Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ25.017823
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855

TRIBUNAL CANTONAL

JJ25.017823-251508 282

C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 novembre 2025


Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Clerc


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à Q***, défendeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2025 par la Juge de paix du district de R*** dans la cause divisant le recourant d’avec C., à S***, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 -

E n f a i t e t e n d r o i t :

  1. Par jugement du 30 septembre 2025, la Juge de paix du district de R*** (ci-après : la juge de paix) a pris acte de l’acquiescement intervenu, a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, a rayé la cause du rôle et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 210 fr., à la charge de D.________.

En substance, la juge de paix a relevé que D.________ s’était acquitté, postérieurement au dépôt de la requête de conciliation, du montant auquel concluait C.________ dans ladite requête. Elle a considéré que ce paiement valait acquiescement, lequel avait les effets d’une décision et mettait fin à l’instance.

  1. Par acte du 31 octobre 2025 adressé au Tribunal d’arrondissement de T*** et du Nord vaudois, D.________ (ci-après : le recourant) a indiqué faire recours contre la décision précitée. Cet acte a été transmis le 7 novembre 2025 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.

3.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les affaires patrimoniales, il en va notamment ainsi lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC a contrario).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les 30 jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

  • 3 -

3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

4.1 4.1.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

En outre, le recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 17 juillet 2023/145 ; CREC 6 février 2023/24). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient réunies (CREC 17 juillet 2023/145 précité ; CREC 6 février 2023/24 précité ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd. 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise

  • 4 -

pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit., JdT 2014 II 187 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). Enfin, elles doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 136 V 131 consid. 1.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 6). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 6.2 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 loc. cit. et réf. cit.). Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et réf. cit. ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1 ; CREC 1 er février 2024/23 consid. 5.2.2).

4.1.3 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).

4.2 En l’espèce, le recourant a indiqué recourir pour les raisons suivantes : « 1) J’ai demandé de me faire une prothèse. 2) De mettre une deuxième fixation ? réponse pas nécessaire. 3) La prothèse ne tient pas. 4) Devant le juge de paix le Dr C.________ dit qu’il faut mettre un implant 5) alors qu’il m’a dit que ce n’était pas nécessaire. 6) J’accepte son prix mais je veux une garantie pour que je puisse manger. 7) Je veux des dépens. ».

  • 5 -

En premier lieu, la conclusion que le recourant prend en « garantie de pouvoir manger » est prise pour la première fois en deuxième instance. Elle constitue ainsi une conclusion nouvelle, irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Pour le surplus, on peine à comprendre ce que souhaite obtenir le recourant, ses conclusions n’étant pas claires. En particulier, le recourant ne chiffre pas ses prétentions. Au demeurant, le sens de ses conclusions ne résulte pas clairement de la motivation du recours, laquelle est également lacunaire. Le recourant ne précise pas non plus en quoi la décision entreprise serait infondée et ne discute pas – même de manière succincte – les considérants du jugement attaqué.

Partant, à défaut de conclusions et de motivations recevables, ce qui constitue un vice irréparable (cf. consid. 4.1.3 supra), le recours doit être déclaré irrecevable.

  1. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, C.________ n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 6 -

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. D.________,
  • Me G.________ (pour C.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district de R***.

Le greffier :

Zitate

Gesetze

12

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC
  • art. 327 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

13