2015. Il a indiqué des charges mensuelles comprenant notamment un loyer privé et professionnel de 6'710 fr. et une contribution d’entretien de 1'200 francs. La déclaration d'impôt 2015 de W.________ fait état, sous la rubrique « Etat des titres et autres placements de capitaux », outre un montant de 19'770 à titre de comptes, livrets bancaires, postaux, comptes garantie de loyer/leasing 2015, d’un montant de 50'000 fr. pour les titres et rendements non soumis à l'impôt anticipé. Plus loin, dans la déclaration, on voit que ce montant correspond à deux prêts, l'un à [...] pour 35'000 fr. et l'autre à Mme [...], par 15'000 francs. E n d r o i t : 1.La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire (art. 121 CPC ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 13 ad art. 123 CPC et la réf. citée) ainsi que contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés (art. 103 CPC). Le délai de recours est de 10 jours (art. 119 al. 3 CPC et art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010,

  • 5 - n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).

3.1Le recourant conteste ne pas avoir droit à l'assistance judiciaire. Il se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'une violation des dispositions applicables en matière d'assistance judiciaire. 3.2En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3 ; ATF 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 la 179 consid. 3a). Lorsque le requérant vit en concubinage, l'existence d'un ménage commun doit être pris en considération dans le calcul des besoins du concubin partie au procès (ATF 142 III 36 consid. 2.3, JdT 2016 II 444 note Sandoz). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais

  • 6 - prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3), ainsi que des frais d'administration des preuves à la charge de la partie requérante (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). Le requérant doit en outre pouvoir disposer d'une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, RSPC 2017 p. 133). 3.3En l’espèce, on se trouve dans le cadre d'une procédure d'expulsion ouverte par le bailleur devant le juge de paix. Alors que le premier juge a retenu des avoirs bancaires pour 69'770 fr., le recourant dit ne disposer d'avoirs bancaires qu'à hauteur de 19'770 fr., correspondant principalement aux totaux des divers comptes garantie de loyer, qui ne sont pas disponibles. Il indique par ailleurs, au sujet des 50'000 fr. totalisant les frais accordés à sa famille, que rien ne permet d'affirmer que ceux-ci seraient immédiatement réalisables, à l'instar des comptes bancaires, et que ces prêts auraient été remboursés afin qu'il puisse subvenir à ses besoins, ainsi qu'à ceux de son fils. Le recourant reproche aussi au premier juge de ne pas avoir retenu des dettes à hauteur de 4'282'765 fr., lesquelles figureraient pourtant sur la déclaration d'impôt produite, et de ne pas avoir retenu que son activité professionnelle générait des pertes importantes. Les allégations relatives au remboursement des prêts de la part des personnes qui en ont bénéficié sont nouvelles, dans le cadre de la procédure de recours, en ce sens qu'il n'apparaît pas qu'elles aient été mises en avant devant le premier juge ou qu'elles n'auraient pas été prises en compte de manière arbitraire. Aucune démonstration allant dans

  • 7 - ce sens n'est en tout cas entreprise ici. Elles sont donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). A supposer même recevables, de telles allégations ne seraient étayées par aucun titre suffisant, étant d'ailleurs observé que s'il ressort de la déclaration d'impôt 2016 (non produite en première instance) qu'un remboursement partiel a été opéré, les tiers resterait redevables envers le recourant à hauteur de 42'500 francs. Or, il aurait été facile de produire un titre signé par les tiers en question duquel il ressortirait que les prêts auraient été entièrement ou partiellement remboursés ou qu'ils ne pourraient pas l'être dans l'immédiat, voire encore que le recourant vivrait grâce au remboursement des prêts accordés à sa famille et à son aide ; rien de tel n'a été fait. Ainsi, il y a lieu d'inférer que le recourant dispose toujours d'un avoir et qu'il est immédiatement disponible, à défaut d'éléments au dossier permettant de penser le contraire. Ce motif permet de confirmer la décision prise par le premier juge, puisque les sommes dont il est question au considérant précédent paraissent suffisantes pour couvrir les frais de la procédure et préserver une réserve de secours, ce indépendamment des dettes répertoriées dans la déclaration d'impôt – dont il n'est pas établi qu'elles seraient immédiatement exigibles. On peut d'ailleurs relever que la déclaration d'impôt 2015 fait état, dans le cadre des dettes d'exploitation, d'un montant de 135'011 fr. à titre de « Prov. pour avance de frais à l'Ordre Judiciaire Vaudois » et de 1'540'000 fr. à titre de « Provision pour litiges », le premier de ces chiffres ayant passé à 165'011 fr. dans la déclaration d'impôt 2016.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire de trancher les autres griefs. . 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. En l’absence de chances de succès suffisante, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit également être rejetée.

  • 8 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant W.. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alexandre Reil (pour W.).

  • 9 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :

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