853 TRIBUNAL CANTONAL JK11.028826-181460 305 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 octobre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :M. Clerc
Art. 29 al. 2 Cst ; 321 al. 2 CPC ; 109 al. 2 CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...], contre l’ordonnance d’instruction rendue le 13 septembre 2018 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance d'instruction du 13 septembre 2018, notifiée le lendemain, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros- de-Vaud (ci-après : le premier juge ou le juge de paix), en sa qualité de Président de la Commission de bornage, a communiqué aux parties le résultat des mesures établies par les assesseurs-géomètres en lien avec les allégués pour lesquels l'inspection locale avait été initialement proposée et a indiqué que les questions complémentaires aux géomètres, formulées par les parties le 17 août 2018, feraient l'objet d'une réponse dans le jugement à intervenir, en tenant compte des mesures communiquées ce jour. Pour le surplus, le premier juge a clôturé l'instruction et a imparti aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. B.Par écrit du 24 septembre 2018, S.________ ont recouru contre l'ordonnance précitée, faisant valoir la violation de leur droit d'être entendu et un déni de justice, concluant, avec suite de frais, à sa réforme partielle en ce sens que les assesseurs-géomètres [...] soient invités à répondre par écrit aux questions complémentaires posées par les demandeurs et recourants le 17 août 2018, un délai étant ultérieurement fixé aux parties pour se déterminer sur ces réponses avant la clôture de l'instruction et le dépôt des mémoires de plaidoiries écrites, ainsi qu'à son annulation pour le surplus, le premier juge étant invité à statuer par une ordonnance d'instruction motivée sur la recevabilité de la requête en introduction de novas déposée le 17 août 2018, ainsi que sur la recevabilité des pièces produites par les intimés lors de l'audience du 27 août 2018. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.________ n’ont pas été invités à se déterminer.
3 - C.La Chambre des recours civile retient ce qui suit :
« Principalement I. Les bornes existantes (avant l'intervention du géomètre [...] le 30 juin 2011) marquent correctement l'emplacement des limites de propriété entre les parcelles Q.________ et H.________ du cadastre de la Commune de [...]. II. Le plan cadastral est adapté à l'emplacement de ces bornes. III. Ordre est donné aux défendeurs D., sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à cette injonction, d'enlever immédiatement tous objets, ouvrages ou plantations qui ont ou auraient été implantés par eux sans l'accord des demandeurs sur la parcelle Q. telle qu'elle résulte de l'emplacement des bornes existantes dans le terrain (avant l'intervention du géomètre [...] du 30 juin 2011). IV. Les défendeurs D.________ sont condamnés à rétablir à leurs frais et au même endroit, dans un délai de 30 jours dès que le jugement à intervenir sera exécutoire, la barrière qu'ils ont arrachée sur la bande de terrain entre la borne en pierre existante et la nouvelle borne implantée par le géomètre [...] le 30 juin 2011 dans l'angle nord de la parcelle H.. Subsidiairement à I : V. Il est procédé avec l'assistance de deux géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres au déplacement de la borne située au point "J" sur le plan ci-joint (pièce 20bis) d'au moins 114 cm en direction de la borne "I", l'emplacement des autres bornes délimitant les parcelles Q. et H.________ restant inchangé. »
6 - l'intérieur de la propriété des époux S.. A ce jugement était joint un rapport d’expertise établi par les assesseurs-géomètres de la Commission de bornage en date du 21 février 2014, lequel n’avait pas été préalablement communiqué aux parties à la procédure. b) Statuant le 25 août 2015 sur recours des parties, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a rejeté les recours et a confirmé la décision de la Commission de bornage. c) Statuant le 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a admis le recours des époux S., a annulé l’arrêt cantonal précité et a renvoyé la cause à la Commission de bornage pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le Tribunal fédéral a considéré que les juges de première et de seconde instances avaient violé le droit d’être entendu des époux S.________ en ne leur donnant pas la possibilité de se déterminer formellement sur le rapport des assesseurs- géomètres du 21 février 2014. 13.a) Par courrier du 3 février 2017, le premier juge a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le rapport établi par les assesseurs-géomètres le 21 février 2014. b) Les parties se sont déterminées en date du 13 avril 2017. Les époux S.________ ont notamment sollicité des précisions et des compléments sur un nombre important d’éléments figurant dans le rapport. c) Le 21 juillet 2018, le juge de paix a transmis aux parties le rapport complémentaire établi par les assesseurs-géomètres le 1 er juin 2018 et les a invités à se déterminer lors de l’audience d’instruction et de jugement avec inspection locale fixée le 27 août 2018. d) Par courrier du 17 août 2018, les époux S.________ se sont déterminés spontanément sur le rapport du 1 er juin 2018 et ont dressé une
7 - liste de questions complémentaires à poser aux assesseurs-géomètres. Ils ont en outre déposé une requête de novas. e) A l’audience du 27 août 2018, le premier juge a informé les époux S.________ qu’une décision incidente serait rendue quant à leurs réquisitions et a précisé qu’il n’excluait pas qu’en cas de rejet de celles-ci, une décision finale soit rendue. Le juge de paix a établi d’entente avec les parties une liste d’allégués pour lesquels l’inspection locale avait été initialement proposée mais qui seraient finalement soumis aux assesseurs-géomètres. Les époux S.________ ont produit de nouvelles pièces. E n d r o i t :
1.1L'action en abornement (art. 669 CC) est une contestation relative aux rapports de voisinage, qui a un caractère patrimonial et doit être qualifiée de contestation civile (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, 1990, n. 1.2 ad art. 46 OJF, pp. 232 ss). Le Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF ; RSV 211.41) régit l'étendue de la propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une réglementation fédérale ou de lois spéciales (art. 1 CRF). L'art. 68 CRF prévoit que lorsque des propriétaires ne peuvent s'entendre sur l'emplacement des limites, demeurées incertaines, de leurs propriétés, l'abornement s'opère sous l'autorité du juge de paix assisté de deux ingénieurs géomètres brevetés inscrits au registre suisse des géomètres (al. 1). L'article 109 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02) est applicable à la procédure (al. 2). Si une contestation s'élève sur la propriété d'une partie d'immeuble, le juge civil ordinaire est compétent (al. 3). Aucune fixation définitive de la limite
8 - ne peut intervenir par jugement ou transaction valant jugement sans le concours d'un ingénieur géomètre breveté. Si, sur appel ou recours, un tel jugement est modifié, le Tribunal cantonal désigne un tel ingénieur géomètre breveté (al. 4). Lorsque seuls les frais d'abornement sont litigieux (art. 69 et 70), le juge de paix statue sans le concours des ingénieurs géomètres brevetés en la forme de la procédure sommaire, sans égard à la valeur litigieuse (al. 5). 1.2En droit vaudois, l'action en abornement est régie par l'art. 68 CRF, qui prévoit à son alinéa 2 que l'art. 109 CDPJ est applicable à la procédure. Le CPC est ainsi applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ par renvoi de l'art. 109 CDPJ). 1.3Le délai de recours contre une ordonnance d'instruction est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2012 III 132). 1.4L'art. 109 al. 2 CDPJ prévoit que lorsqu'il est renvoyé à cette disposition, le recours limité au droit n'est ouvert contre les décisions incidentes ou d'instruction que dans les cas où le recours au Tribunal fédéral est ouvert. A cet égard, l'art. 93 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) prévoit que les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'alinéa 3 dispose que si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral considère que les décisions relatives à l'administration des preuves ne causent en principe pas de préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (ATF 136 IV 92 ; ATF 141 III 80). Quant à la Chambre des recours civile, elle considère de longue date que le recours est irrecevable faute de préjudice
9 - difficilement réparable contre la décision refusant d'ordonner une expertise – cas de la disparition prochaine d'un moyen de preuve réservé (cf. CREC 10 août 2016/316 ; 16 décembre 2016/505) – ou une deuxième expertise (CREC 28 mars 2014/116), ou encore un complément d'expertise (CREC 22 mai 2015/188), l'éventuel allongement de la procédure résultant du refus d'expertise ne constituant en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2). En matière d'admission ou de refus de faits et/ou moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 229 CPC, la jurisprudence de la cour de céans a également statué l'irrecevabilité du recours faute de préjudice difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de la disposition précitée (CREC 28 novembre 2012/420 ; 8 septembre 2014/319 ; 9 janvier 2015/19 ; 8 juin 2016/201; 30 mai 2017/188), des exceptions ayant été admises dans des cas exceptionnels, telle la production de pièces tendant à établir la prescription, l'objet du procès ayant été limité à cette question (CREC 1 er septembre 2014/303). 1.5En cas de déni de justice, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 134 IV 43 consid. 2.2 ; 138 IV 258 consid. 1.1, JdT 2013 IV 214). Il en va de même pour une violation du principe de célérité de la procédure, pour autant que le moyen soit suffisamment motivé (ATF 138 III 190 consid. 6). 1.6Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie
10 - lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 1195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2).
2.1Les recourants se prévalent du fait que le premier juge aurait refusé de statuer sur certaines réquisitions et invoquent la durée exceptionnelle de la présente procédure de bornage pour justifier l'entrée en matière sur le recours. Par ailleurs, ils invoquent une violation de leur droit d'être entendu, dans la mesure où, par la décision de clôture de l'instruction, ils seraient privés de la possibilité de se déterminer sur les mesures effectuées par les assesseurs-géomètres en lien avec les allégués initialement soumis à l'inspection locale, dont le résultat leur était transmis en annexe à la décision attaquée. 2.2Il ressort de la décision attaquée que, dans le cadre de l'instruction, les assesseurs-géomètres ont été appelés à effectuer diverses mesures en lien avec plusieurs allégués, en lieu et place de l'inspection locale initialement proposée. Le résultat de cette mesure d'instruction n'a pas été communiqué aux parties préalablement à la décision attaquée, qui, notamment, transmet d'une part le compte-rendu desdites mesures et, d'autre part, clôture l'instruction, en impartissant aux parties un délai pour le dépôt de plaidoiries écrites. A l'inverse de la situation qui a donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_23/2016 du 7 septembre 2016 dans la présente affaire, le compte-rendu des mesures effectuées par les assesseurs-géomètres peut encore faire l'objet de déterminations des parties avant que la Commission de bornage ne statue sur le fond, dans le cadre des plaidoiries écrites
Il s'ensuit qu'à ce stade, le recours sur le refus de telle ou telle mesure d'instruction est prématuré. 2.5On relèvera à toutes fins utiles, eu égard à la mention dans l'ordonnance attaquée que les réponses aux questions complémentaires aux assesseurs-géomètres formulées le 17 août 2018 seraient intégrées
12 - dans le jugement à intervenir, que si les assesseurs-géomètres procèdent à des constatations techniques, le fait de ne les communiquer qu'avec ou dans le jugement à intervenir sur le fond serait constitutif d'une nouvelle violation du droit d'être entendu des parties, ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà constaté dans la présente affaire (TF 5A_23/2016, déj. cit.). Si, au contraire, les assesseurs-géomètres n'estiment pas nécessaire de procéder à de nouvelles constatations techniques parce qu'elles ne se justifieraient pas, le résultat de cette appréciation des preuves pourrait être restitué dans le cadre du jugement au fond sans que cela ne soit constitutif d'une violation du droit d'être entendu des parties. 3.En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants S.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.
13 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thibault Blanchard (pour S.), -D.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.
14 - Le greffier :