Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JL17.017633
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JL17.017633-171460 322 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 25 août 2017


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Egger Rochat


Art. 319 ss CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.J., à [...], intimé, contre la décision rendue le 14 août 2017 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec T. SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Les parties étant liées par un contrat de bail, la bailleresse T.________ SA a déposé le 20 avril 2017 auprès de la Juge de paix du district d’Aigle une requête en expulsion contre les trois locataires D.J., B.J. et C.J., ces derniers n’ayant pas libéré les locaux loués le 31 mars 2017, date pour laquelle la bailleresse avait résilié leur bail par formule officielle notifiée séparément à chacun d’eux le 20 février 2017 en application de l’art. 257d al. 2 CO. Par courrier du 20 juin 2017, la bailleresse a informé la juge de paix que les trois colocataires avaient quitté l’appartement précité le 15 juin 2017, de sorte que la requête d’expulsion du 20 avril 2017 était devenue sans objet. Elle a conclu à ce que les frais et dépens soient arrêtés et mis à la charge des colocataires. Les 6 et 10 juillet 2017, les parties se sont respectivement déterminées sur le sort des frais. 2.Par décision du 14 août 2017, la Juge de paix du district d’Aigle, se référant au courrier de la bailleresse du 20 juin 2017 précité, a constaté que la procédure d’expulsion n’avait plus d’objet. Elle a considéré que la procédure d’expulsion engagée par requête de la bailleresse du 20 avril 2017 était justifiée, dans la mesure où les colocataires n’avaient pas restitué les locaux à l’échéance du bail, le 31 mars 2017. La juge de paix a ainsi arrêté les frais judiciaires à 75 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie bailleresse. Ayant mis ces frais à la charge des colocataires, solidairement entre eux, elle les a enjoints de rembourser cette somme de 75 fr., solidairement entre eux, à T. SA et de verser à cette dernière, solidairement entre eux, la somme de 600 fr. à titre de dépens.

  • 3 - 3.Par acte du 23 août 2017, D.J.________ a déclaré faire recours contre la décision du 14 août 2017 susmentionnée, en invoquant cinq motifs différents portant, d’une part, sur l’absence d’expulsion et, d’autre part, essentiellement sur le fondement juridique et les preuves de paiement des sommes réclamées à titre d’arriéré de loyer et de charges.

4.1La décision querellée ayant été rendue en vertu de la procédure en protection des cas clairs régie par la procédure sommaire (art. 248 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), l’acte de recours a été déposé dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte doit être écrit et motivé selon l’art. 321 al. 1 CPC. Cela implique que le recourant ne peut pas se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25 octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

  • 4 - Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4). 4.2Les pièces produites par le recourant à l’appui de son acte de recours, ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, l’acte de recours ne contient aucune conclusion. Quant à la motivation, elle est indigente, en tant que le recourant ne se réfère aucunement aux motifs retenus par le premier juge, à savoir que les locaux loués n’ont pas été restitués dans le délai indiqué dans la résiliation de bail. Par conséquent, en l’absence de conclusions et en présence d’une motivation déficiente, l’acte de recours est irrecevable. 5.Au surplus, un seul des colocataires intimés a recouru, alors que l’obligation de restituer les locaux est indivisible. La qualité pour recourir d’un seul colocataire est douteuse, cette question pouvant toutefois être laissée ouverte compte tenu de ce qui précède (cf. supra ch. 4.2). 6.Le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 5 - L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.J., -M. B.J., -M. C.J.________ et -Mme Geneviève Gehrig, aab (pour T.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

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