Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ21.025942
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ21.025942-231362 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 7 décembre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 257 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à [...], recourant, contre la décision rendue le 13 juillet 2023 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec U., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 13 juillet 2023, dont la motivation a été adressée aux parties le 22 septembre 2023, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a admis la requête en cas clairs déposée le 9 juin 2021 par U.________ contre A.________ (I), a dit qu'A.________ devait verser à U.________ la somme de 8'576 fr. 30, plus intérêts à 5 % l'an dès le 31 janvier 2021 (II), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, lesquels étaient compensés avec l’avance de frais d’U.________ (III), a mis lesdits frais à la charge d’A., qui devait en rembourser le montant à U. et lui verser en sus 1'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Appelée à statuer sur une requête en cas clairs, la juge de paix a considéré qu’U., entrepreneur, avait prouvé l’existence d’un contrat d’entreprise conclu avec A., maître de l’ouvrage, ainsi que le prix adjugé pour les travaux. L’entrepreneur avait en particulier fourni un arrêté de compte du 29 décembre 2020 attestant d'un solde de 8'576 fr. 30 dû en sa faveur par A.. Ce dernier n’avait par ailleurs pas démontré ni rendu vraisemblable que les travaux adjugés n’auraient pas été achevés. Dans la mesure où le prix de l’ouvrage est payable au moment de la livraison en application de l’art. 372 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), la juge de paix a admis la requête en paiement d’U., A.________ devant lui verser le montant de 8'576 fr. 30. B.a) Par acte du 5 octobre 2023, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, la conclusion I de la requête du 9 juin 2021 d’U.________ (ci-après : l’intimée) (tendant à la condamnation du recourant au paiement d’une somme de 8'576 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021) soit rejetée et, subsidiairement, que cette requête du 9 juin 2021 soit déclarée

  • 3 - irrecevable. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il a requis l’effet suspensif. b) Par décision du 10 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif. c) Par réponse du 1 er décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.L'intimée est inscrite au Registre du commerce vaudois depuis [...] et est notamment active en matière d’installations sanitaires. 2.L’intimée, en qualité d’entrepreneur, et le recourant, comme maître de l’ouvrage, ont conclu un contrat d’entreprise, daté respectivement des 31 août et 10 septembre 2018. Celui-ci a également été signé par L.________ (recte, actuellement : L.), société représentant le recourant en qualité de direction des travaux. Ce contrat portait sur des installations sanitaires dans le cadre de la construction d’un immeuble de six appartements sis [...] (résidence « [...] »), pour un montant de 169'500 francs. En faisaient partie intégrante l'offre de l'entrepreneur du 19 avril 2018, le descriptif de la même date et les plans de l'architecte. 3.Le 29 décembre 2020, L. (recte, actuellement : L.________) a établi un arrêté de compte dont il ressortait qu'un solde de 8'576 fr. 30 était dû à l’intimée. Par courriel du même jour, la direction des

  • 4 - travaux en a envoyé une copie à l'intimée pour signature, avec la précision suivante : « Par ailleurs, bien que nous avons établi ce décompte final, les travaux ne sont toujours pas terminés au niveau du sous-sol (Carnotzet), nous comptons sur votre bienveillance pour terminer ces travaux dès la reprise prochaine ». 4.L’intimée a établi la facture no [...], adressée le 31 décembre 2020 au recourant, portant sur le montant de 8'576 fr. 30, lequel était payable au 31 janvier 2021. 5.Par courriel du 25 février 2021, L.________ (recte, actuellement : L.________) a invité l'intimée à terminer les travaux. 6.Par courriels des 2 et 16 mars 2021, le recourant en a fait de même, constatant l’inachèvement des travaux du carnotzet.

7.1Par requête en cas clairs du 9 juin 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par le recourant de la somme de 8'576 fr. 30, plus intérêts à 5 % l’an dès le 31 janvier 2021. 7.2Dans ses déterminations du 11 novembre 2021, le recourant a principalement conclu à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet, le tout avec suite de frais et dépens 7.3Le 14 janvier 2022, l'intimée a produit une soumission du 10 novembre 2017, laquelle portait sur un montant net de 160'355 fr. 95 et comportait 50 pages. 7.4L’audience de jugement a eu lieu le 13 juillet 2023. 7.5Le dispositif de la décision a été notifié le 21 juillet 2023 aux parties.

  • 5 - 7.6Le 27 juillet 2023, l’appelant a requis la motivation de la décision. E n d r o i t :

1.1Le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC ; CREC 9 mars 2023/56 consid. 4.1 ; CREC 18 novembre 2022/265 consid. 1.1). Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), soit notamment en matière de cas clairs (art. 248 let. b CPC) – tel que cela est le cas en l'espèce –, auprès de l’autorité de deuxième instance compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, interjeté contre une décision finale dans une cause patrimoniale, dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au dernier état des conclusions, dans le délai de dix jours par une partie qui y a intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III

  • 6 - 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 3.La procédure de protection dans les cas clairs prévue par l'art. 257 CPC permet à la partie demanderesse d'obtenir rapidement une décision ayant l'autorité de la chose jugée et la force exécutoire, lorsque la situation de fait et de droit n'est pas équivoque (ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6959 ch. 5.18). Elle est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette procédure n'est ainsi recevable que lorsque l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (art. 257 al. 1 let. a CPC) et que la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 let. b CPC). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas remplie (al. 3 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; parmi d’autres : CACI 19 octobre 2023/426 consid. 3.1).

  • 7 - La situation juridique est claire lorsque l’application de la norme au cas concret s’impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2, 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois TF 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les réf. citées), la situation juridique n’est pas claire si l’application d’une norme nécessite l’exercice d’un certain pouvoir d’appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l’espèce (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A_195/2023 du 24 juillet 2023 consid. 3.2.2.2). L’état de fait n’est pas litigieux lorsqu’il n’est pas contesté par le défendeur ; il est susceptible d’être immédiatement prouvé lorsque les faits peuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve est rapportée par la production de titres, conformément à l’art. 254 al. 1 CPC. La preuve n’est pas facilitée : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (« voller Beweis ») des faits justifiant sa prétention ; la simple vraisemblance (« Glaubhaftmachen ») ne suffit pas (TF 5A_664/2018 du 24 octobre 2018 consid. 4.1). La protection dans les cas clairs de l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsque, bien que contesté, il est susceptible d’être immédiatement prouvé (message du Conseil fédéral précité p. 6959), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1.1 ; CREC 9 décembre 2016/492 consid. 3 et les réf. doctrinales citées). Si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes, qui ne peuvent être écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure en cas clairs est irrecevable (ATF 144 III 462 consid. 3.1 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 ; TF 4A_195/2023 précité consid. 3.2.2.1). Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance de ses objections ; des allégations sans consistance et dénuées de tout fondement ne

  • 8 - sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide (TF 5A_645/2011 du 17 novembre 2011 consid. 1.2, in RSPC 2012 p. 122 ; CREC 9 décembre 2016/492 ; Colombini, in JdT 2012 III 37 n. 63 et les réf. citées). Des arguments manifestement voués à l’échec – défenses de façade – ne suffisent pas à rendre non-clair un état de fait en soi établi (TF 5A_645/2011 précité consid. 1.2). 4.En l'occurrence, dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir que, par courriel du 29 décembre 2020, la direction des travaux avait indiqué que, bien qu’elle ait établi un décompte final, les travaux n’étaient pas terminés au niveau du sous-sol (« carnotzet ») et qu’elle comptait sur la bienveillance de l’intimée pour terminer ces travaux dès la reprise prochaine. Selon le recourant, la direction des travaux aurait ainsi expressément soumis le paiement de la créance à une condition suspensive (soit l'achèvement des travaux) au sens de l'art. 151 CO, laquelle ne serait toutefois pas réalisée en l’espèce. La juge de paix aurait ainsi violé le droit. Le recourant ne peut pas être suivi dans ses explications. L'arrêté de compte du 29 décembre 2020 ne mentionne en effet pas l'existence de travaux au niveau du sous-sol ou relatifs à un carnotzet devant encore être effectués ; il indique encore moins que le solde dû en faveur de l'intimée lui serait versé uniquement après l'achèvement de travaux restants. De même, on ne saurait déduire que la formulation employée par la direction des travaux (soit « nous comptons sur votre bienveillance pour terminer ces travaux ») correspondrait à une condition suspensive mise à la charge de l'intimée et qu'à défaut de s'exécuter, cette dernière ne serait pas payée. Ce moyen doit dès lors être rejeté.

5.1Le recourant se plaint encore de constatations manifestement inexactes des faits. D'une part, la juge de paix ne pouvait retenir que l'intéressé ne démontrait pas, ni même ne rendait vraisemblable que les

  • 9 - travaux adjugés n’avaient pas été achevés ; en effet, par courriel du 29 décembre 2020, la direction des travaux avait expressément indiqué que les travaux n’étaient pas terminés et, par plusieurs courriels subséquents (25 février, 2 mars et 16 mars 2021), celle-ci et le recourant avaient invité l'intimée à achever les travaux. D'autre part, la décision litigieuse se contenterait d'indiquer qu’il y avait un désaccord entre les parties quant au fait de savoir si les travaux adjugés faisaient partie de la soumission du 10 novembre 2017. Or, selon le recourant, rien dans le jugement ni dans les allégations des parties ne permettrait d’infirmer le fait que les travaux du lot n. 8 (« carnotzet ») ne seraient pas compris dans ladite soumission. De surcroît, dans un dernier moyen qu'il convient d'examiner conjointement aux deux griefs précités, le recourant fait valoir qu'au vu de l'obscurité persistante entourant certains éléments, la juge de paix aurait violé le droit en déclarant la requête en cas clairs recevable. En particulier, il argue qu'il aurait contesté plusieurs éléments et que l'intimée ne serait pas immédiatement parvenue à les prouver ; il s'agirait de la portée de la soumission du 10 novembre 2017 (et plus précisément de savoir si celle-ci comprendraient les travaux du lot n. 8, respectivement du carnotzet), de l'achèvement des travaux englobés dans la soumission précitée et du « caractère proprement final » de l'arrêté de compte du 29 décembre 2020 (soit de l'absence de réalisation de la condition suspensive discutée au consid. 4 ci-dessus). Pour sa part, l'intimée expose que les travaux faisant l'objet de l'adjudication auraient été effectués, qu'ils auraient été facturés pour le prix convenu et que le solde de 8'576 fr. 30 serait dès lors dû. 5.2En l'occurrence, on constate que le recourant se contente d'affirmer que les travaux du carnotzet, respectivement du lot n. 8, feraient partie de la soumission du 10 novembre 2017. Ses allégations sur ce point ne présentent toutefois pas de consistance. En effet, il ne se réfère à aucune pièce probante pour appuyer ses assertions, n'évoquant pas un passage particulier de la soumission susmentionnée ou du contrat d'entreprise (notamment de l'offre de l'entrepreneur du 19 avril 2018, du descriptif de la même date ou des plans de l'architecte, lesquels font

  • 10 - intégralement partie dudit contrat). On constate d'ailleurs que la soumission du 10 novembre 2017 n'évoque pas de travaux relatifs à un carnotzet et que les travaux ne sont pas séparés par lots, de sorte que le lot n. 8 auquel fait référence le recourant n'est pas mentionné. De même, le recourant produit des photographies de salles de bains, dont, a prima facie, on n'observe pas qu'elles seraient inachevées, et de locaux dont la construction est encore en cours. Il est toutefois impossible de déterminer à quoi ces images font référence ; leur valeur probante est dès lors négligeable. Par conséquent, le recourant ne rend pas vraisemblable son objection, selon laquelle les travaux du lot n. 8, respectivement du carnotzet seraient inclus dans la soumission du 10 novembre 2017. On relèvera néanmoins, à toutes fins utiles, que, même si on devait admettre que les travaux du carnotzet, respectivement du lot n. 8 feraient partie de la soumission précitée, leur éventuel inachèvement ne s'opposerait quoi qu'il en soit pas à l'admission de la demande en paiement de l'intimée. En effet, l'intimée se prévaut de l'arrêté de compte du 29 décembre 2020, lequel est l'élément déterminant pour trancher l'issue du litige. Il est important de souligner que le cas d'espèce se distingue de l'hypothèse dans laquelle un entrepreneur aurait soumis un décompte au maître de l'ouvrage, lequel l'aurait ensuite contesté dans la mesure où certains travaux n'auraient pas été terminés. Au contraire, en l'occurrence, c'est la direction des travaux elle-même – représentante du recourant – qui a établi l'arrêté de compte précité, lequel indique clairement que le solde à payer s'élève à 8'576 fr. 30. De même, il a déjà été établi (cf. consid. 4 supra) que le recourant ne rend pas vraisemblable que, par son courriel du 29 décembre 2020, la direction des travaux a soumis le paiement de ce solde à une condition ou à une réserve, notamment à l'achèvement d'éventuels travaux (ce qui inclut ceux relatifs au lot n. 8, respectivement au carnotzet). Son comportement démontre à satisfaction qu'elle estimait que ce solde devait être payé, que les travaux soient ou non terminés ; étant d'ailleurs relevé que les parties peuvent déroger à l'art. 371 al. 1 CO – à teneur duquel le prix de l’ouvrage

  • 11 - est payable au moment de la livraison – qui est de droit dispositif (cf. TF 4A_305/2014 et 4A_323/2014 du 8 janvier 2015 consid. 6.3 ; TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.1.1). Le cas est clair à cet égard et l'arrêté de compte précité permet à lui seul de confirmer que le recourant est redevable du montant du solde litigieux à l'intimée. Par conséquent, il convient de rejeter l'intégralité des griefs du recourant.

6.1En définitive, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. – soit 400 fr. pour l'émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC) –, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant versera à l’intimée la somme de 600 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.

  • 12 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.. IV. Le recourant A. doit verser à l'intimée U.________ une somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dimitri Gaulis (pour A.), -Me Jean-Daniel Théraulaz (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :

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