Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ24.008555
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

JJ24.*** 5000 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 novembre 2025 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack


Art. 56 CO

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ et C., tous deux à Q***, demandeurs, contre la décision finale rendue le 12 décembre 2024 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant les recourants d’avec A., à R***, et D.________, à S***, défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J001 E n f a i t :

A. Par décision finale du 12 décembre 2024, motivée le 24 juin 2025, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la demande déposée par B.________ et C.________ contre D.________ et A.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 900 fr. et dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais fournie par les demandeurs (II), a mis ces frais à leur charge, sans allocation de dépens pour le surplus (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

Le premier juge a considéré qu’on ne pouvait exiger d’A.________ et de D., qui laissaient aller et venir leurs deux chats librement hors de leur appartement, tout en ayant prévu une litière, qu’ils prennent d’autres mesures pour empêcher les animaux de s’introduire dans un lieu échappant à leur maîtrise tel que l’appartement de leurs voisins B. et C.________, dont la fenêtre avait été laissée ouverte. De surcroît, il était notoire que les chats marquaient leur territoire à l’aide de leur urine, ce qui s’apparentait à une forme de communication, de sorte que le comportement de l’un des chats, qui s’était introduit dans l’appartement des voisins et avait uriné sur le lit, pouvait être qualifié de normal. Partant, les conditions de l’art. 56 CO relative à la responsabilité civile du détenteur d’un animal n’étaient pas remplies et la demande devait être rejetée.

B. a) Par acte du 15 juillet 2025, B.________ et C.________ (ci-après : les recourants) ont formé recours contre cette décision, concluant en substance, avec suite de frais judiciaires et de dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit dit qu’A.________ et D.________ (ci-après : les intimés) leur devaient solidairement paiement d’un montant de 7'137 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2023, et subsidiairement à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à la juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

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14J001 b) L’intimée A.________ a déposé une réponse le 23 septembre 2025, dans laquelle elle se réfère à l’indemnisation proposée par son assurance responsabilité civile à hauteur de 6'000 francs.

c) L’intimé D.________ a déposé une réponse le 23 septembre 2025 également, dans laquelle il déclare « [rejeter] toute responsabilité ».

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  1. Les recourants sont propriétaires depuis octobre 2022 du lot de propriété par étages (ci-après : PPE) n° 5414/893-7, sis L***, à Q***, soit un duplex dont l’étage inférieur est contigu à un appartement sis L***, à Q***, propriété de F.________, loué, en mai 2023, aux intimés qui faisaient alors ménage commun.

  2. Les intimés possédaient deux chats de race Maine Coon.

Ces deux chats pouvaient sortir librement de l’appartement et disposaient d’une litière pour leurs besoins.

  1. a) En mai 2023, l’un des chats des intimés s’est introduit par une fenêtre laissée ouverte dans l’appartement des recourants et a uriné sur leur lit.

b) Le lit n’était alors par protégé par une alèse. La literie était composée de deux coussins et d’un duvet en plumes d’oie, ainsi que d’un matelas en mousse d’une valeur de 5'866 fr. (4'742 fr. rabais déduits) acheté en février 2023.

  1. a) Les recourants ont pris contact avec les intimés pour leur annoncer le dégât causé par le chat et ont cherché à obtenir la réparation
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14J001 de leur dommage, à savoir le remplacement de leur literie (matelas, duvet et coussins).

b) Dans un premier temps, des échanges ont eu lieu en vue de régler le litige à l’amiable, les intimés annonçant contacter leurs assurances.

Ensuite des réponses négatives de ces assurances, les intimés n’ont plus réagi aux relances des recourants.

  1. En juin 2023, les recourants ont racheté un matelas neuf pour un montant de 4'355 fr. 10 ainsi que deux coussins et une couette pour un montant de 1'477 fr. 20.

A des fins d’expertise, ils ont entreposé le matelas endommagé dans un local fermé qu’ils ont loué à cet effet pour un montant de 480 francs.

Enfin, les frais pour débarrasser ledit matelas ont été devisés à 825 francs.

  1. Par courrier du 4 août 2023 adressé au conseil des recourants, les intimés ont modifié leur position, contestant que l’un de leurs chats puisse avoir uriné sur le lit des recourants.

  2. a) Le 4 novembre 2023, les recourants ont ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation.

La conciliation n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder leur a été délivrée le 18 décembre 2023.

b) Par demande du 23 février 2024, les recourants ont conclu, avec suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que les intimés soient reconnus conjointement et solidairement devoir immédiatement paiement d’un montant de 7'137 fr. 30, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2023.

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c) Les intimés s’étant séparés au printemps 2024, ils ont procédé séparément.

d) Une audience de jugement s’est tenue le 30 août 2024.

Lors de cette audience, l’intimée A.________ a admis que l’un des chats du couple avait uriné sur le lit des recourants en mai 2023.

E n d r o i t :

1.1 1.1.1 La voie du recours de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Pour le calcul de la valeur litigieuse devant l’autorité de deuxième instance, seules sont déterminantes les dernières conclusions prises devant la juridiction de première instance, peu importe le montant que celle-ci a finalement alloué (TF 5D_13/2017 du 4 décembre 2017 consid. 5.2 ; TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.3).

A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC). Dans le canton de Vaud, l’instance de recours est

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14J001 la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit., RSPC 2021 p. 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3, JdT 2016 II 161, SJ 2016 I 231). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 loc. cit. ; ATF 141 III 569 loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

1.1.3 La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 322 al. 2 cum 321 al. 1 CPC).

1.2 1.2.1 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, est formé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions inférieures à 10'000 francs. Il est donc recevable.

1.2.2 La réponse de l’intimé D.________ et celle de l’intimée A.________, déposées en temps utile, le sont également.

  1. Sous l'angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement
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14J001 les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S'agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d'examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l'arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d'arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).

3.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 56 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Ils font valoir que la juge de paix, en considérant que le fait pour un chat de s’introduire dans un logement pour y uriner relèverait d’un comportement normal de l’animal, aurait méconnu la notion de « comportement normal » au sens de la disposition précitée. De surcroît, le premier juge aurait dû constater que les intimés n’avaient pas pris les mesures adéquates pour empêcher le dommage. Le fait que les recourants aient laissé ouvertes les fenêtres de leur appartement serait, selon eux, sans pertinence.

L’intimé D.________ nie l’implication d’un des chats du couple et invoque qu’il est probable que ce soit un chat du quartier qui ait causé les

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14J001 dégâts. Il ajoute que le fait que les recourants aient laissé leur baie vitrée ouverte exclurait la responsabilité des intimés. Il fait également valoir que le chat ne lui aurait pas appartenu légalement. En outre, il considère qu’un nettoyage en profondeur par des professionnels aurait été plus adapté et moins onéreux que le remplacement intégral de la literie. L’intimée A.________ se réfère pour sa part à l’offre d’indemnisation formulée par son assurance responsabilité civile.

3.2 L'art. 56 CO prévoit qu'en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire (al. 1). Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui (al. 2).

Selon la jurisprudence, doit être considéré comme détenteur, au sens de l'art. 56 CO, celui qui exerce la maîtrise effective sur l'animal et qui se trouve en mesure de prêter l'attention requise sur lui ; lorsque ces conditions sont remplies, on doit également tenir pour détenteur celui qui n'a que momentanément la garde de l'animal (ATF 110 II 136 consid. 1a). Le détenteur n’est pas nécessairement le propriétaire de l’animal ; la détention découle d’une relation de fait (Werro/Perritaz, in Thévenoz/Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CO I], n. 7 ad art. 56 CO et réf. cit.).

L’art. 56 CO institue une responsabilité causale ordinaire (ATF 102 II 232 consid. 1 ; ATF 85 II 246 consid. 2). Le détenteur est responsable dès qu'il a objectivement violé son devoir de diligence, même si subjectivement on ne peut lui faire de reproche. Il s'agit d'une responsabilité pour défaut de surveillance (ATF 102 II 232 loc. cit. et réf. cit.). La responsabilité du détenteur est en outre fondée sur des considérations d'équité : il serait trop rigoureux d'imposer à la victime la preuve d'une faute du détenteur, alors que celui-ci tire le plus souvent profit de l'animal ; on a peut-être aussi tenu compte d'un certain risque lié à l'animal (ATF 102 II 232 loc. cit. et réf. cit.).

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Pour engager la responsabilité du détenteur de l’animal au sens de l’art. 56 CO, il faut que le comportement de l’animal ne soit pas conforme à ce qu’il aurait dû être, c’est-à-dire que son comportement ne soit pas « normal » (Werro/Perritaz, in CR CO I, n. 12 ad art. 56 CO). Ainsi, la responsabilité du détenteur est par exemple exclue lorsque l’animal est immobile et se fait heurter (Keller, Haftpflicht im Privatrecht, Band I, 6 e éd., Berne 2002, p. 181). A cela s’ajoute que l’animal doit avoir agi de manière instinctive et spontanée, tel le cheval qui rue ou prend la fuite ou le chien qui mord (Werro/Perritaz, in CR CO I, n. 12 ad art. 56 CO et réf. cit. ; Keller, loc. cit.).

Si l'art. 56 al. 1 CO institue une responsabilité causale du détenteur d'animal, il prévoit toutefois que ce dernier peut se libérer de sa responsabilité en prouvant avoir gardé et surveillé l'animal avec toute l'attention commandée par les circonstances. Le juge doit se montrer strict en ce qui concerne la preuve de cette exception libératoire (ATF 110 II 136 consid. 2 et réf. cit.). Le détenteur ne saurait se contenter d'établir qu'il s'est conformé à un usage (ATF 102 II 232 consid. 1 et réf. cit.).

Le détenteur ne peut être amené à répondre du fait de son animal que si l'on parvient à la conclusion, à la suite d'une analyse purement objective, qu'il n'a pas déployé toute la diligence commandée par les circonstances. Il faut donc pouvoir indiquer ce qu'il devait faire ou ne pas faire. Par exemple, s'agissant d'un chien, le détenteur doit prendre les mesures adéquates pour que l'animal ne puisse pas sortir d'une propriété et s'engager sur la route toute proche (ATF 126 III 14 consid. 1b ; ATF 110 II 136 consid. 2b) ou il doit interdire clairement au public l'accès à un jardin où se trouve un animal dangereux (ATF 126 III 14 loc. cit. ; TF 4C.210/1984 du 25 septembre 1984 consid. 2c).

3.3 3.3.1 En l’espèce, les deux intimés, et non seulement l’intimée A.________, sont les détenteurs du chat qui aurait, selon les recourants,

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14J001 endommagé leur literie. En effet, à l’époque des faits, les intimés vivaient tous deux avec l’animal dans l’appartement sis L***, à Q***, et en avaient ainsi la maîtrise. Dans ces conditions, la propriété du chat est sans pertinence. La dénégation de l’intimé D.________ à cet égard – qu’il soulève au demeurant pour la première fois en deuxième instance, sans produire la moindre pièce à son appui – est vaine.

3.3.2 Il y a également lieu de retenir que c’est bien l’un des deux chats détenus par les intimés qui a uriné sur la literie des recourants. En effet, les intimés ont d’abord reconnu qu’il s’agissait de leur chat, avant de se rétracter à la suite du refus de couverture annoncé par leurs assurances. L’intimée A.________ a finalement admis ce fait lors de l’audience de jugement du 30 août 2024.

3.3.3 Dans ces conditions, il convient de déterminer si le chat a agi « normalement », ce qui exclurait l’application de l’art. 56 CO.

Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait pas exiger des intimés qu’ils empêchent leurs chats de circuler librement dans la PPE et de s’introduire dans les appartements, de sorte que si l’un de ces deux chats avait préféré uriner sur la literie neuve des recourants plutôt que dans sa litière, le dommage qui en résultait n’exprimait rien de plus qu’une forme de communication qui relevait d’un « comportement normal » de l’animal.

Cette opinion ne peut pas être suivie. Le comportement « normal » de l’animal qui s’oppose à l’application de l’art. 56 CO suppose, selon la doctrine précitée, que l’animal se soit comporté de la manière attendue. Or, le fait pour un chat de s’introduire dans un appartement voisin pour y uriner sur le lit ne saurait être qualifié de comportement normal dans le sens ainsi défini. Par ailleurs, pour que la responsabilité du détenteur soit engagée, l’animal doit avoir agi de manière instinctive. A cet égard, il est notoirement connu que le chat est un animal curieux par nature et qu’il marque son territoire. Le comportement adopté par le chat en l’espèce était donc instinctif. Il s’ensuit que ce comportement était propre à engager la responsabilité des intimés au sens de l’art. 56 CO.

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3.3.4 Reste dès lors à examiner si les intimés peuvent invoquer des preuves libératoires, à charge pour eux de le démontrer.

La juge de paix a considéré que l’on ne voyait pas ce que les défendeurs pouvaient faire de plus que de mettre une litière à disposition de leurs chats.

Ce raisonnement ne peut pas davantage être suivi. En effet, la responsabilité causale ordinaire prévue à l’art. 56 CPC, qui repose sur un défaut de surveillance de l’animal, implique de faire supporter à son détenteur le risque inhérent aux comportements qu’un animal est susceptible d’adopter instinctivement. Seule la preuve que le détenteur a gardé et surveillé l’animal diligemment permet de le libérer. Cette preuve fait défaut en l’espèce. On peut en effet reprocher aux intimés de n’avoir pas pris de mesures destinées à prévenir les dégâts que leur chat pourrait causer à la propriété d’autrui, telles que la pose d’un traceur, l’aménagement d’un enclos, voire le confinement. On ne voit guère en quoi la mise à disposition d’une litière puisse contrecarrer l’instinct de l’animal. Les détenteurs ne peuvent en outre se référer au fait qu’il est courant de laisser aller et venir un chat librement. Si les intimés ont choisi de permettre à leur chat de sortir, il leur revient d’assumer le risque inhérent au comportement instinctif de l’animal.

3.3.5 En outre, on ne saurait reprocher aux recourants, comme semble l’avoir fait le premier juge, d’avoir laissé la fenêtre de leur appartement ouverte.

La faute concomitante du lésé peut être un facteur d'interruption du lien de causalité adéquate ou de réduction de l'indemnité qui lui est due. Pour que l'on puisse admettre une interruption du rapport de causalité, il faut que la faute du lésé soit si lourde et si déraisonnable qu'elle relègue le manquement de l'auteur à l'arrière-plan, au point qu'il n'apparaisse plus comme la cause adéquate du dommage (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; TF 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 consid. 6.1). Si la faute

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14J001 n'est pas grave au point d'interrompre le lien de causalité adéquate, elle constitue un facteur de réduction de l'indemnité, au sens de l’art. 44 al. 1 CO, si elle a contribué, dans une mesure importante, à créer ou à aggraver le dommage, alors que l'on aurait pu attendre raisonnablement de tout tiers se trouvant dans la même situation qu'il prenne des mesures de précaution susceptibles d'écarter ou de réduire le dommage (ATF 146 III 387 consid. 6.3.2 ; TF 4A_407/2021 du 13 septembre 2022 loc. cit. ; TF 4A_124/2007 du 23 novembre 2007 consid. 5.4.1). En l’occurrence, les circonstances dans lesquelles la fenêtre a été laissée ouverte ne sont pas établies, étant rappelé que le fardeau de la preuve à cet égard incombe aux intimés (art. 8 CC). En tout état, on ne saurait ériger en règle générale de prudence le fait que tout un chacun devrait fermer les fenêtres de son appartement pour se prémunir de l’introduction d’un chat qui viendrait y uriner. Dans ces conditions, les intimés ne sauraient se prévaloir d’une faute concomitante des recourants. Par surabondance, il sied de relever que même à admettre une telle faute, celle-ci ne saurait être réputée suffisamment lourde pour interrompre le lien de causalité.

Au vu de ce qui précède, le grief des recourants relatif à la violation de l’art. 56 CO doit être admis.

  1. S’agissant du dommage, il y a lieu d’admettre le rachat d’un matelas et de la literie à neuf, au prix, étayé par pièces, de 5'832 fr. 30 (4'355 fr. 10 + 1'477 fr. 20). Les recourants demandent en outre le remboursement d’un montant de 480 fr. relatif à l’entreposage du matelas souillé et d’un montant de 825 fr. pour l’évacuation et la mise au rebut dudit matelas. Ces frais étant étayés par pièces, ils seront admis. En effet, les intimés ayant longtemps contesté que leur chat puisse être l’auteur des déprédations, avant de l’admettre à l’audience de jugement, on comprend la position des recourants consistant à conserver le matelas souillé aux fins d’expertise, avant qu’il ne soit débarrassé. Ainsi, le montant du dommage à hauteur de 7'137 fr. 30 sera admis. L’intérêt peut courir dès le 1 er juillet 2023 au taux de 5 % l’an, conformément aux conclusions des recourants.
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5.1 En définitive, le recours doit être admis. Il sera statué à nouveau dans le sens qui précède.

5.2 Vu l’admission du recours, les frais judiciaires et les dépens de première instance doivent faire l’objet d’une nouvelle répartition.

A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

En l’espèce, vu l’issue de la procédure, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr. – montant dont il n’y a pas lieu de s’écarter (art. 23 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] –, sont mis à la charge des intimés, qui succombent, solidairement entre eux vu leur qualité de détenteurs de l’animal ayant causé le dommage (art. 106 al. 3 aCPC, dans sa teneur antérieure au 1 er janvier 2025).

Dès lors que les recourants étaient assistés d’un mandataire professionnel en première instance, ils ont droit à l'allocation de dépens. Ces dépens seront arrêtés à 1’500 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge des intimés, solidairement entre eux. Les intimés, solidairement entre eux, verseront donc aux recourants la somme de 2'400 fr. (900 fr. + 1’500 fr.) à titre de remboursement de l’avance de frais et de dépens de première instance.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge des intimés, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), par moitié, soit par 200 fr. chacun (art. 106 al. 3 cum 405 al. 1 CPC).

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14J001 L’avance de frais versée par les recourants leur sera donc restituée (art. 111 al. 1 cum 405 al. 1 CPC).

En outre, les intimés verseront aux recourants la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC), par moitié, soit par 300 fr. chacun.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande formée le 23 février 2024 par B.________ et C.________ est admise. Ibis. A.________ et D.________ sont les débiteurs solidaires de B.________ et C.________ et leur doivent immédiat versement de la somme de 7'137 fr. 30 (sept mille cent trente-sept francs et trente centimes), avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juillet 2023. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge d’A.________ et de D., solidairement entre eux. III. A. et D., solidairement entre eux, doivent verser à B. et C.________ la somme de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de première instance.

La décision est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimée

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14J001 A.________ par 200 fr. (deux cents francs) et de l’intimé D.________ par 200 fr. (deux cents francs).

IV. Les intimés A.________ et D.________ verseront aux recourants B.________ et C.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimée A.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé D.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Gaëtan-Charles Barraud (pour B.________ et C.________),
  • D.________ (personnellement),
  • A.________ (personnellement).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

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14J001 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

Zitate

Gesetze

18

aCPC

  • art. 106 aCPC

CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

TDC

  • art. 5 TDC
  • art. 8 TDC

TFJC

  • art. 23 TFJC
  • art. 69 TFJC

Gerichtsentscheide

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