853 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.022895-201482 22 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 janvier 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 125, 138 et 237 CPC ; 29 Cst. ; 33 al. 4 et 83 al. 2 LP Statuant à huis clos sur le recours interjeté par I.Sàrl, à La Tour-de-Peilz, défenderesse, contre la décision rendue le 24 septembre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec G., à Carrouge, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2020, communiquée aux parties pour notification le 5 octobre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de restitution de délai déposée par G.________ (I), a dit que l’action en libération de dette déposée par G.________ était recevable (II) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (III). En droit, la juge de paix a retenu que, « compte tenu des circonstances particulières survenues en lien avec la pandémie de Covid- 19 », la demanderesse n'avait pas pu agir dans les délais légaux. Selon l’autorité de première instance, la demanderesse n'avait pas pu prendre connaissance de la motivation du prononcé de mainlevée provisoire avant le 14 mai 2020 et le pli recommandé contenant la décision avait été déposé dans sa boîte aux lettres à son insu par la postière. De ce fait, la juge de paix a considéré qu’il n'était pas possible de déterminer à quelle date précise la demanderesse avait pris connaissance du pli, qui, selon ses termes, n'avait pas été notifié conformément à la loi. Les circonstances sanitaires auraient joué un rôle dans la transmission du pli, de sorte que l'existence de circonstances exceptionnelles pour la restitution du délai était réalisée. B.a) Par acte du 16 octobre 2020, I.Sàrl a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la requête en restitution de délai déposée par G. le 10 juin 2020 soit rejetée et que les actions en libération de dette et en annulation et suspension de la poursuite déposées par G.________ le 10 juin 2020 soient déclarées irrecevables. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la requête en restitution de délai déposée par G.________ le 10 juin 2020, à l’irrecevabilité de son action en libération de dette déposée le même jour et à ce que le dossier soit retourné à l’autorité de première instance pour examiner la conclusion
3 - subsidiaire en annulation et suspension de la poursuite, l’autorité devant impartir un délai aux parties pour se déterminer sur ce point. Plus subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier à la juge de paix, celle- ci devant préalablement informer les parties qu’elle traitera la question de la recevabilité par une décision limitée à cet objet et leur impartir un délai pour se déterminer sur la question de la recevabilité, et requérir ou déposer des moyens de preuve avant de statuer sur cette question. Elle a en outre produit deux pièces à l’appui de son acte. Par courrier du 12 novembre 2020, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a transmis aux parties une copie des relevés Track & Trace des envois du 13 mai 2020 (motivation de la décision de mainlevée du 2 décembre 2019). b) Par réponse du 26 novembre 2020, G.________ a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, elle a conclu à ce que l’action en annulation et suspension de la poursuite au sens de l’art. 85a LP soit déclarée recevable et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’elle statue sur le fond. c) Par courrier du 14 décembre 2020, I.Sàrl a répliqué et a confirmé ses conclusions. Elle a en outre requis de la Chambre de céans d’interpeller la Poste Suisse afin qu’elle fournisse tous les renseignements utiles sur les règles applicables à la distribution des recommandés au mois de mai 2020, selon que le destinataire ou une personne autorisée était présente ou absente lors du passage du facteur à domicile. Le 5 janvier 2021, G. a déposé des déterminations et a maintenu les conclusions prises au pied de sa réponse du 26 novembre
Selon le relevé Track & Trace de la Poste Suisse, la notification des envois aux parties a eu lieu le 14 mai 2020.
3.1Invoquant une violation de son droit d'être entendue, la recourante fait grief à la juge de paix de n’avoir pas transmis aux parties le relevé Track & Trace de la Poste s’agissant de la notification de la motivation de la mainlevée. Elle lui reproche également de ne pas les
éd., Bâle 2019, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et les références citées). Le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195). Le vice découlant de la violation du droit d’être entendu ne peut être réparé devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, dès
4.1La recourante se plaint également d’une violation des art. 125 et 237 CPC en ce sens qu’elle n’a pas eu l’occasion de se déterminer avant que la décision incidente portant sur la recevabilité de l’action de l’intimée ne soit rendue. 4.2Ce grief est dépendant de celui précédemment traité et doit être admis pour les mêmes motifs, les parties devant avoir l'occasion de se déterminer avant toute décision incidente, à tout le moins lorsque celle-
5.1Il convient encore d’analyser la recevabilité des pièces nouvelles produites par la recourante ainsi que sa réquisition de pièces du 14 décembre 2020. 5.2Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont irrecevables. Lorsqu'il s'agit d'établir une violation purement procédurale, telle que la violation du droit d'être entendu, cette règle de l’irrecevabilité des pièces nouvelles n'est pas applicable. Il y a en effet des cas où il serait impossible d'établir une telle violation sans produire de pièces (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 326 CPC et les références citées). 5.3En l’espèce, les pièces A et B, nouvellement produites, sont recevables, dès lors que leur production est autorisée par le fait qu’elles n’ont pas pu être produites en première instance. Par ailleurs, s’agissant d’extraits de sites internet officiels, ces faits sont notoires. Au vu de l’issue du litige, par appréciation anticipée des preuves, la Chambre de céans estime que l’interpellation de la Poste Suisse requise par la recourante n’est pas susceptible d’apporter des éléments déterminants pour l’instruction de la cause, celle-ci étant en état d’être jugée dans le cadre du présent recours.
6.1La recourante dénonce enfin une constatation manifestement inexacte des faits et une violation des art. 33 al. 4 et 83 al. 2 LP. Sous l'angle de la constatation manifestement inexacte des faits, la recourante reproche à la juge de paix d'avoir ignoré la preuve attestant de la réception par les parties le 14 mai 2020 de la décision de mainlevée provisoire. Le relevé Track & Trace atteste que le courrier recommandé contenant la motivation de la décision de mainlevée n’a pas pu être remis dans la boîte aux lettres de l’intimée comme elle le prétend. Au vu des mesures prises par la Poste dès le mois de mars 2020, la décision expédiée le 13 mai 2020, distribuée le lendemain, l’a été en mains de G.________ ou d’une personne autorisée à recevoir les envois postaux de son ménage. 6.2L’art. 138 CPC prévoit que les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception (al. 1). L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (al. 2 1 ère phr.). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; TF 4A_141/2015 du 25 juin 2015 consid. 5.2). Une présomption d'exactitude est rattachée au comportement des agents postaux, tant qu'il n'y a pas de circonstances propres à retenir un comportement incorrect de ces agents. Il appartient au destinataire de renverser cette présomption (TF 4A_250/2008 du 18 juin 2008 consid. 3.2.2 ; TF 1P.505/1998 du 28 octobre 1998 consid. 2c, SJ 1999 1145). La possibilité théorique d'une faute de la poste, toujours existante, ne suffit pas à renverser la présomption, tant qu'il n'y a pas des indices concrets
11 - d'une faute (TF 6B_940/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1.1 ; voir à ce sujet, CACI 1 er juin 2015/270 consid. 4b). 6.3Il ressort expressément de la décision entreprise que les envois ont été retirés le 14 mai 2020 par les parties. Toutefois, la juge de paix a retenu que l’intimée n'en avait pas pris connaissance à cette date puisque le pli avait été remis à son insu dans sa boîte aux lettres. En l’espèce, ces considérations ne peuvent pas être confirmées, dès lors que soit le pli a été remis en présence du destinataire ou de l'un de ses proches, mais signé par le facteur, soit un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres. Au vu de l'intitulé du relevé Track & Trace au dossier, on ne voit pas ce qui permettrait de penser que l'intimée n'a pas pris connaissance du pli le 14 mai 2020, le dépôt du pli recommandé dans la boîte aux lettres de la destinataire, sans autres mesures, étant contraire aux directives de la Poste (cf. let. C consid. 3 supra). La présomption d'exactitude rattachée au comportement des agents postaux devait être renversée par l’intimée, ce qu’elle n’a pas fait. A supposer même que le facteur ait réellement déposé le pli dans la boîte aux lettres de manière contraire aux directives précitées – ce qui n'est pas établi –, on ne voit pas ce qui aurait empêché l’intimée d'aller relever sa boîte aux lettres, ce qu’elle n’invoque au demeurant pas. En effet, l’intimée ne fait valoir aucun empêchement, hormis une référence à la pandémie, ce qui en soi ne permet pas de réaliser valablement un cas d'empêchement au sens de l'art. 33 al. 4 LP, à défaut pour la requérante d'avoir affirmé qu'elle aurait été dans l'incapacité de retirer le pli litigieux, par exemple du fait d'une hospitalisation, d'un alitement, voire encore d'un isolement strict. Toutefois, aucune allégation n’a été faite en ce sens. Il paraît du reste peu plausible qu'elle n'ait pris connaissance de ce pli qu’au mois de juin 2020, soit presque un mois après son prétendu dépôt dans la boîte aux lettres, ce qui signifierait que durant cette période la requérante n’ait pas relevé son courrier, alors même que le semi- confinement était déjà, à ce moment-là, levé.
12 - Au vu de ce qui précède, la juge de paix ne pouvait retenir que la date précise de la notification de la décision de mainlevée provisoire était ignorée, ni que l’intimée n’avait pu agir dans le délai en raison « des circonstances particulières survenues en lien avec la pandémie de Covid- 19 ». La violation de l'art. 33 al. 4 LP et, par ricochet, de l'art. 83 al. 2 LP, est réalisée, le dépôt de l’action en libération de dette du 10 juin 2020 étant tardif.
7.1En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de restitution de délai déposée par l’intimée doit être rejetée et que son action en libération de dette doit être déclarée irrecevable. Il ne revient pas à la Chambre de céans de trancher dans le cadre du présent recours, la conclusion IV liée à l'action en annulation et en suspension de la poursuite. Cette question sera par conséquent renvoyée au premier juge, conformément à la conclusion subsidiaire de la recourante. 7.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.3Il se justifie d’allouer à la recourante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 8 TDC). Partant, l’intimée versera à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de remboursement de l’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.
13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I. La requête de restitution de délai déposée par G.________ est rejetée. II. L’action en libération de dette déposée par G.________ est irrecevable. La décision est confirmée pour le surplus. III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux- Oron pour examen de la conclusion subsidiaire en annulation et en suspension de la poursuite. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée G.. V. L’intimée G. doit verser à la recourante I.________Sàrl la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michèle Meylan (pour I.Sàrl), -Me Lionel Ducret (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :