Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ21.015134
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL JJ21.015134-230588 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 août 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Segura et Mme Crittin Dayen, juges Greffière:MmeJancevski


Art. 52 et 69 LAIEN ; art. 3 al. 1 LPA-VD Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision finale du 15 décembre 2022 rendue par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec l’ÉTABLISSEMENT D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ÉLÉMENTS NATURELS DU CANTON DE VAUD, à Pully, et G. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 15 décembre 2022, dont les motifs ont été notifiés le 20 mars 2023 aux parties, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a dit que les conclusions prises par B.________ à l’encontre de l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ci-après : l’ECA) étaient irrecevables (I), a dit que les conclusions prises par B.________ à l’encontre de G.________ SA étaient rejetées (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'239 fr. 15 (III), a dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais effectuée par B.________ (IV), a mis les frais judiciaires à la charge de B.________ (V), a dit que celui- ci verserait la somme de 2'500 fr. à l’ECA ainsi que la somme de 2'500 fr. à G.________ SA à titre de dépens (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII). En droit, appelée à statuer sur une demande déposée par B.________ sollicitant de l’ECA et de G.________ SA la réparation du dommage subi à la suite d’infiltrations d’eau dans sa cave, la juge de paix a déclaré irrecevables les conclusions prises par B.________ contre l’ECA faute de décision prise par celui-ci à son encontre qui serait attaquable devant les tribunaux. S’agissant de la prétention dirigée à l’encontre de G.________ SA, la juge de paix a considéré que l’inondation invoquée par B.________ n’était pas démontrée. Les seuls éléments à disposition concernant le sinistre allégué par B.________ ne permettaient pas de retenir un dégât au sens des conditions générales de la société précitée. Il n’était ainsi pas couvert par la police d’assurance privée. B.a) Par acte du 4 mai 2023, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre la décision précitée et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que l’ECA et G.________ SA soient reconnus ses débiteurs, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, et soient condamnés à lui verser la somme brute de 9'999 fr., avec intérêt légal à 5 % l’an dès le 13 décembre 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la juge de

  • 3 - paix pour qu’elle statue dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. b) Le 11 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. c) Le 29 juin 2023, l’ECA (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse au pied de laquelle il a conclu avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, il a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant à son encontre. d) Au pied de sa réponse du 5 juillet 2023, G.________ SA (ci- après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Subsidiairement, elle a conclu au rejet des conclusions prises par le recourant à son encontre. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Le recourant est domicilié à [...]. b) L’intimé est une institution de droit public ayant la personnalité morale et fonctionnant sous le contrôle de l’Etat, dont le siège est à Pully. Il a pour but l’assurance mutuelle et obligatoire contre les pertes résultant de l’incendie et des éléments naturels causées aux bâtiments et aux biens mobiliers. Le recourant est assuré auprès de l’intimé (n° de police [...]).

  • 4 - c) L’intimée est une société anonyme de droit privé dont le siège se situe à [...]. Son but est l'exploitation des assurances directes, à l'exception de l'assurance vie. Le recourant est assuré auprès de l’intimée et a en particulier souscrit une assurance bâtiment (Police n° [...]) le 10 juillet 2017, dont les couvertures choisies sont les suivantes : « Bâtiment, couverture de base Somme d'assuranceCHF 1 182 300 Avec adaptation automatique de la somme à l'indice du coût de la construction Etat de l'indice à la conclusion du contrat : 125.00 points Frais et revenu locatif : selon les Conditions générales Risques assurés ￿ Risques supplémentaires ￿ Dégâts d'eau, frais de dégagement inclus


Vitrages du bâtiment Somme d'assuranceglobale Risques assurés ￿ Bris de glaces Franchise : CHF 0


Ouvrages extérieurs Somme d'assuranceCHF50 000 Avec adaptation automatique de la somme à l'indice du coût de la construction Etat de l'indice à la conclusion du contrat : 125.00 points Description : Autre(s) ouvrage(s) extérieur(s) selon description Portail d’entrée électrique Risques assurés ￿ Dégâts d'eau ￿ Actes de malveillance


Ouvrages extérieurs Somme d'assuranceCHF137 250 Avec adaptation automatique de la somme à l'indice du coût de la construction Etat de l'indice à la conclusion du contrat : 125.00 points Description : Piscine avec couverture

  • 5 - Risques assurés ￿ Dégâts d'eau ￿ Actes de malveillance ￿ Bris de glaces (globale) Franchise : CHF 0

Installations techniques du bâtiment Somme d'assuranceCHF50 000 Risques assurés ￿ Détériorations et destruction Pour cette assurance s'applique la description du module » Les conditions générales d’avril 2017 de l’intimée (ci-après : les CGA) s’appliquent au contrat précité. Selon l’art. A1-1 in fine des CGA, les choses qui sont ou doivent être assurées auprès d’un établissement cantonal d’assurance ne sont pas assurées. L’art. A2 précise que les risques sont assurés pour autant qu’ils aient été choisis et qu’ils figurent dans la police. A teneur de l’art. A2-2, peuvent notamment être couverts les dommages naturels, soit les dommages causés par les hautes eaux, les inondations, la tempête (vent d’au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou découvre des bâtiments dans le voisinage des choses assurées), la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les éboulements de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrain. 2.a) A la mi-décembre 2019, de fortes pluies se sont abattues sur la Commune de [...] et des rafales de vent allant jusqu’à 80.6 km/h y ont été enregistrées entre le 1 er et le 13 décembre 2019. La cave du recourant a été inondée durant cette période. b) Le 13 décembre 2019, le recourant a informé l’intimée de la survenance d’un sinistre occasionné au bâtiment assuré auprès de celle-ci. c) Le recourant a annoncé ce même sinistre à l’intimé le 31 janvier 2020. d) Le 4 février 2020, l’entreprise [...] SA a adressé un devis au recourant à hauteur de 7'176 fr. 60 TTC, portant sur des travaux de

  • 6 - rénovation de peinture, mais également sur le remplacement du linoléum par du carrelage. e) Par courriel du 7 février 2020, le recourant a envoyé des photos du dommage à l’intimée ; il a également informé celle-ci du refus de couverture signifié par l’intimé. 3.Le 7 février 2020, [...], inspecteur en sinistres auprès de l’intimé, a procédé à une visite du lieu du sinistre et a constaté une inondation due aux pluies diluviennes ayant eu lieu en décembre 2019. Il a informé le recourant par oral du refus de l’intimé de prendre en charge le sinistre. 4.Le 10 février 2020, C.________ a soumis une offre au recourant pour la réfection de son sous-sol, dont il ressort que la cause du sinistre réside dans un défaut du tube symalen (tube de réserve pour les câbles électriques) au sous-sol du bâtiment. Le 11 février 2020, le recourant a fait parvenir ce document à l’intimée. 5.Par courriel du 20 février 2020, l’intimée a confirmé au recourant qu’elle refusait de prendre en charge son sinistre en se basant sur les indications de l’entreprise C.________, selon lesquelles l’eau de pluie s’était infiltrée dans la maison par le tube symalen, ce qui ne constituait pas une cause couverte par les CGA. 6.Le 20 février 2020, le recourant a indiqué à l’intimée qu’il considérait avoir été victime d’une inondation et que le sinistre devait dès lors être couvert, ce à quoi l’intimée a répondu par courriel du même jour que les dégâts provoqués par des inondations ne pouvaient pas être couverts par une assurance privée dans le canton de Vaud, ces événements étant à assurer obligatoirement auprès de l’intimé.

  • 7 - 7.Par courrier du 25 février 2020, l’intimé s’est notamment adressé au recourant en lui indiquant qu’il refusait de prendre en charge le sinistre, celui-ci résultant d’une infiltration d’eau et non d’une inondation par voie de surface. Il s’est référé à l’art. 10 al. 2 LAIEN (loi concernant l’assurance des bâtiments et du mobilier contre l’incendie et les éléments naturels du 17 novembre 1952 ; BLV 963.41), selon lequel sont exclus de la couverture les dommages occasionnés par les ruptures de conduites, les infiltrations d’eau, l’engorgement et le refoulement des eaux dans les canalisations. 8.Le 9 décembre 2020, le recourant a saisi la juge de paix d’une requête de conciliation à l’encontre des intimés tendant, avec suite de frais et dépens, à ce que les précités soient, solidairement entre eux ou l’un à défaut de l’autre, condamnés à lui payer la somme de 9'018 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2019. 9.a) La tentative de conciliation ayant échoué, dite autorité a délivré une autorisation de procéder au recourant en date du 22 février

b) Par demande du 8 avril 2021, le recourant a ouvert action contre les intimés devant la juge de paix, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les précités soient, solidairement entre eux ou l’un à défaut de l’autre, condamnés à lui payer la somme de 9'018 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2019. c) Dans sa réponse du 22 juin 2021, l’intimé a conclu à ce qu’il plaise à la juge de paix prononcer, avec suite de frais et dépens, l’irrecevabilité des conclusions prises par le recourant à son encontre et leur rejet. L’intimé y fait valoir en substance que les conclusions prises par le recourant à son encontre seraient irrecevables, faute d’avoir fait l’objet d’une décision formelle, et qu’elles devraient en tous les cas être rejetées, au motif que les infiltrations soulevées ne seraient pas couvertes

  • 8 - et que la cause du sinistre résiderait dans un défaut du tube symalen, ce qui exclurait toute couverture. d) Dans sa réponse du 22 juin 2021, l’intimée a conclu à ce qu’il plaise à la juge de paix débouter le recourant de toutes ses conclusions, et le condamner aux frais et dépens. Dans son écriture, l’intimée fait valoir en substance que, dans la mesure où dans le canton de Vaud les risques d’inondation sont exclusivement pris en charge par l’intimé, ceux-ci ne sauraient être couverts par l’assurance privée, quand bien même la couverture des dommages naturels est mentionnée dans les conditions générales d’assurance, celles-ci ne tenant pas compte des spécificités cantonales. e) Dans sa réplique du 16 août 2021, le recourant a conclu au rejet des conclusions prises par les intimés dans leurs réponses et a requis l’augmentation de ses conclusions, telles que formulées dans sa demande du 8 avril 2021, à la somme brute de 9'999 francs. f) Une audience s’est tenue le 15 septembre 2022. A cette occasion, le recourant et des témoins ont été interrogés, respectivement entendus, par la juge de paix. g) Le 11 octobre 2022, la juge de paix a rendu son dispositif et l’a notifié aux parties. h) En date du 12 octobre 2022, le recourant a déposé, en temps utile, une demande de motivation. E n d r o i t :

1.1Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas

  • 9 - faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours doit être déposé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr., la voie du recours est ainsi ouverte. Le recours a en outre été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont

  • 10 - posées pour un mémoire d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Il incombe dès lors au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; CREC 1 er mars 2022/56 consid. 2.2). 3.2 3.2.1En l’espèce, l’écriture du recourant comporte une partie intitulée « Les faits pertinents » dans laquelle il reproduit des faits allégués en première instance, sans que l’on y perçoive une critique des faits retenus par la juge de paix. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 321 CPC. Dans la mesure où il n’appartient pas à la Chambre de céans de comparer l’état de fait présenté par le recourant avec celui retenu par la juge de paix pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels des faits auraient été constatés de manière manifestement inexacte, cette partie du recours s’avère irrecevable. 3.2.2Le recourant indique à la fin des « faits pertinents » susmentionnés que la juge de paix n’aurait pas tenu compte, « pour des motifs inexpliqués », de la requête d’augmentation des conclusions formée dans sa réplique du 16 août 2021. Il considère que la valeur litigieuse serait de 9'999 fr. et non de 9'108 fr. 65 comme indiqué dans la décision.

  • 11 - Si on décèle un grief, celui-ci n’est aucunement motivé et on ne perçoit pas sur quels points le recourant entend faire corriger la décision. Il ne précise pas non plus quelles dispositions légales auraient été violées. Le grief, pour autant qu’il soit suffisamment défini, paraît dès lors irrecevable. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu du sort réservé au recours.

4.1Le recourant se plaint d’une mauvaise application de la LAIEN. 4.2 4.2.1Selon l’art. 52 LAIEN, l’Etablissement et l’ayant droit fixent d’un commun accord le montant de l’indemnité, en tenant compte de l’évaluation du dommage (al. 1). A défaut d’accord, l’Etablissement statue, sous réserve de recours (al. 2). 4.2.2L’art. 69 al. 1 LAIEN dispose que l’assuré qui conteste une décision prise à son égard par l’Etablissement à la suite d’un sinistre et portant sur le principe ou le montant de l’indemnité peut attaquer cette décision devant les tribunaux ordinaires et selon les règles de la procédure civile. La même voie est ouverte à l’assuré qui entend provoquer une décision. L’alinéa 3 de cette disposition précise que l’action ouverte pour provoquer une décision n’est soumise à aucun délai, sous réserve du délai de prescription de deux ans de l’art. 67 LAIEN (CREC du 19 février 2008 76/I consid. 4a). Selon l’exposé des motifs de l’art. 69 LAIEN, « le demandeur peut aussi ouvrir action pour provoquer une décision que l’Etablissement tarderait à prendre » (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud (BGC) 1951, printemps, p. 1525). Lorsque l’intimé n’a pas rendu de décision formelle au sens de l’art. 69 LAIEN, le juge saisi n’est en principe compétent que pour l’enjoindre de rendre une décision (CACI du 13 mars 2018/161 consid. 4.4.2 se référant à CREC du 19 février 2008 76/I précité).

  • 12 - Pour être recevable, l’action doit être ouverte dans les trente jours dès la notification, par avis reproduisant l’art. 69 LAIEN, de la décision attaquée (art. 69 al. 3, 1 re phr. LAIEN). 4.2.3Selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et obligations (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). 4.3 4.3.1Le recourant considère que le courrier de l’intimé du 25 février 2020 constitue une décision au sens de l’art. 3 LPA-VD, soit une décision formelle sujette à contestation, contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix. Cette opinion ne peut être suivie. Tout d’abord, ce courrier ne fait pas référence à l’art. 69 LAIEN. Or, comme le texte clair de l’art. 69 al. 3, 1 ère phr., LAIEN le précise, l’acte, pour être attaquable, doit reproduire la teneur de cette disposition. Le législateur a ainsi inséré une disposition de nature formelle relative au contenu de la décision susceptible de contestation. A défaut de cette mention, les communications de l’intimé ne constituent pas des décisions. Ce système ne paraît pas contraire au principe de l’interdiction du formalisme excessif, dès lors qu’il vise manifestement à permettre des discussions entre l’assuré et l’intimé en amont du rendu de la décision, sans qu’il ne soit statué sur les droits du premier de manière formelle. Au demeurant, la possibilité, clairement exprimée dans la loi, pour l’assuré de requérir le rendu d’une décision permet de pallier l’inaction de l’intimé. Au surplus, dans le courrier du 25 février 2020, l’intimé ne statue pas véritablement sur les prétentions du recourant. Tout au plus, l’intimé y indique que les constatations opérées par ses soins ne

  • 13 - l’amènent pas à considérer que les conditions d’assurances sont remplies. Ces éléments ne paraissent pas réaliser les conditions fixées par l’art. 3 LPA-VD. Ainsi, le recourant aurait dû exiger le rendu d’une décision formelle, ou à tout le moins prendre une conclusion tendant à sa délivrance dans le cadre de la procédure de première instance, ce qu’il n’a pas fait. 4.3.2On relèvera par surabondance que même à considérer le courrier du 25 février 2020 comme une décision au sens de l’art. 69 LAIEN, le recours n’en devrait pas moins être rejeté. En effet, le recourant omet que l’art. 69 al. 3, 1 ère phr., LAIEN exige que l’action soit ouverte dans les trente jours dès la notification de la décision. Certes, le délai précité ne figure pas dans le courrier litigieux. Le recourant ne démontre toutefois pas avoir agi dans le délai précité, ou immédiatement dès qu’il pouvait se rendre compte de l’existence du délai. Il ressort en particulier des pièces du dossier, singulièrement de la pièce 9, soit un courrier du 13 juillet 2020 de l’intimé, que le recourant a bénéficié de l’assistance d’un conseil professionnel à tout le moins depuis le mois de juillet 2020. Il n’a toutefois agi que le 9 décembre 2020 par l’introduction de la procédure de conciliation. Dans ses écritures, il n’expose pas pour quelles raisons il n’aurait pas été en mesure d’agir plus tôt, respectivement immédiatement après avoir constaté l’existence de la voie de droit. C’est dire que la tardiveté de l’introduction de l’action aurait dû être constatée. 4.3.3En définitive, c’est à juste titre que la juge de paix a constaté que les conclusions prises à l’encontre de l’intimé étaient irrecevables. Le grief doit donc être rejeté.

  • 14 - 5.1Le recourant s’en prend ensuite à l’appréciation de la juge de paix en lien avec les conclusions prises à l’encontre de l’intimée. Il développe une argumentation complexe, relative à la clause figurant au chapitre A1-1 des CGA 2017 concernant l’assurance-bâtiment, excluant la couverture des événements naturels pour les choses devant être assurées par un établissement cantonal. Il tente ainsi de soutenir que de tels événements devraient être pris en charge par l’intimée. 5.2Il n’est pas contesté que le recourant et l’intimée étaient, au moment du sinistre, liés par un contrat d’assurance bâtiment du 10 juillet 2017, soumis aux CGA 2017. Or, le recourant perd de vue que la police d’assurance du 10 juillet 2017 produite au dossier ne mentionne pas la couverture des risques ici en cause, quelle que soit le sort à donner à la clause d’exclusion litigieuse. En effet, cette police indique que, s’agissant du bâtiment, les risques assurés sont les risques supplémentaires et les dégâts d’eau, frais de dégagement inclus. En revanche, comme l’intimée l’a indiqué au recourant dans son courriel du 25 février 2020, les incendies et événements naturels ne sont pas couverts par la police d’assurance. Cela est d’ailleurs confirmé par le chiffre A2 des CGA, qui rappelle que les risques décrits sont assurés dans la mesure où ils ont été choisis et qu’ils figurent dans la police. En conséquence, la police d’assurance contractée par le recourant avec l’intimée ne couvre pas les risques liés aux éléments naturels, les inondations en particulier. Le grief doit donc être rejeté. 5.3Le recourant ne critique pour le reste pas le raisonnement de la juge de paix quant au fait que les conditions d’un dégât d’eau au sens du chiffre A2-3 des CGA ne soient pas réalisées. Il n’y a dès lors pas lieu d’y revenir.

  • 15 -

6.1Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. d’émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], et 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 6 al. 3 et 78 al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il se justifie d’allouer aux intimés des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. pour chacun d’eux, ceux-ci ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________ IV. Le recourant B.________ versera à l’intimé Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Le recourant B.________ versera à l’intimée G.________ SA la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Filippo Ryter (pour B.), -Me Julien Pache (pour l’Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud), -Me Carol Tissot (pour G. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :

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Cst

LAIEN

  • art. 10 LAIEN
  • Art. 52 LAIEN
  • art. 67 LAIEN
  • art. 69 LAIEN

LPA

LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 6 TFJC
  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC
  • art. 78 TFJC

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