854 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.033469-210499 133 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 avril 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier :M. Grob
Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], intimé, contre la décision rendue le 30 novembre 2020 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 novembre 2020, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 23 février 2021, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a enjoint à T.________ de remettre à G., dans les trente jours dès la décision définitive et exécutoire, tous les documents, pièces originales et photocopies concernant celle-ci ou [...] qu’il avait reçus pour l’exécution de son mandat, à savoir l’extrait du registre des poursuites, la copie des justificatifs des revenus et des documents d’identité, la copie de la police d’assurance responsabilité civile, l’attestation de domicile ainsi qu’une lettre de l’employeur de G. (I), sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a arrêté les frais judiciaires à 270 fr. et a dit qu’ils étaient compensés avec l’avance de frais de G.________ (III), a mis les frais à la charge de T.________ et a dit qu’en conséquence, ce dernier rembourserait à G.________ la somme de 270 fr. dont elle avait fourni l’avance (IV), a dit que T.________ verserait à G.________ la somme de 600 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la juge de paix a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, désormais résilié, dans le cadre duquel G., mandante, avait remis à T., mandataire, un certain nombre de documents pour l’exécution de celui-ci, et dont elle réclamait la restitution. Elle a considéré que les documents en question n’étaient pas réalisables et que T.________ ne pouvait pas se prévaloir d’un droit de rétention sur ceux-ci, de sorte qu’il y avait lieu de condamner l’intéressé à les restituer. S’agissant de la répartition des frais, l’autorité précédente a considéré qu’ils devaient être mis intégralement à la charge de T., qui avait succombé. B.Par acte du 22 mars 2021, T. a recouru contre la décision précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’aucuns frais de
3 - justice ni dépens ne soit mis à sa charge et que G.________ soit condamnée à payer « les frais de justice de l’actuelle procédure » et lui doive des dépens. A l’appui de son mémoire, il a produit deux pièces. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le 24 février 2021, T., en qualité de mandataire, et G., en qualité de mandante, ont signé un contrat de « mandat de recherche de logements et de locaux commerciaux à louer », concernant la recherche d’un appartement ou d’une maison en location dans la région de [...]. Ce document prévoit en particulier ce qui suit : « Document à joindre à la présente : • Carte d’identité ou permis de séjour (copie en couleur) • Attestation récente de l’office des poursuites (original) • Trois dernières fiches de salaire (copie) • Attestation assurance RC (copie) • Attestation de domicile (original) • Bilan comptable (si vous êtes indépendant)
4 - contrat. Force est dès lors de constater que le contrat de mandat a pris fin depuis plusieurs semaines, quand bien même vous pourriez ne pas être d'accord. En sus, je vous informe que ma mandante n'a signé aucun nouveau contrat de bail et qu'elle n'a dès lors aucune information à vous transmettre. Il est dès lors vain de chercher à obtenir l'adresse du prétendu nouveau bailleur de ma mandante afin d'encaisser une éventuelle commission. En revanche, je vous saurais gré de bien vouloir m'adresser, d'ici au 12 août 2020, par courrier postal l'intégralité des pièces qui vous ont été remises par ma mandante pour l'exercice de votre mandat et de détruire toutes informations complémentaires que vous pourriez encore détenir sur ma mandante ou sa mère. » Le 18 août 2020, le mandataire de T.________ lui a répondu en substance que si le mandat avait bel et bien pris fin, G.________ n’avait pas respecté l’art. 4 du contrat en refusant de communiquer l’identité de son nouveau bailleur et sa nouvelle adresse de domicile, si bien qu’elle s’exposait au paiement intégral d’une commission de 3'000 francs. Il a également indiqué que dans la mesure où T.________ avait la volonté d’intenter une poursuite avec probablement l’ouverture d’une procédure de reconnaissance de dette, les documents réclamés étaient gardés « à titre conservatoire ». 3.Par requête en cas clair du 20 août 2020, G.________ a conclu, avec pleins dépens, à ce que T.________ soit condamné à lui remettre, dans les trente jours, tous les documents, pièces originales et photocopies la concernant ou concernant [...], qu’il avait reçus pour l’exécution de son mandat, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I), et à ce que faute d’exécution dans ce délai, T.________ soit condamné, sur requête, à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (II). Lors de l’audience du 10 novembre 2020, G.________ a précisé la conclusion I de sa demande en ce sens qu’elle concernait l’extrait du registre des poursuites, la copie des justificatifs des revenus et des documents d’identité, l’assurance responsabilité civile, l’attestation de domicile, ainsi qu’une lettre de son employeur. T.________ a conclu au rejet
5 - de la demande. A l’issue de cette audience, la juge de paix a clos l’instruction, sans autre réquisition. E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 Ia 297 consid. 2). Une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication. Tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause ; les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; TF
6 - 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1.1 ; TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, non publié à l'ATF 141 III 270). 1.2En l’espèce, l’intimée a ouvert action contre le recourant selon la procédure en cas clair, laquelle est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. b CPC). Il s’ensuit que le délai de recours est ici de dix jours, et non pas de trente jours comme mentionné de manière erronée dans les voies de droit figurant au pied de la décision entreprise. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la bonne foi du recourant, non représenté par un mandataire professionnel, doit être protégée et l’intéressé ne doit subir aucun préjudice du fait de l’indication inexacte du délai de recours. Partant, le recours, remis à la Poste suisse le 22 mars 2021 dans le respect du délai de trente jours indiqué à tort dans la décision et formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), doit être tenu pour recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.Le recourant fait valoir en premier lieu que l’autorité précédente aurait retenu un état de fait incomplet. Il reproche à la juge de
7 - paix de ne pas avoir tenu compte du courrier qu’il lui avait adressé le 16 novembre 2020 et des annexes qu’il contenait – documents qu’il produit à l’appui de son mémoire de recours – et soutient que son droit d’être entendu aurait ainsi été violé. En l’occurrence, l’instruction de la cause a été close, sans autre réquisition, à l’issue de l’audience du 10 novembre 2020. L’autorité précédente n’avait ainsi pas à tenir compte des documents envoyés par le recourant postérieurement à celle-ci le 16 novembre 2020. C’est donc à tort que le recourant se plaint d’un état de fait incomplet et d’une violation de son droit d’être entendu. On précisera en outre que la Chambre de céans ne peut pas davantage tenir compte de ces documents, dès lors que les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
4.1Le recourant soutient que les frais judiciaires et les dépens de première instance n’auraient pas dû être mis à sa charge, ceux-ci devant selon lui être supportés par l’intimée. Il prétend que le fait de lui faire supporter les frais tendrait à encourager et à justifier le « comportement contraire à la bonne foi » de l’intimée. Il fait valoir à cet égard, en se référant notamment aux pièces produites à l’appui de son recours, que l’intimée lui aurait menti en lui disant qu’elle avait trouvé un nouvel appartement, alors que lors de l’audience du 10 novembre 2020, elle aurait produit une attestation de domicile démontrant qu’elle n’avait pas déménagé, ce « mensonge » ayant selon lui engendré son refus de lui restituer les documents litigieux. La juge de paix a fait droit aux conclusions de l’intimée en enjoignant le recourant à lui restituer les documents requis, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et a mis les frais à la charge du recourant, en application de l’art. 106 al. 1 CPC dès lors qu’il avait succombé. L’intéressé a ainsi été condamné à rembourser à l’intimée son avance de frais, ainsi qu’à lui verser des dépens.
8 - 4.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action ; elle est le défendeur en cas d’acquiescement. Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 5 mai 2014/161). 4.3En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause, dans les conclusions de son recours, l’injonction qui lui a été faite par l’autorité précédente de restituer à l’intimée les documents qu’elle réclamait ; il indique même dans son mémoire qu’il va envoyer ces documents à l’intéressée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur ce point et de discuter du comportement prétendument contraire à la bonne foi de l’intimée qui aurait abouti selon lui à son refus de lui restituer les pièces remises pour l’accomplissement de son mandat, ce d’autant que les titres sur lesquels le recourant fonde son argumentation à cet égard sont irrecevables. Les éléments du dossier ne permettent au surplus pas de déceler un éventuel comportement contraire à la bonne foi de l’intimée. La juge de paix a admis les conclusions de l’intimée tendant à ce que le recourant soit condamné à lui restituer les documents qu’elle lui avait remis pour l’exécution du mandat, en assortissant l’injonction de restitution de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP ; la conclusion tendant à ce que le recourant soit en outre condamné à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution a été rejetée. Dans ces conditions, c’est à juste de titre que l’autorité précédente a considéré que le recourant avait entièrement succombé, l’action de l’intimée n’ayant été rejetée que sur un point accessoire, soit sur une mesure d’exécution.
9 - Dans la mesure où le recourant a entièrement succombé, ce qu’il ne paraît d’ailleurs même pas contester, c’est à bon droit que les frais de première instance ont été intégralement mis à sa charge en application de l’art. 106 al. 1 CPC. Le recourant n’entreprend d’ailleurs aucune démonstration sous l’angle d’une éventuelle violation de cette disposition. Enfin, la quotité des frais judiciaires et des dépens mis à sa charge n’est pas davantage remise en cause.
5.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. 5.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant T.________.