855 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.032049-201720 301 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 décembre 2020
Composition : M P E L L E T , président MmesCourbat et Cherpillod, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 309 let. a, 319 let. a CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2020 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant le recourant d’avec J.________SA, à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
3.1La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2019, 2 e éd., n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC).
4.1 4.1.1Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). En l’absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2).
4 - 4.1.2Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 Ia 336 consid. 2b). Un délai d’un mois pour l’exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d’expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1 er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). 4.1.3Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). 4.1.4Une requête de suspension de l’exécution au sens de l’art. 337 al. 2 CPC peut être déposée jusqu’au terme des mesures d’exécution forcée (Droese, Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 21 ad art. 337 CPC). Vu le renvoi de l’art. 337 al. 2 CPC à l’art. 341 CPC, seuls de vrais novas pourront être pris en compte (art. 341 al. 3 CPC), soit des faits survenus postérieurement au jour où la décision a été rendue et faisant obstacle à son exécution (CREC 20 août 2014/285). 4.2En l’espèce, le recourant demande à ce que le délai pour quitter et rendre libre la parcelle n° [...] soit repoussé au 28 février 2021. Il fait valoir qu’il est positif au coronavirus, en arrêt maladie et en quarantaine. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la décision au fond mais invoque des motifs humanitaires pour solliciter la suspension de l’exécution forcée de l’expulsion. Toutefois, ces motifs humanitaires déduits de l’état de santé du recourant en relation avec la situation sanitaire actuelle causée par le COVID 19 constituent des allégations
5 - nouvelles. Or, conformément à l’art. 326 CPC, ces allégués nouveaux sont irrecevables, ce qui vide le recours de sa motivation. Partant, le recours s’avère irrecevable (consid. 4.1.1 supra). Par surabondance, on notera que ces allégations ne sont pas étayées par des pièces. Il appartiendra dès lors au recourant de demander au premier juge la suspension de l’exécution, lequel examinera le bien-fondé de cette requête. S’il considère la requête comme recevable, il examinera concrètement les possibilités d’aménager les modalités d’exécution forcée pour tenir compte de la situation sanitaire. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), ni dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :