Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ23.016277
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ23.016277-240113 64 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 mars 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Courbat, juges Greffière :Mme Jeanrenaud


Art. 320 al. 1 let. b CPC ; art. 8 CC ; art. 41 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I., à [...], contre la décision rendue sous forme de dispositif le 11 septembre 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne, et motivée le 8 décembre 2023, dans la cause divisant le recourant d’avec R., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue sous forme de dispositif le 11 septembre 2023 et motivée le 8 décembre 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a dit qu’I.________ devait verser à R.________ la somme de 3'602 fr. 50, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 octobre 2022 (I), a statué sur les frais et dépens (II, III, IV, V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, la juge de paix était appelée à statuer sur les prétentions en dommages-intérêts formulées par R.________ à l’encontre d’I.. Elle a relevé, d’une part, que la collision entre les voitures conduites par les parties avait eu lieu dans un garage privé et, d’autre part, qu’I. était au volant du véhicule de sa compagne. Dans ce contexte, les art. 41 ss CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) s’appliquaient. La première juge a retenu que le véhicule de R.________ avait été endommagé lors de l’incident. Dès lors que l’intéressée avait été atteinte dans son droit de propriété, la condition de l’illicéité était également satisfaite. Au vu des déclarations des parties, de l’absence de recours d’I.________ à l’assurance automobile du fait de la collision – au contraire de R., qui avait sollicité la sienne ainsi que celle de la compagne du prénommé –, du contexte de l’incident, des diverses images produites et de l’état des véhicules après la collision, la première juge a considéré qu’I. avait, au moyen de la voiture J.________ de sa compagne, emboutit celle de R.________ alors à l’arrêt. Bien qu’elle se trouvât à contresens, I.________ n’était pas légitimé à percuter ainsi la voiture de R.. Le comportement d’I. était donc fautif et, au surplus, de nature à causer les dommages infligés au véhicule de R.. Les conditions de responsabilité au sens des art. 41 ss CO étant alors remplies, la juge de paix a admis les prétentions de R. relatives au dommage causé à sa voiture.

  • 3 - B.Par acte du 23 janvier 2023, I.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu’elle soit « [mise] à néant », à ce que les dépens soient mis à la charge de R.________ (ci-après : l’intimée) et à ce que l’intimée soit « [déboutée] de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions ». C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) L’intimée est la détentrice d’un véhicule automobile B., immatriculé [...]. Le véhicule automobile J. immatriculé [...], est quant à lui détenu par [...], compagne du recourant. b) Le 4 avril 2020, un incident s’est produit dans le parking souterrain privé de l’immeuble dans lequel l’intimée est domiciliée, sis [...], à [...]. Il impliquait cette dernière, au volant de sa voiture B., et le recourant au volant du véhicule J. précité. 2.a) Le 6 avril 2020, l’intimée a déposé plainte pénale contre le recourant. Elle lui reprochait notamment d’être venu, au moyen du véhicule J.________, au contact de sa voiture et de l’avoir repoussée en accélérant, l’endommageant de la sorte, ainsi que d’avoir proféré des insultes à son encontre. b) Selon un devis établi par le garage [...] le 5 mai 2020, les frais de réparation du véhicule de l’intimée s’élevaient à 3'602 fr. 52, TVA incluse. c) Le 14 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de [...] a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant en particulier ce qui suit :

  • 4 - « Si I.________ reconnaît avoir heurté avec sa voiture celle de R., il explique qu’il s’agissait d’une touchette involontaire. En l’absence de témoin en mesure de départager les versions des parties, celles-ci sont irrémédiablement contradictoires et le prévenu doit être mis au bénéfice de ses déclarations. Ainsi, faute de caractère intentionnel, l’infraction de dommages à la propriété, qui ne se poursuit pas par négligence, n’apparaît d’emblée manifestement pas réalisée. ». d) Par courrier du 17 mars 2022, adressé à l’intimée, avec copie à la compagne du recourant, l’assurance du véhicule J. a refusé de prendre en charge la réparation du véhicule de l’intimée. 3.a) La procédure de conciliation introduite par l’intimée le 28 octobre 2022 ayant échoué, celle-ci a déposé le 3 avril 2023 devant la juge de paix une demande en paiement à l’encontre du recourant portant notamment sur la somme de 3'602 fr. 50, avec intérêts à 5 % dès le 28 octobre 2022. Dans sa demande, l’intimée a décrit les circonstances de l’incident du 4 avril 2020. Elle a ainsi exposé que le recourant était entré dans le parking de son immeuble alors qu’elle était en train de sortir de la place où elle était garée, tout en précisant que le parking, qui ne disposait pas de marquage indiquant le sens de circulation, était suffisamment large pour que deux voitures puissent se croiser. Elle a ensuite indiqué que le recourant était sorti de sa voiture pour lui bloquer le passage et, une fois ce dernier retourné dans son véhicule, elle a souhaité sortir du parking. Elle explique que le recourant a alors percuté sa voiture et a continué à avancer dans sa direction après le choc pour la pousser en arrière, avant de partir en refusant de lui laisser ses coordonnées. Elle a aussi précisé avoir appelé la police, qui a refusé de se déplacer, aux motifs que l’incident s’était produit dans un parking privé et durant la période du Covid-19. L’intimée serait ensuite allée chercher le concierge de l’immeuble, qui a constaté l’accident et pris des photos de la scène. La somme de 3'602 fr. 50 réclamée par l’intimée correspondait au montant de la réparation des dégâts subis par son véhicule.

  • 5 - A l’appui de ses prétentions, elle a produit des pièces, numérotées de 1 à 13, à savoir notamment des photos de l’incident du 4 avril 2020 (photos 1 à 3 et 5 à 9). La photo 1 montre une partie du parking orientée en direction de la sortie, visible à l’image. La photo 2 a été prise depuis l’intérieur d’un véhicule, vraisemblablement celui de l’intimée. On y voit le recourant semblant dire quelque chose et se tenant à côté de la voiture J., portière ouverte, laquelle se trouvait juste devant la voiture de l’intimée. Les véhicules se trouvent face à face, en quinconce l’un par rapport à l’autre sur un angle de près de 90 degrés. La photo 3 montre la voiture J. placée devant celle de l’intimée et un jeune enfant à côté du premier véhicule cité. Les photos 1 à 3 ont été prises avant le choc, alors que les photos 5 à 8 ont été prises après et montrent les deux véhicules se touchant au niveau de leur aile avant gauche, respectivement des dégâts sur la voiture de l’intimée. Aucun signe indiquant le sens de la circulation n’apparaît les photos 1 à 3 et 5 à 9. b) Lors de l’audience du 4 juillet 2023, le recourant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée. aa) Interrogée à l’occasion de cette audience, l’intimée a confirmé le contenu de sa demande et précisé sa version des faits. Elle a ainsi déclaré qu’elle était parquée sur une place proche de la sortie principale et que le recourant était arrivé de l’extérieur du parking. Elle se serait arrêtée pour le laisser passer et c’est à ce moment qu’il aurait stoppé le véhicule J.________ qu’il conduisait et ouvert les portes pour l’empêcher de passer. Elle a ajouté que, sorti du véhicule, il avait commencé à tenir des propos agressifs à son encontre, en lui disant qu’elle était à contresens. Elle aurait craint que le recourant l’agresse compte tenu de ses propos. Aussi a-t-elle souligné qu’il n’y avait pas d’indication au sol du parking montrant le sens de circulation. Elle a produit, séance tenante, une photo prise par le recourant et a déclaré que celle-ci démontrait qu’il n’y avait pas de sens de circulation dans le parking. Cela étant, l’intimée a ajouté que, le recourant ayant refusé de lui donner ses coordonnées, ce n’était que par l’intermédiaire du SAN, des assurances et du Ministère public qu’elle avait obtenu son identité,

  • 6 - rappelant que c’était la compagne de celui-ci qui détenait le véhicule. Elle a expliqué que les assurances respectives des parties avaient refusé de couvrir le cas. Elle a confirmé que la réparation de son véhicule avait été faite et qu’à cet effet elle avait dû débourser le montant indiqué dans ses conclusions. Elle a en outre confirmé que la photo 2 avait bien été prise avant l’accident et précisé que le concierge n’avait rien vu de celui-ci, mais seulement constaté les dégâts. Sur question du recourant, elle a confirmé qu’il y avait des marques au sol dans le parking. bb) Lors de l’audience du 4 juillet 2023, le recourant a également donné sa version des faits. Il a tout d’abord expliqué que sa compagne habitait dans le même complexe d’immeubles que l’intimée. Il a ensuite relaté que, dès qu’il était entré dans le parking, il s’était arrêté afin de laisser descendre ses enfants et sa compagne, avant de chercher une place. Il a précisé que l’enfant apparaissant sur la photo 3 était le sien et a souligné qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle l’intimée avait pris des photos, puisqu’à ce moment-là, il n’y avait eu aucun accident. Il a expliqué que l’échange verbal avec l’intimée était intervenu après l’accident. Il a soutenu que celle-ci lui avait foncé dedans quand il cherchait une place et qu’il détenait une vidéo qui prouvait cela. Il a détaillé que les deux véhicules étaient en mouvement au moment de la collision. Il a supposé que l’intimée avait agi de la sorte parce qu’elle projetait de faire réparer sa voiture, à ses frais. Cette hypothèse était selon lui étayée par le fait qu’elle avait pris des photos avant même l’accident. Il a ajouté que l’intimée avait refusé de fournir les coordonnées de son assureur. Il a aussi expliqué qu’il n’avait pas voulu donner son nom, car ce serait en principe à la personne fautive de décliner son identité. Il a confirmé que le concierge était effectivement venu, mais que c’était sa compagne qu’il l’avait appelé, la police n’ayant pu se déplacer en raison du Covid-19 et parce que l’incident s’était déroulé dans un parking privé. Il a ajouté que la police lui avait indiqué que l’intimée avait également contacté les forces de l’ordre. Il a précisé qu’il n’avait pas jugé utile de faire un constat. Il a enfin indiqué qu’aucune réparation n’avait été effectuée sur le véhicule de sa compagne depuis l’incident et qu’il l’avait « jeté » environ une année après les faits.

  • 7 - cc) Au terme de cette audience, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 7 août 2023 pour produire des documents supplémentaires. Elle les a informées qu’elle leur communiquerait les informations ainsi reçues et qu’elles disposeraient alors d’un ultime délai pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites, à l’issue de quoi le jugement serait rendu. 4.a) Le recourant a déposé des déterminations le 11 juillet 2023. Il y confirmait sa version des faits telle que présentée à l’audience du 4 juillet 2023 et précisait que s’il était sorti de la voiture de sa compagne, c’était uniquement après l’accident, afin de discuter des questions d’assurance avec l’intimée. Il soulignait en outre que, contrairement à ce que l’intimée avait déclaré à plusieurs reprises, le sol du parking disposait bel et bien d’un marquage indiquant le sens de circulation. Il soutenait que l’intimée circulait dans le sens inverse de la signalisation au sol. Enfin, il concluait notamment, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions déposées par l’intimée. A l’appui de ses déterminations du 11 juillet 2023, le recourant a notamment produit des photos et vidéos, datant du jour de l’accident, de même que postérieures à celui-ci. Ces images faisaient apparaître le marquage au sol du parking signalant le sens de circulation. Il en ressortait que, au moment de la collision, le véhicule de l’intimée était placé dans le sens inverse aux indications directionnelles. b) Le 17 juillet 2023, l’intimée a notamment produit un courriel datant du 11 juillet 2023 et envoyé par l’assurance de son véhicule. L’assurance confirmait que la police d’assurance ne permettait pas de couvrir un dommage subi par le véhicule assuré. c) Le 20 juillet 2023, la juge de paix a imparti aux parties un délai au 31 août 2023 pour déposer d’éventuelles plaidoiries écrites.

  • 8 - d) Le 24 août 2023, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites. Elle confirmait sa version des faits et précisait que, à l’époque de l’incident, il n’y avait pas de marquage directionnel dans le parking. A cet égard, elle se référait aux photos qu’elle avait produites. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La voie du recours est ainsi ouverte lorsque la valeur litigieuse n’est pas supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile compte tenu des féries judiciaires de fin d’année (art. 145 al. 1 let. et 321 al. 1 CPC) contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., le recours est recevable. 2.

  • 9 - 2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (notamment : TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2.Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 2.3En l’espèce, le recourant allègue tout d’abord des faits en pages 3 à 5 de son recours, sans faire valoir de grief d’arbitraire à cet égard. Irrecevables, il n’en sera pas tenu compte.

3.1Le recourant estime que la juge de paix a « manifestement apprécié les faits de façon erronée » et les a constatés de façon manifestement inexacte. Il lui reproche tout d’abord d’avoir retenu que les déclarations de l’intimée étaient demeurées cohérentes, contrairement aux siennes. A cet égard, il fait valoir que la première juge n’aurait pas pris connaissance des « réelles » dépositions qu’il avait faites devant le Ministère public et qu’elle n’aurait pas pris en compte ses difficultés à s’exprimer en français, ni qu’il n’était alors pas assisté d’un avocat. Il soutient qu’il était en outre erroné de retenir que les déclarations de l’intimée étaient cohérentes sans tenir compte du « fait » que celle-ci ne rapportait pas la vérité dès lors qu’elle n’avait pas produit de photo sur laquelle apparaissaient les flèches indiquant le sens de la circulation dans le parking et n’avait pas admis circuler à contresens alors qu’elle était familière des lieux.

  • 10 - Par ailleurs, le recourant soutient que le raisonnement de la première juge s’agissant du motif qui a poussé l’intimée à prendre des photos ne reposerait sur aucun élément au dossier. Il prétend en particulier que rien ne permettrait de déduire une attitude agressive de sa part, ni qu’il s’adressait à l’intimée. Ce serait donc à tort que la juge de paix a retenu qu’il y a eu un échange entre les parties avant le choc et que l’intimée a dû prendre des photos car elle craignait pour son intégrité. Il se plaint du reste que la décision entreprise précise que l’intimée pouvait être en pleine manœuvre, ce qui expliquerait son contresens, sans que cela n’ait été allégué. Le recourant fait encore valoir qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure que seul le véhicule qu’il conduisait était en mouvement au moment du choc. Il soutient que l’appréciation de la première juge, selon laquelle les dégâts auraient été plus importants si les deux véhicules avaient alors été en mouvement, résulterait d’un a priori. 3.2L’établissement des faits ou l’appréciation des preuves est arbitraire si le juge n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait une déduction insoutenable (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; TF 1C_316/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2). Le recourant doit encore démontrer en quoi le constat est arbitraire, et son caractère causal pour la décision attaquée (cf. ATF 146 IV 88 précité consid. 1.3.1. ; parmi d’autres : CREC 9 mai 2023/94 consid. 2 et la réf. citée). 3.3En l’espèce, la première juge a tout d’abord relevé que les versions successivement présentées par le recourant étaient contradictoires, alors que celle présentée par l’intimée demeurait cohérente dans le temps. Le recourant avait, à l’époque de la dénonciation pénale de l’intimée, admis avoir heurté la voiture de l’intimée de manière involontaire avec celle qu’il conduisait. La version présentée par la suite

  • 11 - devant la juge de paix était totalement incompatible avec la précédente, dès lors qu’il soutenait que c’était l’intimée qui avait percuté son véhicule à dessein. La première juge a également retenu qu’il n’y avait pas de motif permettant de s’écarter des faits retenus par l’autorité pénale, aucun des arguments nouvellement formulés par le recourant ne résistant à l’examen. En particulier, la thèse du recourant selon laquelle l’intimée projetait de causer un accident afin de faire réparer son véhicule à ses frais n’était pas convaincante. A cet égard le recourant s’appuyait sur le fait que l’intimée avait pris des photos avant l’incident. La juge de paix a estimé que la réalisation de ces photos était compréhensible compte tenu de l’échange houleux avant l’impact et que dans ces circonstances, l’intimée, craignant pour son intégrité, avait agi de la sorte pour se protéger. La première juge se référait aux photos 2 et 3 produites le 3 avril 2023, qui tendaient à confirmer que, contrairement à ce qu’alléguait le recourant, les parties avaient bel et bien eu un échange avant le choc. S’agissant de la question de la signalisation du parking privé, la première juge a retenu que le recourant était parvenu à établir qu’à la date de l’accident, il existait un marquage au sol indiquant le sens de la circulation ainsi que le fait qu’il roulait conformément à cette signalisation alors que l’intimée roulait à contresens ou était en pleine manœuvre au moment de l’entrée du recourant dans le parking. Quant à l’absence de marquage sur les photos prises par l’intimée, cela pouvait s’expliquer par la qualité médiocre des photos, leur angle de vue et les reflets. De toute manière, même si on admettait que l’intimée roulait en sens inverse, cela ne légitimait pas le recourant à percuter le véhicule de celle-ci. Au demeurant, la juge de paix a retenu que le recourant ne rendait pas non plus vraisemblable que les deux véhicules étaient en mouvement au moment du choc. A cet égard, elle s’est référée aux photos 3 et 5 - soit avant et après le choc - pour constater que le véhicule J.________ avait avancé en direction de celui de l’intimée. Elle a aussi retenu que le recourant, respectivement sa compagne, n’avaient pas dû faire appel à l’assurance responsabilité civile pour d’éventuels dégâts sur leur véhicule. Pour le surplus, elle a également relevé que le recourant n’avait pas voulu fournir ses coordonnées à l’intimée, qui avait dû entreprendre de multiples

  • 12 - démarches administratives pour les obtenir, ce qui tendait également à confirmer la version de la recourante. Dans son mémoire de recours, le recourant ne précise pas quelles sont les « réelles » déclarations au Ministère public auxquelles il conviendrait de se référer. Il n’indique du reste pas de pièce au dossier, ni ne produit de document à cet égard. Quant au fait que les déclarations du recourant sont incohérentes, force est de constater que la version des faits qu’il a présentée devant le Ministère public et celle qu’il a défendue devant la juge de paix sont diamétralement opposées, contrairement à celles de l’intimée, de sorte qu’il n’y a aucun arbitraire à cet égard. Que l’intimée ait hypothétiquement occulté l’existence d’un sens de circulation et nié se trouver à contresens n’y change rien. En effet, les éléments au dossier, pris dans leur ensemble, et en particulier l’ordonnance de non- entrée en matière du 14 octobre 2020, appuient les déclarations de l’intimée quant au déroulement des faits pertinents en l’espèce. S’agissant de la temporalité et de la teneur des échanges entre les parties, le recourant n’expose pas en quoi une modification des faits à cet égard aurait une quelconque influence sur l’issue du recours. Comme on le verra ci-après, ce point n’est en effet pas pertinent en l’espèce. De toute manière, si l’on examine les photos 2 et 3, on voit que le choc n’a pas encore eu lieu (photo 2) et que le recourant – vraisemblablement disant quelque chose – est hors de son véhicule, qui bloque le passage à l’intimée (photo 3), alors que les photos sont prises par celle-ci depuis l’intérieur de son véhicule. Cela appuie l’existence d’un échange avant le choc de sorte qu’on n’y décèle aucun arbitraire. Le recourant ne démontre pas non plus que le fait que l’intimée aurait pu être à contresens ou en pleine manœuvre influe l’issue de la cause. En effet, si le recourant fait grand cas du sens de la circulation, il ne discute aucunement du fait que, même s’il était dans le bon sens et que l’intimée était dans le sens contraire, cela ne l’autorisait de toute manière pas à heurter son véhicule. Cet élément n’est donc pas pertinent pour l’issue de la cause.

  • 13 - Quant à la collision, la juge de paix a expressément fait référence aux photos 3 et 5, pour en déduire que le véhicule du recourant avait avancé en direction de celui de l’intimée, qui avait reculé, ce qui corroborait la version de cette dernière (décision entreprise, p. 17). Le recourant ne critique aucunement ces photos. De même, il ne critique pas le fait que la première juge a relevé qu’il n’avait pas eu besoin de faire appel à l’assurance responsabilité civile pour faire réparer d’éventuels dégâts au véhicule J.________ qu’il conduisait. Si l’on examine néanmoins les photos en question, on constate que la photo 3 a été prise avant le choc et la photo 5 après. Il apparaît en outre que ce soit effectivement le recourant qui a avancé contre le véhicule de l’intimée, sans pouvoir affirmer avec certitude quel véhicule s’est déplacé uniquement sur la base de ces photos. Cela étant, cela ne change rien au résultat dans la mesure où, même si l’on devait retenir qu’il ne transparaît pas sans équivoque des photos 3 et 5 que c’est bien le recourant qui a bougé, il ressort clairement de l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2020 que le recourant « reconnaît avoir heurté avec sa voiture celle de [...] », non pas l’inverse. Rien ne permet de contredire cet élément, qui est déterminant pour l’issue de la cause. Le recourant n’a pas non plus apporté de contre- preuve à ce sujet. L’affirmation, non étayée, selon laquelle il ne parle pas bien le français n’a aucune portée dès lors qu’il allègue cette difficulté a posteriori en procédure de recours et apparaît l’avoir rencontrée uniquement devant le Ministère public. Là encore, on ne discerne aucun arbitraire dans la constatation des faits ou l’appréciation des preuves. S’ensuit le rejet du grief.

4.1Le recourant invoque une violation de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il estime avoir produit « un certain nombre de faits » qui auraient dû amener la première juge à considérer comme non établis à satisfaction de droit les faits avancés par l’intimée. En particulier, l’intimée aurait occulté les flèches imposant un sens de circulation et le fait que l’accident a eu lieu dans le parking de son

  • 14 - immeuble. Cela étant « [l’incohérence] du discours » de l’intimée « aurait dû éveiller un doute dans l’esprit du [juge] quant à la réalité de ses autres allégués ». L’intimée n’aurait ainsi pas amené la preuve que les conditions de l’art. 41 CO étaient remplie, de sorte que cette disposition ne pouvait pas s’appliquer. 4.2Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 et la réf. citée ; TF 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1). L'art. 8 CC ne dicte toutefois pas au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d et les réf. citées ; TF 5A_615/2022 du 6 décembre 2023 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine ; TF 4A_292/2022 du 22 décembre 2022 consid. 7.1.3). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait (cf. ATF 130 III 321 précité consid. 5 et les réf. citées). Le lésé qui ouvre action en dommages-intérêts en invoquant l'art. 41 al. 1 CO doit alléguer et prouver tous les faits constitutifs de cette norme de responsabilité, conformément à l'art. 8 CC : l'acte illicite, le dommage, le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage, ainsi que la faute. Le lésé supporte le fardeau de la preuve de chacun de ces faits pertinents, ce qui signifie que si le juge ne parvient pas à une conviction, s'il n'est pas à même de déterminer si chacun de ces faits s'est produit ou ne s'est pas produit, il doit statuer au détriment du lésé (TF 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1 et les réf. citées).

  • 15 - 4.3.En l’espèce, il n’y a pas lieu de revenir sur les faits ressortant de la décision entreprise (cf. supra consid. 3). Au demeurant, le grief que le recourant entend tirer de l’art. 8 CC ne le permet pas. Il ressort de l’état de fait arrêté par la juge de paix que le recourant a, au moyen du véhicule de sa compagne, percuté celui de l’intimée alors à l’arrêt, lui causant ainsi un dommage. S’agissant en particulier de la faute du recourant, il doit en outre être confirmé que le contre-sens de l’intimée n’autorisait pas le recourant à la percuter. Ainsi, l’ensemble des éléments, en particulier l’ordonnance de non-entrée en matière du 14 octobre 2020, les photos au dossier, les déclarations consistantes de l’intimée et les déclarations contradictoires du recourant (cf. supra consid. 3), permettent de confirmer que l’intimée a apporté la preuve de la responsabilité du recourant au sens des art. 41 ss CO. L’appréciation de la première juge doit donc être confirmée. Le grief est rejeté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant I.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Guy Zwahlen (pour I.), -Mme R.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 17 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 8 CC

CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • Art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74 TFJC

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