854 TRIBUNAL CANTONAL JJ24.012181-251282 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 novembre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Segura et Mme Cherpillod, juges Greffier :M. Favez
Art. 320 et 321 CPC ; art. 400 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SÀRL, à F., contre la décision finale rendue le 8 mai 2025 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut dans la cause divisant la recourante d’avec U., à S.________ (hors UE/AELE), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 8 mai 2025, dont la motivation a été adressée le 26 août 2025, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a dit que X.________ Sàrl devait verser à U.________ les sommes suivantes : 6'164 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 7 novembre 2023 ; 31 fr. 50 sans intérêt ; 67 fr. sans intérêt (I), a dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] du 18 octobre 2023 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre I (II), a ordonné l'annulation de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (IV), a dit que les frais judiciaires étaient compensés avec les avances de frais des parties à concurrence de 900 fr. chacune (V), a mis les frais à la charge des parties à raison de 900 fr. chacune (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la première juge a constaté que l’administration fiscale avait versé à X.________ Sàrl deux montants de 4'338 fr. 85 et 9'231 fr. 40, lesquels correspondaient au remboursement d’un trop-perçu d’impôts pour les années 2021 et 2022. Elle a considéré qu’en sa qualité de mandataire d’U., X. Sàrl devait lui restituer l’intégralité de ces montants. La première juge a observé qu’à compter du 29 septembre 2022, U.________ avait fait savoir à X.________ Sàrl qu’il n’entendait pas bénéficier d’une prestation de domiciliation fiscale. Retenant le caractère explicite de ce refus de domiciliation fiscale, la première juge a exclu toute gestion d’affaires sans mandat. Par conséquent, elle a nié tout fondement aux prétentions financières de X.________ Sàrl. Finalement, considérant que les prétentions patrimoniales d’U.________ étaient fondées, la première juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par X.________ Sàrl au commandement de payer n° [...] pour les montants réclamés en poursuite par U.. En revanche, considérant que les prétentions patrimoniales de X. Sàrl
3 - étaient infondées, elle a annulé la poursuite n° [...] dirigée contre U.. B.Par acte du 25 septembre 2025, X. Sàrl (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme dans le sens que la demande d'U.________ (ci-après : l'intimé) est rejetée intégralement. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Il n’a pas été sollicité de réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Par procuration signée le 23 septembre 2021, l’intimé a mandaté la recourante, société à responsabilité limitée notamment spécialisée dans la fourniture de services de conseil et de gestion dans les domaines des assurances, fiscal, financier et du droit dont le siège est à F.________, afin de le représenter devant les autorités fiscales vaudoises. Dans ce cadre, l’intimée a chargé la recourante de déposer ses déclarations d’impôt pour les années 2021 et 2022. 2.En date du 29 septembre 2021, l’intimé a fait élection de domicile auprès de la recourante, de sorte que les communications, décisions et actes de poursuites fondés sur des contributions de droit public puissent être valablement notifiés à cette dernière. 3.Le 29 septembre 2022, la recourante a émis une première facture n° [...] à l’attention de l’intimé, d’un montant de 5'616 fr. 55, qui se décompose comme suit : 575 fr. au titre de frais d’établissement de la
4 - déclaration d’impôt 2021 (y compris le calcul de l’impôt dû, diverses communications avec la représentante et le dépôt d’une demande de délai au 30 septembre 2022), 80 fr. de frais administratifs et 4'560 fr. au titre de frais de domiciliation fiscale annuelle 2021-2022, ainsi que la TVA à 7,7% sur le tout. 4.L’intimé contestant le montant relatif à la domiciliation fiscale, la recourante a émis une seconde facture, portant également le n[...], toujours datée du 29 septembre 2022, correspondant en tous points à la première, à ceci près qu’elle ne comportait pas les frais de domiciliation fiscale et s’élevait dès lors à un montant total de 705 fr. 45 [(575 fr. + 80 fr.) + TVA 7,7%]. 5.À la fin de l’année 2022, l’intimé a vendu son appartement en Suisse et mandaté Me Pavel Vasilevski pour clore ses affaires en Suisse. 6.Par courriel du 9 janvier 2023, le conseil de l’intimé a informé l’administration fiscale vaudoise de son mandat et du souhait de son mandant de révoquer toutes les procurations enregistrées auprès de cet office. 7.Le 27 janvier 2023, l’administration fiscale a versé par erreur à la recourante un montant de 4'338 fr. 85 au titre de solde d’impôts de l’intimé pour l’année 2021. 8.Le 12 septembre 2023, l’administration fiscale a versé par erreur à la recourante un montant de 9'231 fr. 40 au titre de solde d’impôts de l’intimé pour l’année 2022. 9.Par courriel du 15 septembre 2023 de son conseil, l’intimé a prié la recourante de lui transférer dès que possible le règlement du solde de ses impôts des années 2021 et 2022. 10.Le 22 septembre 2023, la recourante a émis une nouvelle facture, n° 20230088, à l’attention de l’intimé, d’un montant de 4'560 fr.
5 - 00 au titre de frais de domiciliation fiscale 2022-2023 et de 100 fr. de frais administratifs pour la période d’octobre 2022 à septembre 2023, augmentée de 7,7% de TVA sur le tout, pour un total de 4'911 fr. 10. 11.Par courrier du 26 septembre 2023 de son conseil, l’intimé a requis de la recourante qu’elle lui fournisse un relevé détaillé des montants reçus de l’administration fiscale et qu’elle les transfère sur son compte bancaire d’ici au 4 octobre 2023. 12.Le 19 octobre 2023, l’intimé a fait notifier à la recourante un commandement de payer les sommes de 9'231 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 septembre 2023 (1) et de 900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 9 octobre 2023 (2), dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, indiquant ce qui suit comme titre des créances ou cause des obligations : « 1) Restitution d’un montant reçu sans droit, 2) Frais art. 106 CO (2 HEURES TRAVAIL AVOCAT) ». La recourante a formé opposition totale à ce commandement de payer le même jour. 13.Le 6 novembre 2023, l’intimé a fait notifier à la recourante un commandement de payer les sommes de 4'338 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 27 janvier 2023 (1) et 900 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 23 octobre 2023 (2), dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, indiquant ce qui suit comme titre des créances ou cause des obligations : « 1) Restitution du solde d’impôts reçu de l’administration fiscale, 2) Frais art. 106 CO ». La recourante a formé opposition totale à ce commandement de payer le même jour. 14.Le 7 novembre 2023, la recourante a opéré un versement de 7'405 fr. 85 en faveur de l’intimé, intitulé « Solde en faveur de M. U.________ ».
6 - 15.Le 19 décembre 2023, la recourante a fait notifier à l’intimé un commandement de payer les sommes de 4'911 fr. 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er janvier 2023 (1), 200 fr. sans intérêt (2), 500 fr. sans intérêt (3), 200 fr. sans intérêt (4), 100 fr. sans intérêt (5) et 180 fr. sans intérêt (6), dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, indiquant ce qui suit comme titre des créances ou cause des obligations : « 1) Facture no 20220148, fort fiscale 2022/2023,
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. Déposé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC) et dans les formes prescrites contre une décision finale par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2. 2.1Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.2A l'appui de son écriture, la recourante produit un bordereau de pièces comportant un suivi track & trace relatif à la notification de la décision attaquée, cette décision, son dispositif, un courrier de la juge de paix du 8 mai 2025, le procès-verbal de l'audience du 24 mars 2025, sa réponse déposée le 10 juin 2024, ainsi que le bordereau de pièces l'ayant accompagnée. Ces pièces figurent au dossier de première instance, sous réserve du suivi track & trace qui est une pièce formelle postérieure. Les pièces produites sont recevables dans cette mesure.
3.1 3.1.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.1.2Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment
9 - explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.2Dans une partie intitulée « Rappel des faits » de son écriture, la recourante indique qu'il est renvoyé à l'état de fait de la décision attaquée ainsi qu'au bordereau de pièces joint. Aucun grief motivé de constatation inexacte des faits ne ressort du moyen de la recourante, si bien qu'il ne sera pas tenu compte de cette partie du recours. 4.Dans une série de moyens, la recourante conteste l'appréciation de la première juge quant à l'inexistence d'un mandat de domiciliation fiscale confié par l'intimé. 4.1Elle évoque en premier lieu que plusieurs éléments établiraient l'existence de ce mandat, soit la procuration générale du 23 septembre 2021, le formulaire d'élection de for du 29 septembre 2021 et le comportement de l'intimé qui n'aurait contesté la domiciliation qu'après réception de la facture du 29 septembre 2022. En outre, même au regard de cette contestation, il aurait convenu de prendre en compte le fait que l'intimé n'a pas pris de de mesure pour modifier son élection de domicile fiscal, la recourante continuant à recevoir et traiter sa correspondance. Ainsi, de bonne foi, elle pouvait considérer que le mandat subsistait. Enfin, la recourante se plaint d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve dans le sens où il revenait en réalité à l'intimé de démontrer qu'il avait limité son mandat en excluant la domiciliation, ce qu'il n'aurait pas fait. Les arguments soulevés par la recourante ne correspondent en réalité qu'à la présentation de sa propre thèse quant à la portée des pièces ou comportement dont elle se prévaut. Elle ne discute pas la motivation retenue par la première juge, soit le fait que les frais liés à la domiciliation impliquaient que ce volet du mandat constituait un
10 - engagement qu'une personne raisonnable ne prendrait pas à la légère, qui ne pouvait être inféré de la simple signature d'un formulaire standard émis par l'administration fiscale sans information particulière de la part de la recourante. Au demeurant, la décision attaquée retient également que l'intimé a refusé de payer les frais de domiciliation fiscale pour l'année 2021-2022 marquant sa volonté de ne charger la recourante que d'établir sa déclaration d'impôts et de la représenter vis-à-vis des autorités fiscales, à l'exclusion de tout mandat de domiciliation fiscale. Cette manifestation de volonté avait été comprise de la recourante au vu de ses propres allégations en procédure et de l'émission d'une nouvelle facture ne comportant plus les frais de domiciliation, ce qui impliquait qu'elle ne pouvait plus, de bonne foi, partir de l'idée que l'intimé souhaitait qu'elle fournisse une telle prestation. A défaut de tout grief spécifique portant sur les deux volets de la motivation de la première juge, exposant clairement en quoi celle-ci serait erronée, les moyens de la recourante sont insuffisamment motivés et, partant, irrecevables. Par surabondance, on relèvera que, même si les griefs étaient recevables, la motivation de la première juge ne pourrait qu'être confirmée. En effet, celle-ci a relevé à juste titre que, par la contestation de la facture du 29 septembre 2022, l'intimé a clairement circonscrit le mandat à des prestation ne comprenant pas la domiciliation fiscale. On ne trouve pour le reste aucun indice au dossier laissant penser que l'intimé serait revenue sur la définition du contrat. A ce titre, le fait qu'il n'ait pas modifié l'adressage des courriers fiscaux n'y change rien, dans la mesure où il a été clairement retenu par la première juge que le mandat portait également sur la réception du courrier, ce qui se distingue d'une domiciliation fiscale – soit de la création d'une adresse à visée fiscale – ce que paraît omettre la recourante. Surtout, comme le jugement le relève, la recourante a expressément admis, par ses allégués en première instance, que l'intimé avait renoncé à la domiciliation. Elle fait dès lors preuve de mauvaise foi, voire de témérité en faisant valoir qu'il revenait à l'intimé de démontrer que la prestation n'avait pas été reconduite pour l'avenir, respectivement que le mandat n'avait été limité sur ce point. Au demeurant, il lui revenait de démontrer le cadre du mandat dans la
11 - mesure où c'est elle qui élève des prétentions à cet égard (art. 8 CC ; pour des applications au contenu d’un mandat, cf. TF 4C.326/2003 du 25 mai 2004 consid. 3.6 et CACI 15 février 2019/83 consid. 4.2), étant rappelé qu'elle a fait notifier à l'intimé un commandement de payer portant notamment sur des frais de domiciliation fiscale pour l'année 2022-2023. C'est donc à juste titre qu'il a été retenu qu'en tous les cas dès l'émission de la seconde facture pour l'année 2021/2022, les parties avaient renoncé à tout mandat de domiciliation. 4.2La recourante considère encore que les premiers juges ont fait une mauvaise application de l'art. 400 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) car elle pouvait compenser les montants reçus de l'administration fiscale avec les honoraires pour la domiciliation fiscale 2022-2023 et les frais accessoires. Ce moyen ne vaut cependant que pour autant que l'existence du mandat de domiciliation fiscale existe, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il peut donc être rejeté sans plus ample examen. Quant à la question des frais accessoires évoquée dans l’acte soumis à la Chambre de céans, la recourante se limite à renvoyer à sa réponse de première instance sans prendre le soin de chiffrer le montant réclamé au stade du recours et sans expliquer pour quel motif le jugement attaqué serait contraire au droit sur ce point. Ce moyen est irrecevable. 4.3Enfin, la recourante estime que si l'existence du mandat de domiciliation devait être niée, il conviendrait d'admettre qu'elle a agi conformément aux intérêts de l'intimé en continuant de recevoir et de transmettre sa correspondance fiscale. Cette gestion serait légitime dans la mesure où il n'avait pas fourni de nouvelle adresse. Les règles de la gestion d'affaires sans mandat devaient donc s'appliquer. A nouveau, la recourante ne s'en prend en réalité pas à la motivation retenue dans la décision attaquée. Elle n’explique pas pour quels motifs le refus explicite de l'intimé de toute domiciliation fiscale ne permettait pas de retenir une gestion d’affaires sans mandat justifiée. La
12 - recourante ne démontre pas plus que l'appréciation du premier juge quant au fait qu'elle n'avait pas apporté la preuve du caractère justifié de son intervention, soit la nécessité de la domiciliation fiscale, serait critiquable. Les moyens de la recourante sont donc irrecevables.
5.1Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision attaquée confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________ Sàrl. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.