Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ23.001400
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ23.001400-240904 176 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi


Art. 14 à 18 LRECA ; 308 al. 2 et 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec l’Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision finale du 12 octobre 2023, envoyée pour notification aux parties le 7 février 2024, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a notamment rejeté la demande déposée le 11 janvier 2023 par T.________ contre l’Etat de Vaud. En droit, la première juge a considéré en substance que l’interruption du suivi thérapeutique du demandeur – qui se trouvait en milieu carcéral – entre le 19 octobre 2020 et le 12 février 2021 ne fondait pas une responsabilité de l’Etat de Vaud sur la base de l’art. 4 LRECA (loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11), le demandeur n’ayant pas établi un lien de causalité entre l’interruption de son suivi et la dégradation de son état de santé. Quant au grief lié à la violation de l’art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 1010) liée aux conditions de détention, cette question avait déjà été tranchée par arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2020. En pied de page, cette décision comportait l’indication qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, auquel il convenait de joindre la décision objet du recours. 2.Par acte adressé le 11 mars 2024 au Tribunal neutre, T.________, assisté de Mes Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté l’atteinte à sa personnalité subie entre le 19 octobre 2020 et le 30 avril 2021 et que l’Etat de Vaud soit astreint à lui verser la somme de 9'650 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 30 avril 2021. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

  • 3 - Dans sa réponse du 29 avril 2024, l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), a conclu à l’irrecevabilité du recours. Par courrier du 30 mai 2024, le recourant a sollicité la transmission de son recours à la Chambre des recours civile, en invoquant l’interdiction du formalisme excessif et en faisant valoir que la saisine du Tribunal neutre résultait d’une erreur qui ne devait pas priver le justiciable de l’appréciation légitime de son recours en lien avec des prétentions liées à ses droits fondamentaux. Par courrier du 1 er juillet 2024, le Président du Tribunal neutre a transmis le dossier à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Dans un ultime courrier adressé à la Chambre de céans le 2 juillet 2024, l’Etat de Vaud, par la DGAIC, a conclu à l’irrecevabilité du recours.

3.1 3.1.1Selon l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur la présente loi ressortissent aux tribunaux ordinaires, sous réserve des articles 15 (cas dans lequel le Grand Conseil peut décider d'intenter à un conseiller d'Etat ou à un juge cantonal une action directe ou récursoire fondée sur les articles 9 ou 10) et 16 (cas dans lequel le Grand Conseil, saisi par le Conseil d'Etat ou par voie de motion, doit statuer sur l'ouverture d'un procès contre un conseiller d'Etat ou contre un juge cantonal). Dans ces hypothèses, la cause est jugée par la juridiction civile ordinaire et le Tribunal neutre est compétent pour connaître des appels et des recours (art. 17 LRECA). L’art. 18 LRECA précise au surplus que le CPC est applicable aux procédures fondées sur la présente loi.

  • 4 - 3.1.2La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie a contrario que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 francs. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement. 3.2En l’espèce, la demande se fonde certes sur la LRECA. Elle ne correspond toutefois pas aux situations particulières évoquées aux art. 15 et 16 LRECA, de sorte que les tribunaux ordinaires, désignés par le CPC, sont compétents par le renvoi de l’art. 18 LRECA. Les conclusions de la demande du 11 janvier 2023 tendant au paiement – hors intérêts moratoires (cf. art. 91 al. 1 CPC) – d’un montant de 9'650 fr., la voie de l’appel n’est pas ouverte. Partant, la Chambre des recours est compétente en l’espèce et le recourant a, à tort, adressé son recours au Tribunal neutre.

4.1Reste à déterminer si la transmission, par le Tribunal neutre, de l’acte du recours à la Chambre de céans permet tout de même de considérer que l’acte est recevable. 4.2Le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés si une partie dépose un acte en temps voulu auprès d'une autorité incompétente a été reconnu par le Tribunal fédéral comme un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant

  • 5 - pour tous les domaines du droit (ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; 121 I 93 consid. 1d ; 118 Ia 241 consid. 3c ; TF 8D_5/2019 du 4 juin 2020 consid4.2.2 ; cf. par exemple pour la procédure administrative fédérale, art. 21 al. 2 en relation avec l'art. 8 al. 1 PA [RS 172.021], ainsi que pour la procédure devant le Tribunal fédéral, art. 48 al. 3 LTF). Ce principe permet d'éviter tout formalisme excessif et concrétise celui de l'interdiction du déni de justice. Pour trouver application, il suppose que la saisine de l'autorité incompétente soit le résultat des doutes que la partie peut éprouver sur l'autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d'indications peu claires. Il ne saurait toutefois être invoqué par la partie qui s'adresse à une autorité qu'elle sait être incompétente (ATF 140 III 636 consid. 3.5 précité ; TF 8D_5/2019 consid. 4.2.2 précité ; TF 2C_284/2014 du 22 mai 2015 consid. 6.2). Le Tribunal fédéral a jugé en particulier que le principe selon lequel un délai est réputé observé si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC. Le délai d'appel ou de recours doit ainsi être considéré comme respecté lorsque l'acte d'appel ou de recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité qui a statué (iudex a quo). Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance. Une extension de cette règle aux recours adressés à une autorité intra- ou même extra cantonale non saisie de la cause, ou auprès d'une autorité fédérale, a en revanche été rejetée par le Tribunal fédéral, qui a jugé que dans une telle hypothèse, le délai ne doit être considéré comme respecté que si l'autorité incompétente transmet l'acte mal adressé à l'autorité compétente – ce à quoi elle n'est pas légalement tenue mais qui, selon les circonstances, peut lui être imposé par l'interdiction du formalisme excessif – et qu'il parvient à celle-ci en temps utile, à savoir dans le délai de recours (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). 4.3En l’espèce, la loi désigne clairement la voie de droit ouverte, qui avait par ailleurs correctement été indiquée dans la décision attaquée.

  • 6 - La saisine du Tribunal neutre par le recourant relève par conséquent d’une erreur que l’on peut qualifier de grossière. Au regard de la jurisprudence citée ci-avant, l’acte de recours doit être considéré comme déposé au jour de la transmission de l’acte à la Chambre de céans par le Tribunal neutre. Cette transmission étant intervenue le 1 er juillet 2024, il faut admettre que le délai de recours de 30 jours n’a manifestement pas été respecté. 5.Au vu de ce qui précède, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée ayant agi par l’intermédiaire d’un service qui dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts dans un cadre judiciaire (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.3) et n’ayant de toute manière pas pris de telles conclusions. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mes Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin (pour T.________), -Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (M. [...]). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la juge de paix du district des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud. La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CEDH

  • art. 3 CEDH

CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LRECA

  • art. 4 LRECA
  • art. 14 LRECA
  • art. 15 LRECA
  • art. 16 LRECA
  • art. 17 LRECA
  • art. 18 LRECA

LTF

PA

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

5