Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ20.027498
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.027498-211101 196 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 juillet 2021


Composition : M. PELLET, président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz


Art. 148 al. 1, 239 al. 2, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre la décision rendue le 3 février 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant R., à [...], défenderesse, d’avec Y.________, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 3 février 2021, rendue par défaut de la partie défenderesse R.________ et notifiée sous forme de dispositif le 5 mars suivant, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a dit que la partie défenderesse devait verser à la partie demanderesse Y.________ la somme de 1'400 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 16 mai 2019 (I), a arrêté les frais judiciaires à 458 fr. 80 et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse (III), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 458 fr. 80 et lui verserait la somme de 100 fr. à titre d’indemnité équitable (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait en outre à la partie demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 150 fr. (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, la Juge de paix, appelée à statuer sur une demande en paiement d’un montant de 1'400 fr. à titre de solde de la note d’honoraires de 2'400 fr. pour les prestations d’interprète fournies par Y.________ à l’entreprise individuelle R.________, a retenu que la volonté des parties sur la rémunération convenue apparaissait divergente, de sorte qu’il convenait d’interpréter l’accord des parties selon le principe de la confiance. En l’occurrence, il ressortait clairement de la demande d’interprète faite par la défenderesse qu’il s’agissait d’un ou deux mandats distincts, de sorte que le tarif de 1'200 fr. indiqué par la demanderesse devait être compris par la défenderesse, selon les règles de la bonne foi, comme étant pour un mandat, soit pour un jour. C’était donc à juste titre que la demanderesse avait établi une note d’honoraires de 2'400 fr. pour les prestations qu’elle avait fournies au cours de deux audiences devant le Tribunal arbitral du sport les 29 janvier et 4 février
  1. La défenderesse devait dès lors être reconnue sa débitrice d’un montant de 1'400 fr., correspondant au solde de sa note d’honoraires.
  • 3 - B.Par courrier recommandé du 19 mars 2021, mis à la poste le 22 mars 2021, K.________ a indiqué recourir contre la décision précitée. Il a en outre sollicité la fixation d’une nouvelle audience. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
  1. Y.________ (ci-après : la demanderesse ou l’intimée) est une interprète indépendante affiliée à l’Association suisse des traducteurs, terminologues et interprètes (ci-après : ASTTI).

R.________ (ci-après : la défenderesse ou la recourante) est une entreprise individuelle ayant pour but la traduction de textes et dont le siège se situe à [...]. 2. Par courriel du 26 janvier 2019, la défenderesse a fait une demande d’interprète auprès de l’ASTTI pour une audience au Tribunal arbitral du sport à Lausanne. Sa requête précisait que cela concernait la date du 29 janvier et/ou 4 février 2019 pour un ou deux mandats distincts (« Tuesday, 29 January and/or 04 February 2019. 1 or 2 separate jobs »), d’une durée d’environ trois-quatre heures. Par courriel du 28 janvier 2019, la demanderesse a répondu à cette offre d’emploi. Elle a expliqué qu’elle possédait les qualifications requises et a précisé qu’elle demandait un tarif de 1'200 fr. pour ce genre de traduction. La défenderesse a le même jour envoyé à la demanderesse deux documents à des fins de préparation.

  • 4 - La demanderesse a agi en qualité d’interprète aux audiences des 29 janvier et 4 février 2019 devant le Tribunal arbitral du sport.
  1. Le 4 février 2019, la demanderesse a adressé à la défenderesse sa note d’honoraires d’un montant total de 2'400 fr. pour les prestations d’interprétation fournies les 29 janvier et 4 février 2019. Par courriel du 1 er mars 2019, la défenderesse a indiqué à la demanderesse qu’elles devaient discuter de la facture en attente avant de convenir d’un autre mandat d’interprétation. Elle a précisé qu’elle payait généralement un tarif maximum de 180 fr. par heure. La demanderesse lui a alors répondu qu’elle lui avait envoyé par courriel du 28 janvier 2019 un devis de 1'200 fr. par jour qui avait été accepté. La défenderesse a ensuite indiqué que chacune des deux audiences ayant duré quatre heures, soit huit heures au total, cela correspondait à une journée de travail complète d’une durée de huit heures. La demanderesse a répondu qu’elle n’avait jamais ni écrit ni accepté de travailler à l’heure, ni convenu un tarif horaire. Faisant suite à sa demande du 4 mars 2019, la demanderesse a transmis le 5 mars 2019 à la défenderesse des exemples de contrats qu’elle avait conclus en qualité d’interprète. Par courriel du 8 mars 2019, la défenderesse a proposé à la demanderesse de lui payer un montant de 1'400 francs. Le 12 mars 2019, la défenderesse a informé la demanderesse qu’elle lui avait versé ledit montant et qu’elle devait réclamer les 1'000 fr. restants en justice. Le 18 mars 2019, la demanderesse a reversé les 1'400 fr. à la défenderesse. Le même jour, cette dernière a versé à la demanderesse 1'000 francs. Par courriel du 25 avril 2019, la demanderesse a fixé à la défenderesse un délai au 15 mai 2019 pour régler la somme de 1'400 fr.
  • 5 - qu’elle lui devait en rapport avec les deux mandats d’interprète des 29 janvier et 4 février 2019 à Lausanne.
  1. Le 14 juillet 2020, Y.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une demande tendant à ce que R.________ soit reconnue sa débitrice d’un montant de 1'400 fr., plus intérêts à 5% l’an à compter du 4 février 2019 (I) et à ce qu’une juste indemnité , d’un montant à déterminer à l’issue des débats principaux, lui soit allouée pour la défense de ses intérêts (II). La défenderesse n’a pas déposé de réponse.
  2. Par courrier recommandé du 4 janvier 2021, les parties ont été citées à comparaître à l’audience d’instruction et du jugement du 3 février 2021. R.________ n’a pas retiré la citation à comparaître qui lui était destinée. Elle a été retournée à la Justice de paix le 21 janvier 2021 avec la mention « non réclamé ».
  3. L’audience du 3 février 2021 s’est tenue en absence de la partie défenderesse. A cette occasion, la demanderesse a laissé à l’appréciation du juge le montant de l’indemnité équitable en sa faveur. Elle a relevé qu’elle avait dû venir deux fois depuis [...] avec son véhicule privé pour deux audiences à Lausanne et qu’elle avait dû renoncer à des mandats d’interprète.
  4. Le 5 mars 2021, la décision dont est recours a été notifiée aux parties sous forme de dispositif.
  5. Par courrier du 19 mars 2021 adressé à la Justice de paix, K.________ a indiqué qu’il interjetait recours contre cette décision. Il a expliqué qu’il n’avait jamais reçu de citation à comparaître, qu’il avait été
  • 6 - absent du bureau pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie et qu’il était possible que le courrier ne lui ait pas été transmis, le personnel à la réception étant nouveau. Il a sollicité en conséquence la fixation d’une nouvelle audience.
  1. Le 31 mars 2021, la Juge de paix a accusé réception de ce « recours » et a informé la défenderesse que le motif invoqué ne justifiait pas la tenue d’une nouvelle audience. Elle lui a en outre indiqué que la motivation de la décision rendue lui serait notifiée par écrit ultérieurement. Par courrier du même jour, elle a informé la demanderesse qu’un recours valant demande de motivation avait été déposé par la défenderesse.
  2. La décision motivée a été notifiée aux parties le 12 juillet

Le recours du 19 mars 2021 a été transmis au Tribunal cantonal le 13 juillet 2021. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l’art. 319 let. a CPC, le recours est ouvert contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel.

Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause pécuniaire dont la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

  • 7 - 1.2 1.2.1Lorsque les parties reçoivent le dispositif d’une décision, les parties peuvent soit en demander la motivation, conformément à l’art. 239 al. 2 CPC, soit recourir immédiatement, un recours prématuré étant recevable (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018 [ci-après : Colombini, CPC, Condensé], n. 3.1.1 ad art. 239 CPC, citant : TF 5A_566/2009 du 29 septembre 2010 consid. 1.4 ad art. 100 al. 1 LTF dont la formulation diffère de l’art. 239 al. 2 CPC). La jurisprudence vaudoise admet que le droit de recourir peut déjà s’exercer dans le délai de demande de motivation, un acte de recours déposé dans ce délai étant alors par ailleurs considéré comme une demande de motivation (CREC 31 janvier 2020/30 et les références citées). 1.2.2En l’espèce, le dispositif de la décision litigieuse a été notifié à la recourante le 15 mars 2021 et celle-ci a formé recours par courrier posté le 22 mars 2021. Sous l’angle temporel, le recours dirigé contre le dispositif du 3 février 2021 apparaît ainsi recevable.

2.1A teneur de l’art. 321 CPC, le recours doit être écrit et motivé.

Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l'appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid 4.3.1 ; TF

  • 8 - 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CREC 23 octobre 2017/388 consid 4.1 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC).

En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC],., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l'exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CR- CPC, n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 23 octobre 2017/388 ; CREC 27 juin 2018/197 consid. 4.1 ; ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

2.3En l’espèce, le recourant indique recourir contre la décision finale du 3 mars 2021, notifiée aux parties sous forme de dispositif. Son écriture ne contient cependant pas de grief précis ni aucune motivation suffisante, le recourant ne discutant nullement les motifs de la décision attaquée, singulièrement l’interprétation des manifestations de volonté des parties au regard du principe de la confiance s’agissant de la rémunération convenue. De plus, cette écriture ne contient aucune conclusion chiffrée, le recourant se limitant à demander la fixation d’une nouvelle audience.

  • 9 - Il apparaît dès lors douteux que les exigences relatives à la motivation et aux conclusions, telles que résumées ci-dessus, soient satisfaites. La question de la recevabilité du recours peut toutefois demeurer ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté au regard de ce qui va suivre.

3.1Le recourant requiert la fixation d’une nouvelle audience. Il allègue qu’il n’a jamais reçu la citation à comparaître à l’audience de la Juge de paix, qu’il a été absent du bureau pendant plusieurs semaines en raison de la pandémie et qu’il est possible que le courrier ne lui ait pas été transmis, le personnel à la réception étant nouveau. 3.2Aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application de l’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 149 CPC). La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf.

  • 10 - ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CAPE 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2).

3.3En l’espèce, saisie de la demande de restitution contenue dans le recours, la Juge de paix a considéré que le motif invoqué ne justifiait pas la tenue d’une nouvelle audience. Considérant que le recours valait demande de motivation, il a ensuite notifié aux parties la décision motivée, qui n’a quant à elle fait l’objet d’aucun recours. La recourante invoque de prétendues difficultés organisationnelles en lien avec la crise sanitaire et le télétravail pour justifier son absence à l’audience du 3 février 2021. Sachant qu’une procédure à son encontre était en cours, la Juge de paix ayant notifié à la recourante le 10 août 2020 la demande déposée par l’intimée, puis lui ayant accordé le 26 novembre 2020 un délai de grâce supplémentaire pour déposer sa réponse, elle devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires en lien avec cette procédure. Il lui appartenait dès lors de prendre les mesures commandées par les circonstances pour s’assurer que ces actes lui parviennent et qu’elle puisse en prendre connaissance. Selon la jurisprudence, un tel manquement ne peut être qualifié de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, la recourante étant au demeurant responsable des auxiliaires de la réception de son bureau chargés de prendre soin de son courrier. C’est donc à bon droit que la Juge de paix a refusé de fixer une nouvelle audience et qu’elle a rendu la décision entreprise par défaut de la partie défenderesse. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée.

  • 11 - L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ (pour R.), -Y.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 12 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

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