14J010
TRIBUNAL CANTONAL
JJ24.[...]-[...] 41 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 février 2026 Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mme Crittin Dayen et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Ayer
Art. 1 et 363 CO ; art. 59 al. 2 let. a, 321 al. 1, 322 al. 1 in fine et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________ et A., à Q*** (Commune de R***), contre la décision finale rendue le 12 juin 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec E., à S***), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. Par décision du 12 juin 2025, dont les motifs ont été adressés aux parties pour notification le 24 novembre 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a dit que C.________ devait verser à E.________ la somme de 1'971 fr. 15, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022 (I), que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne était définitivement levée dans la mesure indiquée au chiffre I (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 360 fr., qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais d’E.________ et qu’ils étaient mis à la charge de C.________ (III et IV), que celui-ci rembourserait à E.________ son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), ainsi que les frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (VI) et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
En droit, le premier juge a considéré que C.________ était le débiteur de la facture n° [...] établie le 28 septembre 2022 par E.________ (ci-après : le garage) aux motifs qu’il avait mené les discussions avec le garage et signé l’ordre de réparation du 9 août 2022 du véhicule propriété de son épouse, A.. Il a ensuite été retenu que C. n’avait point contesté l’utilité et la correcte exécution de la deuxième intervention, soit le changement de calculateur, ayant donné lieu à la facture susmentionnée et a expressément admis ne pas avoir avisé le garage des éventuels défauts apparus postérieurement à la restitution du véhicule, intervenue le 23 septembre 2022, de sorte qu’il était déchu de faire valoir ses droits de garantie résultant de ce changement de calculateur. L’argument de C.________ consistant à soutenir que la première intervention, soit le changement du boîtier papillon, n’avait pas été effectuée dans les règles de l’art et aurait endommagé le calculateur a été écarté, faute pour C.________ d’avoir établi un lien de causalité entre le remplacement dudit boîtier et de la défectuosité subséquente du calculateur, dont la préexistence ne pouvait être exclue. Le premier juge a par conséquent considéré qu’aucune mauvaise exécution des travaux lors de la première
14J010 intervention ne pouvait être reprochée au garage et que les conditions de la garantie pour les défauts n’étaient dès lors pas réalisées, de sorte que le montant de la facture n° [...] était dû par C.________ et que l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer qui lui avait été notifié le 25 janvier 2023 dans la poursuite n° [...] par l’Office des poursuites du district de Lausanne devait être définitivement levée à concurrence du montant de 1'971 fr. 15, plus intérêt à 5 % l’an dès le 18 novembre 2022.
B. a) Par acte du 7 janvier 2026, déposé à l’office postal le 9 janvier 2026, C.________ (ci-après : le recourant) et A.________ (ci-après : la recourante) ont interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation pour irrégularités et vice de forme, au refus de la mainlevée de la facture n° [...] d’E.________ (ci-après : l’intimée) du 28 septembre 2022 adressée au recourant pour un montant de 1'971 fr. 15, à la validation de la facture du 22 novembre 2022 adressée par le recourant à l’intimée d’un montant de 2'417 fr. 90 et à la radiation de la poursuite n° [...]. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A l’appui de leur acte, les recourants ont produit huit pièces sous bordereau.
b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
14J010 b) Les recourants sont mariés. La recourante était détentrice, au moment des faits litigieux, d’un véhicule VW Beetle immatriculé VD aaa (ci-après : le véhicule).
b) Le 8 août 2022, l’intimée a établi une facture n° [...] à l’attention du recourant pour un montant total de 1'287 fr. 90. Il est indiqué que deux travaux ont été effectués, sous les désignations « TÉMOIN MOTEUR ALLUMÉ » et « REMPACER [sic] CABLES D’ALLUMAGE ». Parmi les postes correspondant au premier travail figure entre autres la mention « UNITE DE COMMANDE DE PAPILLON: DEP[OSE] + REP[OSE] ». Cette facture a été par la suite entièrement réglée par le recourant.
c) Le 9 août 2022, un ordre de réparation (n° 213116142) a été signé par le recourant.
d) En date du 28 septembre 2022, l’intimée a adressé au recourant une facture n° [...] pour un montant total de 1'971 fr. 15, TVA comprise, payable sous trente jours. Ladite facture indique que deux travaux ont été effectués, sous les désignations « TÉMOIN MOTEUR ET EPC ALLUMÉ » et « REMPLACER CALCULATEUR MOTEUR », pour un prix respectif de 796 fr. 70 et 1'933 fr. 50. Un rabais de 30 %, soit 900 fr., a été accordé au recourant « à titre de geste commercial exceptionnel ».
Ainsi, selon l’intimée, le véhicule serait demeuré au garage nonobstant la réparation décrite dans la facture du 8 août 2022 et y serait
14J010 resté sans interruption jusqu’à sa restitution, à la fin du mois de septembre 2022. A cet égard, J., directeur du site E., a indiqué, lors de son audition en qualité de partie, que, dès le premier diagnostic, il était clair que tant le boîtier papillon que le calculateur devaient être changés et que le véhicule ne serait pas en mesure de circuler tant que ces deux interventions n’auraient pas été réalisées. Il a néanmoins précisé que seul le boîtier papillon avait été changé dans un premier temps et avait donné lieu à la facture du 8 août 2022, dès lors que le calculateur devait être commandé et n’avait pu être installé que plus tard, soit à la fin du mois de septembre 2022. S’agissant de l’émission de deux factures distinctes quant à ces interventions alors même que le véhicule n’avait pas été restitué au client dans l’intervalle, il a expliqué que les processus internes de sa société imposaient d’émettre une facture sitôt un travail terminé, raison pour laquelle une facture avait été émise le 8 août 2022 alors même que l’entier des réparations n’avait pas été accompli. Cette première facture a toutefois été transmise immédiatement au recourant pour information, étant précisé qu’un paiement n’était pas attendu avant l’achèvement de la seconde partie des réparations.
Le recourant soutient pour sa part que l’intimée lui a rendu le véhicule le 9 août 2022 après changement du boîtier papillon. Cependant, après dix minutes de circulation, le véhicule est à nouveau tombé en panne et a été ramené immédiatement au garage, où le changement du calculateur a alors été envisagé. Le recourant a alors signé un ordre de réparation. Finalement, le véhicule lui a été restitué à la fin du mois de septembre 2022 après changement du calculateur.
b) Après examen des pièces produites par les parties, force est de constater que la version de l’intimée ne résiste pas à l’examen du dossier. Il ressort en effet de l’ordre de réparation n° 213116142, produit par l’intimée lors de l’audience, que celui-ci a été signé le 9 août 2025 à 16 h 15 par le recourant. Or, en admettant que le véhicule soit resté au garage entre les deux interventions successives, dans l’attente de la seconde, on ne discerne pas pour quelle raison il aurait été nécessaire pour le recourant de signer un ordre de réparation accompagné d’un dossier
14J010 photographique. En outre, il ressort de la première facture du 8 août 2022 que le kilométrage du véhicule s’élevait à 61'295 kilomètres, alors que la seconde facture du 28 septembre 2022 fait état de 61'305 kilomètres.
Au regard de ce qui précède, il n’est pas douteux que le véhicule a été restitué au recourant le 9 août 2022 et qu’après avoir roulé quelques kilomètres, un nouvel incident est survenu. Ceci a justifié un retour par le recourant au garage et la signature d’un nouvel ordre de réparation. Le véhicule est ensuite demeuré au garage dans l’attente du changement du calculateur avant d’être restitué au recourant le 23 septembre 2022, comme l’ont confirmé les parties.
Cette seconde intervention a alors donné lieu à la facture du 28 septembre 2022 qui fait l’objet du présent litige et dont le contenu est décrit sous chiffre 2, lettre d ci-dessus.
14J010 Lors de son audition, le recourant a confirmé que M., qui était alors responsable du service après-vente auprès d’E., lui avait proposé de prendre en charge la deuxième facture à raison de la moitié.
Lors de son audition, J.________ a expliqué que la remise de 30 % sur la seconde facture était un geste purement commercial dès lors que le recourant était un fidèle client et ne relevait aucun manquement dans la prise en charge de la panne. En sus de ce geste, un véhicule de courtoisie avait été mis à disposition du recourant. Normalement, un tel véhicule était facturé 60 fr. par jour. J.________ a précisé que le processus de réparation avait engendré des pertes pour son entreprise au vu des différents gestes concédés et du temps consacré. Il a encore souligné que la remise de 30 % n’était pas liée à un éventuel dépassement de devis, le recourant ayant été informé tant du coût du changement du boîtier papillon que du calculateur.
14J010 6. Lors de son audition et revenant ainsi sur ses déclarations initiales (réponse, all. 10), le recourant a expliqué qu’après la seconde réception du véhicule, le témoin EPC s’était allumé à plusieurs reprises. Il n’a toutefois pas fait état de cet élément à l’intimée, justifiant cela par le fait que ce garage avait essayé à deux reprises de réparer le véhicule sans succès.
Cette situation l’a notamment amené par la suite à faire appel au TCS, comme en atteste un rapport de panne établi le 18 novembre 2022 par cet organisme en lien avec un témoin allumé. A l’été 2023, le recourant a encore recouru aux services du M.________, à Lausanne, qui a établi le 3 juillet 2023 une facture d’un montant de 584 fr. 30, notamment pour une recherche de panne. C’est à ces occasions que plusieurs professionnels lui auraient déclaré que le calculateur aurait dû être changé plus tôt, dans le cadre de l’entretien courant.
A cet égard, J.________ a contesté tout défaut d’entretien, rappelant que nonobstant l’âge du véhicule (10 ans), les prescriptions techniques dont l’intimée disposait ne commandaient pas le changement préventif du calculateur.
Le véhicule litigieux a été revendu par la suite, à une date indéterminée.
Le recourant ne s’étant pas acquitté du montant réclamé par 1'971 fr. 15, il s’est vu notifier sur demande de l’intimée, en date du 25 janvier 2023, un commandement de payer (poursuite n° [...]), auquel il a formé opposition totale.
a) Une procédure de conciliation a été introduite le 25 avril 2023 par l’intimée à l’encontre du recourant. La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée le 20 novembre 2023.
b) Le 23 février 2024, l’intimée a déposé une demande, dont les conclusions sont libellées de la manière suivante [sic] :
14J010
« 1. Le défendeur s’est engagé envers le demandeur à hauteur de CHF 1'971.15 plus intérêts à 5% depuis le 18.11.2022.
La main-levée concernant la poursuite Nr. [...] de l’office des poursuites de Lausanne est requise par le demandeur.
Tous les frais seront à la charge du défendeur. ».
c) Le 7 mai 2024, le recourant a déposé une réponse et une demande reconventionnelle, dont les conclusions sont les suivantes [sic] :
« I. Facture [....] E.________ du 28.09.2022 pour un montant de chf 1'971.15 est annulée
II. Il requiert :
III. La poursuite [...] notifiée à C.________ est radiée sans suite de dépens. ». d) Par courrier du 14 mai 2024, le recourant a retiré ses conclusions reconventionnelles.
e) L’audience d’instruction et de jugement s’est tenue contradictoirement le 12 juin 2025. A cette occasion, il a été procédé à l’interrogatoire des parties, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure de leur utilité.
f) Le dispositif de la décision entreprise a été adressé le 18 juin 2025 aux parties pour notification. Par courrier du 26 juin 2025, le recourant en a requis la motivation.
14J010 E n d r o i t :
1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), soit notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 et 321 al. 1 CPC).
1.2 1.2.1 Il convient d’examiner à titre liminaire la qualité pour recourir de C.________ et d’A.________ eu égard au fait que l’acte de recours a été déposé et signé par chacun d’eux.
1.2.2 1.2.2.1 L’art. 59 CPC prévoit que le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité (al. 1). Lesdites conditions sont applicables mutatis mutandis à la procédure de deuxième instance (TF 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1, Revue suisse de procédure civile [ci-après : RSPC] 2023 p. 294 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3) et l’autorité de recours examine d’office la recevabilité d’une voie de droit (art. 60 CPC ; TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2).
L’intérêt digne de protection à agir constitue l’une des conditions générales de recevabilité d’une action (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L’absence d’un tel intérêt entraîne l’irrecevabilité de la demande (TF 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2 ; TF
14J010 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; CREC 5 mars 2025/49 consid. 1.3.1). En deuxième instance, l’intérêt digne de protection consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que l’arrêt entrepris lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 ; TF 5A_453/2017 du 19 juin 2017 consid. 3 ; CREC 3 avril 2024/95 consid. 3.1.2).
Le CPC ne prévoit pas de disposition traitant expressément de la qualité pour recourir. La légitimation à recourir au niveau cantonal ne doit cependant pas être plus restrictive que devant le Tribunal fédéral. Celui qui a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire est ainsi légitimé à recourir, pour autant qu’il dispose d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC également applicable devant la deuxième instance cantonale ; TF 4A_470/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.3.1 et réf. cit.). La qualité pour agir appartient à celui qui est le titulaire du droit d’action et le recours est le prolongement du droit d’action (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 96 ad art. 59 CPC).
1.2.2.2 Les conclusions nouvelles sont irrecevables devant l’instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).
1.2.3 En l’espèce, le recourant a participé à la procédure de première instance et dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Ecrit, motivé et interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC), son recours est donc recevable, sous réserve en particulier de ce qui suit. Sa conclusion en validation de la facture du 22 novembre 2022 d’un montant de 2'417 fr. 90, qu’il avait retirée en première instance, doit être considérée comme nouvelle et partant irrecevable.
1.2.4 S’agissant de la recourante, celle-ci n’a pas pris part à la procédure de première instance. Ainsi que cela sera démontré ci-dessous, elle n’est de surcroît pas liée contractuellement à l’intimée (cf. infra
14J010 consid. 3.1.3), de sorte qu’elle n’a aucun intérêt à recourir. Son recours est partant irrecevable.
2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst.) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 56 consid. 4.1).
2.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de
14J010 signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (TF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
2.3 2.3.1 Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l’autorité de recours.
2.3.2 Outre la pièce dite de forme (P. 1a), les pièces 1b, 2, 3 et 6 figurent au dossier de première instance, si bien qu’elles sont recevables. Le solde, soit les pièces 4, 5 et 7, constitué de pièces nouvelles, est irrecevable.
3.1 3.1.1 Dans un premier grief, le recourant conteste avoir été le cocontractant de l’intimée et invoque des vices de forme. Il soutient que la procédure de l’intimée aurait dû être introduite à l’encontre de son épouse, propriétaire du véhicule sur lequel les réparations en cause ont été effectuées.
3.1.2 Aux termes de l’art. 363 CO (loi fédérale complément le Code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] du 30 mars 1911 ; RS 220), le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’entrepreneur s’engage à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que le maître d’ouvrage s’engage à lui payer.
14J010 Aux termes de l'art. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
3.1.3 En l’espèce, il ressort des motifs de la décision entreprise – sans que cela ne soit contesté par le recourant – que celui-ci a amené la voiture au garage à la suite de la panne subie par son épouse, que les factures des 8 août et 28 septembre 2022 lui ont été adressées personnellement, que l’ordre de réparation du 9 août 2022 a été signé par ses soins et qu’il s’est chargé de récupérer le véhicule le même jour et à la fin du mois de septembre 2022. Qui plus est, les discussions menées avec le garage quant à la réduction du montant de la facture du 28 septembre 2022, au titre de geste commercial, l’ont été par le recourant.
A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que c’est le recourant qui a confié l’automobile à l’intimée pour des réparations. Le contrat d’entreprise portant sur celles-ci s’est donc noué entre lui et l’intimée. Le fait que la voiture ne lui appartienne pas est sans influence sur les personnes qui étaient parties au contrat. De surcroît, le recourant ne prétend ni n’établit qu’il aurait agi comme représentant direct de son épouse au sens de l’art. 32 CO. Il se contente d’affirmer qu’il serait intervenu ponctuellement auprès de l’intimée, tout comme le frère de son épouse, en raison du fait que celle-ci était dépourvue de connaissances mécaniques et se serait sentie abusée. Cet argument est dénué de toute pertinence, faute de référence à des éléments de preuve établissant ces affirmations qui, en l’état, constituent de simples conjectures. Il s’ensuit que le fait pour le premier juge de n’avoir pas entendu l’épouse du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Au surplus, on ne saurait retenir à cet égard des vices de forme que le recourant ne précise au demeurant pas malgré l’obligation de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC.
Partant, le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
3.2
14J010 3.2.1 Dans un second grief, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas convoqué et entendu le témoin M.________, malgré le fait que la « demanderesse » avait requis sa présence.
3.2.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que le recourant n’explicite pas clairement à qui il fait référence lorsqu’il cite la « demanderesse ». Ce point pourra toutefois souffrir de demeurer irrésolu au regard de ce qui suit. En effet, il ressort du dossier de l’autorité précédente que M.________ a été cité à comparaître en qualité de témoin le 5 mars 2025, sur requête du recourant formulée dans son courrier du 7 mai 2024. Par courrier du 9 avril 2025, le premier juge a invité celui-ci à lui faire savoir s’il maintenait sa réquisition tendant à l’audition de ce témoin, précisant qu’il ne serait entendu que dans la mesure où l’avance de frais requise en mains du recourant était acquittée. Tel n’a pas été le cas, ainsi que cela ressort du courrier du 28 avril 2025 de l’autorité précédente, de sorte que ce moyen de preuve n’a pas été administré conformément à l’art. 102 al. 3 CPC.
Par conséquent, le grief du recourant ne peut qu’être rejeté.
3.3 Enfin, le mémoire de recours contient une partie « Réponse aux motivations de la décision de la Justice de paix », dans laquelle le recourant reproduit une partie de l’état de fait de la décision entreprise en ajoutant au fil des paragraphes sa version des faits en caractère gras et – parfois – en citant un ou plusieurs moyens de preuve. Ce faisant, il expose un état de fait de son cru, mêlé à ses propres appréciations, en particulier en affirmant que « la version des faits fondement [sic] de la décision, ne corrélant pas avec la réalité, elle nécessite des corrections ». Cette affirmation ne constitue absolument pas un grief de constatation arbitraire des faits suffisamment motivé pour qu’il soit entré en matière et les faits constatés par l’autorité précédente revus.
Pour le surplus, le recourant se contente d’exposer sa version des faits sans démontrer que l’un d’eux, premièrement, serait pertinent pour le sort de la cause, deuxièmement, serait établi par les preuves au dossier et cumulativement troisièmement, aurait dû, sous peine
14J010 d’arbitraire, être retenu en lieu et place de ceux constatés par le premier juge. Son argumentation, appellatoire, est donc irrecevable.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaqué confirmé.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), et sont répartis entre eux par moitié, à concurrence de 100 fr. pour chacun d’eux (art. 106 al. 3 CPC).
4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours d’A.________ est irrecevable.
II. Le recours de C.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.
III. La décision est confirmée.
14J010 IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants A.________ et C.________, à concurrence de 100 fr. (cent francs) pour chacun d’eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
14J010
La greffière :