853 TRIBUNAL CANTONAL JJ21.012648-211654 317 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier :M. Magnin
Art. 52 et 132 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec I., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon a déclaré irrecevable la demande déposée le 22 mars 2021 par la demanderesse G.________ contre la défenderesse I.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 250 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse (II), a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse, soit désormais [...] SA, la somme de 1’000 fr. à titre de dépens (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a rayé la cause du rôle (V). En droit, la juge de paix a relevé que la défenderesse avait fusionné avec la société [...] SA, en reprenant les actifs et les passifs de celle-ci, pour ensuite être transformée en une société anonyme et porter la raison de commerce nouvelle « [...] SA », que cette fusion puis la transformation subséquente avaient été publiées le 16 février 2021 dans la Feuille officielle du commerce (ci-après : la FOSC), puis le 23 février 2021 dans la Feuille des avis officiels (ci-après : la FAO) et que ces inscriptions avaient commencé à déployer leurs effets dès le jour de leur publication dans la FOSC, de sorte que la défenderesse n’existait plus au jour du dépôt de la demande en libération de dette du 22 mars 2021. Elle a ajouté que la désignation, dans les écritures de la demanderesse, d’ [...] Sàrl en qualité de défenderesse ne devait pas être qualifiée d’erreur rédactionnelle et donc que l’art. 132 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) n’entrait pas en ligne de compte. De plus, la juge de paix a indiqué que la décision de mainlevée rendue à la suite de la requête de la défenderesse l’avait été en date du 24 novembre 2020, soit bien avant que cette dernière fasse l’objet de la fusion précitée, si bien qu’il n’y avait pas lieu de retenir une violation de l’art. 52 CPC. B.Par acte du 27 octobre 2021, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’admission des conclusions de son action en libération de dette. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de l’entier de la cause à l’autorité de première instance
3 - pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif. Par avis du 2 novembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté cette requête d’effet suspensif. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 22 mars 2021, la société G.________ a déposé une demande en libération de dette à l’encontre de la société I.________ auprès de la Juge de paix du district de Nyon. Dans sa demande, elle a en substance allégué que les parties avaient conclu un contrat de prêt pour une valeur de 12’000 fr., qu’en date du 16 juillet 2020, la prénommée lui avait fait notifier un commandement de payer la somme totale de 2’010 fr. 55, auquel elle avait fait opposition, et que celle-ci fondait sa créance sur un document daté du 17 décembre 2018 pour un montant total de 4’242 fr. 25. Elle a en outre notamment produit la motivation, datée du 2 mars 2021, d’un prononcé rendu, par un dispositif, le 24 novembre 2020, par lequel la juge de paix a admis la requête de mainlevée provisoire de l’opposition précitée. 2.Le 28 avril 2021, la société [...] AG a requis qu’une décision incidente soit rendue et a conclu à l’irrecevabilité de la demande précitée. Dans sa lettre, elle a exposé que la société I.________ avait été transformée au sens de l’art. 54 al. 1 let. a LFus (loi sur la fusion du 3 octobre 2003 ; RS 221.301) en [...] AG, que cette transformation avait été annoncée par avis publié dans la FAO du 23 février 2021 et que, dès lors, au moment du dépôt de la demande, la société I.________ n’existait plus.
4 - Elle a en outre produit une copie de la FAO, contenant la publication de cette transformation et indiquant en particulier que la société I.________ avait repris les actifs et les passifs de la société [...] Sàrl et qu’elle avait ensuite fait l’objet d’une transformation en société anonyme et d’une nouvelle raison de commerce, à savoir [...] AG. 3.Le 29 avril 2021, la société G.________ s’est déterminée et a conclu au rejet de la requête du 28 avril 2021. Elle a en outre conclu à ce que sa demande du 22 mars 2021 et ses conclusions soient complétées en ce sens que les mentions d’I.________ soient remplacées par « I.________ devenue [...] SA, conjointement et solidairement ». 4.Par courrier du 4 mai 2021, la société [...] AG a confirmé sa requête du 28 avril 2021 et a confirmé sa conclusion tendant à ce que la demande du 22 mars 2021 soit déclarée irrecevable. A l’appui de cet envoi, elle a produit un extrait de la FOSC du 16 février 2021, faisant mention de la fusion de la société [...] Sàrl avec la société I.________ et de la transformation de cette dernière en société anonyme, avec comme nouvelle raison de commerce [...] AG. 5.Le 13 août 2021, la société G.________ s’est déterminée et a indiqué que la société I.________ ne l’avait pas informée que le paiement réclamé devait être versé à une autre partie que celle avec laquelle elle avait conclu le contrat de prêt litigieux. E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
6 - 3.1La recourante invoque une violation de l’art. 52 CPC. Elle fait valoir que l’intimée aurait volontairement omis de l’aviser, ainsi que la juge de paix, de son changement de raison sociale datant du mois de février 2021 dans le but de retarder l’échéance d’une libération de dette. Elle ajoute que cela a eu comme conséquence que la motivation du prononcé de mainlevée, datée du 2 mars 2021, a fait mention de la société I.________ au lieu [...] AG et relève que l’intimée n’a pas réagi au moment de la notification de cette décision, alors qu’elle avait déjà opéré sa transformation. 3.2Aux termes de l’art. 52 CPC, quiconque participe à la procédure doit se conformer aux règles de la bonne foi. Constitue notamment un abus de droit l’attitude contradictoire d’une partie. Lorsqu’une partie adopte une certaine position, elle ne peut pas ensuite soutenir la position contraire, car cela revient à tromper l’attente fondée qu’elle a créée chez sa partie adverse ; si elle le fait, c’est un venire contra factum proprium, qui constitue un abus de droit (ATF 140 III 481 consid. 2.3.2 ; TF 4A_476/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_181/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.2). Il n’existe cependant pas de principe selon lequel une partie est liée par son propre comportement. Un comportement contraire à un précédent comportement n’est contraire à la bonne foi que s’il a créé une attente légitime chez sa partie adverse, qui est trompée par la nouvelle position (ATF 144 III 666 consid. 4.2). La partie adverse doit avoir pris des dispositions sur la base de la confiance créée qui se révèlent maintenant désavantageuses pour lui (ATF 125 III 257 consid. 2a ; TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.5). 3.3En l’espèce, la recourante confond le « prononcé de la décision » avec la « motivation de la décision ». Dans le cas présent, la juge de paix a rendu sa décision de mainlevée provisoire au moyen d’un dispositif le 20 novembre 2020. La motivation de cette décision n’est intervenue qu’ultérieurement, à savoir le 2 mars 2021. Or, à la date à laquelle le dispositif a été rendu, la société I.________ existait encore bel et bien, puisque la transformation de celle-ci n’a eu lieu qu’au mois de février
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4.1La recourante invoque une violation de l’art. 132 CPC. Elle soutient que les conclusions figurant dans sa demande ne contiendraient qu’une simple erreur de désignation concernant la partie adverse et que celle-ci relèverait d’un vice de forme réparable. Elle ajoute que la désignation inexacte n’a été que temporaire, dès lors qu’elle a rectifié sa demande dans le cadre de son courrier du 29 avril 2021, que cette désignation inexacte était aisément décelable et rectifiable et qu’elle n’a créé aucune confusion. 4.2Selon l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration. À défaut, l’acte n’est pas pris en considération. L’alinéa 1 de cette disposition légale s’applique également aux actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes. L’art. 132 al. 1 CPC permet de réparer certaines inadvertances qui surviennent parfois lors du dépôt d’un acte. Il se rapporte textuellement à des vices de forme ; le plaideur ne peut donc pas s’en
8 - prévaloir afin de remédier aux éventuelles insuffisances de ses moyens au fond. L’art. 132 al. 2 CPC permet de réparer certains manquements typiques des plaideurs qui procèdent sans l’as-sistance d’un avocat. Il n’est pas non plus destiné à permettre le complètement de moyens par ailleurs correctement présentés (TF 4A_659/ 2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). L’octroi d’un délai en vue de la rectification suppose que le manquement repose sur une inadvertance et qu’il ne soit par conséquent pas volontaire (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7 ; TF 5A_932/2018 du 22 juillet 2019 consid. 3.4.1 ; TF 5D_124/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2 ; TF 5A_461/2012 du 1 er février 2013 consid. 4.1, RSPC 2015 p. 438). Est notamment irréparable le vice résultant de l’omission d’adapter ou de modifier des conclusions à une nouvelle situation de fait (TF 5A_1036/2019 du 10 juin 2020 consid. 4.4, RSPC 2020 p. 516). 4.3En l’espèce, il est constant que, d’une part, la société I.________ n’existe plus depuis le 16 février 2021 et que, d’autre part, la fusion de cette société avec [...] Sàrl, par reprise des actifs et des passifs de celle-ci, puis sa transformation en [...] AG ont été portés à la connaissance de la recourante (cf. art. 936b al. 1 CO). Ainsi, on ne saurait considérer que la désignation inexacte de sa partie adverse par l’intéressée résulte d’une inadvertance. Or, l’art. 132 CPC permet uniquement de réparer de simples vices de forme consécutifs à, précisément, des inadvertances. Il ne trouve donc pas application dans le cas d’espèce. En outre, comme l’a relevé la juge de paix, la recourante n’a ni allégué la transformation, après fusion, de l’intimée ni documenté celle-ci en procédure, de sorte qu’il n’était pas possible pour cette autorité d’assimiler la société I.________ à la société [...] AG. Le grief est donc infondé. 5.La recourante invoque enfin une violation des art. 25 et 26 LFus. Ces dispositions légales visent à protéger les créanciers et les travailleurs de la société reprise par la société reprenante. Or, en l’espèce, c’est l’intimée qui dispose d’une créance à l’égard de la recourante, et non l’inverse. Le moyen est donc vain.
9 - 6.En définitive, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 in fine CPC), doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
10 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Albert J. Graf, avocat (pour G.________), -Me Adrienne Favre, avocate (pour [...] AG), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :