Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ25.027338
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ25.027338-251410 261 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 octobre 2025


Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à [...], recourante contre la décision rendue le 7 octobre 2025 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec A.J., et B.J.________, tous deux à [...], intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 7 octobre 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a déclaré irrecevable la requête en cas clairs déposée le 3 (recte : 5) juin 2025 par Y.________ (ci-après : Y.) à l'encontre de A.J. et B.J.________ (I), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge de la partie requérante (II et III), n'a pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge de paix a retenu que A.J.________ et B.J.________ étaient les parents d’I.________ et de D., lesquels avaient fréquenté une structure d'accueil du réseau géré par Y.. Le 30 janvier 2023, A.J.________ et B.J.________ avaient reçu un courrier d’Y.________ leur demandant de remplir un formulaire et de produire des pièces justificatives, afin de pouvoir procéder à la révision annuelle de leurs revenus pour la facturation de la prise en charge des enfants. Malgré un rappel adressé le 27 février 2023, A.J.________ et B.J.________ n'avaient pas donné suite à cette demande. Aussi, le 20 juin 2023, Y.________ leur avait notifié une facture, laquelle présentait un solde dû de 905 fr. 25 pour la prise en charge des enfants entre les mois de janvier et juin 2022. Il en ressortait également qu’un revenu déterminant maximum de 285'125 fr. 10 avait été pris en compte pour arrêter le montant de cette prestation. La juge de paix a ensuite exposé qu’Y.________ avait déposé le 5 juin 2025 une requête en cas clairs, laquelle portait en substance sur le paiement de la facture susmentionnée et de frais de procédure. Lors de l’audience du 19 août 2025 – à laquelle Y.________ ne s’était pas présentée –, A.J.________ et B.J.________ avaient produit un lot de pièces et s’étaient déterminés en détails sur la requête précitée. Sur cette base, la première juge a estimé que l’état de fait n’était pas clair. En effet, A.J.________ et B.J.________ avaient expliqué avoir compris en juin 2023 seulement la nécessité de remplir et produire le formulaire et les pièces justifiant de leurs revenus pour l’année 2022. Par ailleurs, compte tenu de leurs explications et des pièces produites, il n'était effectivement pas possible d'exclure que les

  • 3 - intéressés avaient effectivement déposé ledit formulaire et lesdites pièces idoines dans la boîte aux lettres d’Y.. De surcroît, la facture du 20 juin 2023 indiquait que le revenu des parents s’élevait à 285'125 fr. 10, soit le revenu maximal brut ; cependant, ce dernier montant ne ressortait pas de la grille tarifaire figurant dans le règlement du W., ni d'aucune pièce produite au dossier. Par conséquent, la première juge a considéré que les conditions de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pour l'application de la procédure en protection des cas clairs n’étaient pas remplies, de sorte que la requête devait être déclarée irrecevable.

2.1Par acte du 17 octobre 2025 remis à la Justice de paix du district d’Aigle, Y.________ (ci-après : la recourante) a recouru à l’encontre de cette décision et a pris les conclusions suivantes : « D'annuler la décision rendue le 7 octobre 2025, De confirmer la validité de notre méthode de calcul conforme au règlement interne et à notre système de gestion, Et de rejeter la requête de A.J.________ et B.J.. » 2.2A.J. et B.J.________ (ci-après : les intimés) n’ont pas été invités à répondre. 3. 3.1L’appel est ouvert contre les décisions finales de première instance (cf. art. 236 al. 1 CPC) pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas contraire, il convient de procéder par la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a CPC). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c’est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). L’acte doit

  • 4 - être introduit auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent – tel que cela est le cas en l’occurrence – sont réputés remis en temps utile. 3.2En l’espèce, la voie du recours est ouverte contre la décision litigieuse, dans la mesure où, au dernier état des conclusions, la valeur litigieuse de 10'000 fr. n’était pas atteinte.

4.1Reste à examiner si les conclusions de la recourante sont recevables. 4.2En vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision. S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (parmi d’autres : CREC 26 juin 2025/138). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, RSPC 2021 p. 603 note Droese). 4.3En l’occurrence, la recourante a formulé une première conclusion constatatoire, à savoir que la validité du système de calcul qu’elle avait employé pour arrêter les frais de garde soit confirmée. Elle

  • 5 - pouvait toutefois prendre directement des conclusions condamnatoires chiffrées, soit tout ou partie de celles déjà formulées dans la procédure. Cela aurait permis à la recourante d’obtenir directement la réforme souhaitée du prononcé attaqué et l'exécution de la créance en argent (cf. ATF 135 III 378 consid. 2.2 ; TF 4A_255/2021 du 22 mars 2022 consid. 1.2.1). Sa conclusion constatatoire est dès lors irrecevable. En second lieu, la recourante a conclu au rejet de la requête des intimés et non pas à l’allocation de ses propres prétentions, étant relevé que les intimées n’ont déposé aucune requête et qu’on ne perçoit dès lors pas à quoi la recourante fait référence dans ses conclusions. Partant, cette seconde conclusion est également irrecevable. 5.En définitive, le recours est irrecevable, faute de conclusions suffisantes. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 6 - Du : L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Y., -Mme A.J. et M. B.J.________, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 143 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 257 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 327 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

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