Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ25.016644
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J010

TRIBUNAL CANTONAL


5018 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 octobre 2025 Composition : M . W I N Z A P , v i c e - p r é s i d e n t M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 257 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par E., à Q***, recourante, contre la décision rendue le 12 août 2025 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la recourante d’avec D., à T***, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par décision rendue le 12 août 2025 et dont la motivation a été communiquée aux parties le 16 septembre 2025, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a déclaré irrecevable la requête en cas clair déposée le 3 avril 2025 par E.________ Sàrl à l'encontre de D.________ (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires et les a mis à la charge d’E.________ Sàrl (II et III), n’a pas alloué de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a constaté que, dans sa requête du 3 avril 2025 fondée sur la procédure en protection des cas clairs de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), E.________ Sàrl avait en substance exposé avoir conclu un contrat de mandat le 15 janvier 2021 avec D., que ce dernier avait résilié ce contrat avec effet immédiat le 6 septembre 2022 et qu’il avait d’ores et déjà été condamné au paiement d’un montant de 28'425 fr. 75 en faveur d’E. Sàrl pour des prestations effectuées entre les 1 er et 31 décembre 2021 par jugement du 2 décembre 2024 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président). E.________ Sàrl avait ensuite allégué que, pour la période comprise entre les 1 er janvier et 1 er septembre 2022, elle avait effectué, en sus des prestations contractuelles convenues forfaitairement (8/12 x 9'000 fr. hors taxe), 25,75 heures de travail, à un tarif horaire de 250 fr., ce qui correspondait à un montant hors taxe de 6'437 fr. 50. A cet égard, elle avait produit une facture « corrigée » du 12 mai 2023 et un relevé de prestations (« timesheet »), dont il ressortait un montant facturé de 6'866 fr. 47 (6'000 fr. + 6'437 fr. 50, sous déduction d'acomptes encaissés par 5'571 fr. 03), auquel s'ajoutait la TVA par 528 fr. 72, soit une somme totale de 7'395 fr. 20. Sur cette base, E.________ Sàrl avait plaidé que, dès lors qu'un jugement condamnatoire avait été rendu à l'encontre de D.________ s’agissant des honoraires 2021 pour le montant de 28'425 fr. 75, les honoraires facturés pour l’année 2022 à concurrence de 7'395 fr. 20 ne sauraient être remis en cause ; selon elle,

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14J010 dans la mesure où l'état de fait et les questions juridiques de la cause étaient parfaitement identiques à ceux qui avaient été jugés par le président dans le jugement du 2 décembre 2024 – définitif et exécutoire –, le juge de paix devait considérer le cas comme étant clair. Le premier juge a néanmoins considéré qu’il ressortait de l'instruction que le jugement précité avait été rendu par défaut (D.________ n'ayant déposé aucune réponse), qu’E.________ Sàrl ne produisait aucune pièce permettant de démontrer de manière certaine la réalité des prestations effectuées ainsi qu'un tarif horaire convenu entre les parties et qu’au contraire, D.________ contestait la réalisation des travaux allégués ainsi que leur bienfacture, expliquant que c'était en raison de son mécontentement sur la qualité du travail d’E.________ Sàrl que le contrat de mandat avait été résilié au mois de septembre 2022. Selon le juge de paix, il y avait ainsi lieu de constater, d'une part, que l'état de fait demeurait litigieux et que les faits allégués par E.________ Sàrl ne pouvaient pas être démontrés de manière certaine. D’autre part, la situation juridique n'était ni claire, ni transparente. Par conséquent, le juge de paix a déclaré la requête en cas clair irrecevable et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

B. a) Par acte du 26 septembre 2025, E.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, en concluant en substance, avec dépens de première et seconde instances, à sa réforme en ce sens que D.________ (ci-après : l’intimé) est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 7'395 fr. 20, avec intérêts à 5 % dès le 23 mai 2023, et que l'opposition au commandement de payer de la poursuite n. B de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud est définitivement levée à concurrence du montant susmentionné.

b) L’intimé n’a pas été invité à répondre.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

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14J010

  1. Par requête en cas clair du 3 avril 2025, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au premier juge de prononcer que l’intimé était son débiteur et lui devait immédiat paiement de la somme de 7'395 fr. 20, plus intérêts à 5 % dès le 23 mai 2023, et que l'opposition au commandement de payer de la poursuite n. B de l'Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud notifié le 12 février 2025 était définitivement levée à concurrence du montant précité.

Le premier juge a tenu une audience le 12 août 2025, au cours de laquelle ont été entendus la recourante et l’intimé.

  1. Le dispositif de la décision litigieuse a été rendu le 12 août 2025 et a été adressé aux parties le 20 août 2025.

Le 26 août 2025, en temps utile, la recourante a requis la motivation de cette décision.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire – comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC) –, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’occurrence, interjeté contre une décision finale dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au

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14J010 dernier état des conclusions, dans le délai de dix jours par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  1. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte de recours. L’acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité de recours doit répondre eu égard au principe d’application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Ainsi, l’autorité de recours n’est pas habilitée à recommencer le constat des faits, mais ne peut que contrôler que l’état de fait retenu par le premier juge l’a été sans inexactitude manifeste (TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.3).

3.1 La recourante fait valoir que les conditions de la procédure en cas clairs au sens de l’art. 257 al. 1 CPC seraient remplies. Selon elle, la créance contestée reposerait sur un contrat de mandat signé et des factures (qui avaient été certes établies initialement de façon erronée, mais qui avaient ensuite été corrigées). De même, des « timesheet » liés à l’établissement des factures avaient été produits. Aussi, la recourante

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14J010 soutient avoir apporté la preuve du bien-fondé de sa créance. Cela serait d'autant plus vrai que les factures concernaient les honoraires dus pour l'année 2022 et qu'un jugement par défaut avait alloué à la recourante ses conclusions pour les honoraires concernant l'année 2021. La recourante ajoute que l'intimé avait disposé d’un délai échéant au 12 août 2025 pour se déterminer et produire les pièces utiles, ce qu’il n’avait pas fait. Selon elle, l’intimé se serait contenté d’exposer des contestations toutes générales sans fournir la moindre pièce lors de l’audience devant le juge de paix, ce qui ne saurait être de nature à ébranler la conviction dudit juge.

3.2 Aux termes de l'art. 257 al. 1 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire de protection dans les cas clairs lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou peut être immédiatement prouvé (let. a) et que la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure permet ainsi d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire lorsque la situation en fait et en droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2). Si ces conditions ne sont pas remplies, le tribunal n'entre pas en matière sur la requête (art. 257 al. 3 CPC) et prononce son irrecevabilité (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 140 III 315 consid. 5 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.1).

L'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté par le défendeur. Il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. Il ne s'agit pas d'une preuve facilitée : le demandeur doit apporter la preuve certaine des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.1). La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé, notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 ; CREC 7 décembre

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14J010 2023/259). Si le défendeur soulève des objections et exceptions motivées et concluantes qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 122 ; CREC 7 décembre 2023/259 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées). Le cas clair doit en effet être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_468/2022 du 10 novembre 2022 consid. 2.1).

La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.2).

La procédure de protection dans les cas clairs est soumise à la procédure sommaire des art. 248 ss CPC, plus particulièrement aux art. 252 à 256 CPC. En première instance, la requête doit en règle générale être formée par écrit (art. 252 al. 2 CPC). La réponse devrait aussi, en dérogation à l'art. 253 CPC, être formulée par écrit ; si, exceptionnellement, la partie défenderesse ne dépose pas de réponse écrite et communique oralement sa réponse à l'audience, le juge de première instance doit au moins protocoler les conclusions, contestations, objections et exceptions que cette partie fait valoir, afin qu'il puisse être établi qu'elle a été entendue (art. 235

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14J010 al. 1 let. d et al. 2 CPC par analogie ; ATF 144 III 462 consid. 3.2.1 ; TF 4A_376/2021 du 7 janvier 2022 consid. 4.2.1).

3.3 En l’occurrence, le premier juge ne s'est pas déclaré convaincu par l'état de fait allégué par la recourante au motif que le jugement rendu le 2 décembre 2024 l'avait été par défaut – sans que l'intimé n'ait participé à la procédure – et que la recourante n'avait pas produit de pièces suffisamment probantes au sujet de la réalité des prestations effectuées et du tarif horaire convenu entre les parties, ceci alors que l’intimé avait contesté la réalisation des travaux allégués par la recourante, respectivement leur bienfacture et avait exposé que le contrat de mandat avait été résilié au mois de septembre 2022 en raison de son mécontentement au sujet de la qualité du travail fourni. Selon le juge de paix, il fallait dès lors constater que l'état de fait demeurait litigieux.

Cette appréciation est adéquate et doit être confirmée. En effet, il résulte bien du courrier du 6 septembre 2022 adressé par l’intimé à la recourante (cf. pièce 6 produite en première instance par la recourante elle- même) que l'intimé avait résilié avec effet immédiat les différents contrats de mandat que le liait – personnellement ou par l’intermédiaire de sociétés qu’il gérait – avec la recourante. Lors de l'audience du 12 août 2025, l’intimé (non assisté) s’est déterminé sur les allégations et prétentions de la recourante, étant d’une part relevé que le juge de paix avait imparti un délai au jour de ladite audience à l’intimé pour indiquer ses moyens de preuve (cf. citation à comparaître du 30 juillet 2025) et que ce dernier a dès lors agi en temps utile en se déterminant oralement à l’occasion de l’audience. D’autre part, cette manière de faire est admissible dans le cadre de la procédure en cas clairs, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.2 supra). La recourante ne peut dès lors pas en tirer argument.

Lors de l’audience susmentionnée, l’intimé a en substance expliqué que la recourante n'avait pas fait la comptabilité pour les années 2020 et 2021 et lui a imputé la responsabilité de la faillite de ses sociétés, tout en contestant lui « devoir quoi que ce soit ». Il est vrai qu'il s'agit de contestations générales. Cela importe toutefois peu dans la mesure où les

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14J010 pièces produites par la recourante ne sont de toute manière pas suffisamment détaillées ou probantes pour considérer que l’état de fait serait susceptible d'être immédiatement prouvé. En effet, le contrat de mandat du 15 janvier 2021 (cf. pièce 2 produite en première instance par la recourante) prévoit uniquement une rémunération annuelle forfaitaire de 9'000 francs. Il ne mentionne en revanche aucunement la rémunération horaire de 250 fr. évoquée par la recourante et utilisée pour facturer les opérations effectuées en sus des prestations contractuelles convenues forfaitairement, lesquelles fondent pourtant en majeure partie la créance de 7'395 fr. 20 réclamée par la recourante. On ne perçoit au demeurant pas que le tarif horaire de 250 fr. ressortirait d’un autre document, ce que la recourante n’affirme au demeurant pas. Celle-ci n'explique d’ailleurs pas non plus ce qui lui permettrait de facturer au-delà des montants convenus forfaitairement, ni ne démontre de manière certaine les prestations qu’elle aurait prétendument effectuées, étant précisé que le jugement du 2 décembre 2024 rendu par défaut n'est constitué que d'un dispositif sans motivation ultérieure. Enfin, il est établi qu'il y avait initialement eu des erreurs de facturation et que c'est bien l'intimé qui a résilié le mandat. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à considérer que le cas n'était pas clair au sens de l’art. 257 al. 1 CPC et à déclarer la requête irrecevable.

4.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

4.2 Au vu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (cf. art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis intégralement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

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14J010

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante E.________ Sàrl.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. Julien Greub (pour E.________ Sàrl),
  • M. D.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

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14J010 Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud.

La greffière :

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