853 TRIBUNAL CANTONAL JJ20.019309-251313 245 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 9 octobre 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 29 al. 2 Cst. Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le prononcé rendu le 16 septembre 2025 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 16 septembre 2025, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a arrêté à 3'000 fr. le montant des honoraires dus à l’expert judiciaire A., dans la cause en réclamation pécuniaire opposant R. à T.. En droit, le juge de paix, appelé à fixer la rémunération due à l’expert susnommé, a considéré que l’intéressé n’avait pas répondu de façon complète aux questions qui lui avaient été soumises dans le cadre de son mandat. Partant, il convenait de réduire à 3'000 fr. les honoraires de 4'000 fr. facturés par l’expert. B.Par acte du 2 octobre 2025, R. (ci-après : la recourante) a interjeté recours de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant des honoraires de l’expert soit arrêté à 1'000 francs. C.La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants : 1.La recourante et T.________ (ci-après : l’intimée) s’opposent dans le cadre d’une procédure instruite par le juge de paix, en lien avec des factures de téléphonie impayées. 2.a) Par courrier du 1 er février 2024, le juge de paix a informé A.________ qu’il était pressenti pour être désigné en qualité d’expert judiciaire dans la cause susmentionnée et l’a invité à lui indiquer dans un délai au 21 février 2024, prolongé au 22 mars 2024, s’il acceptait sa mission, tendant en substance à déterminer si l’intimée avait fait une utilisation indue du service de téléphonie offert par la recourante.
3 - b) Par courrier du 18 mars 2024, A.________ (ci-après : l’expert) a déclaré accepter d’être nommé en qualité d’expert judiciaire. Il a estimé à quatre jours de travail le temps nécessaire à l’accomplissement de sa mission et évalué le montant de ses honoraires à 4'400 fr. TTC. 3.a) L’expert a déposé son rapport le 30 septembre 2024. b) Par note d’honoraires du 2 octobre 2024, l’expert a chiffré sa rémunération à 4'000 fr. TTC, pour quatre jours de travail. c) Par avis du 3 octobre 2024, le juge de paix a fixé aux parties un délai au 28 novembre suivant pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert, ainsi que se déterminer sur la note d’honoraires précitée. d) Par courrier du 27 novembre 2024, l’intimée a indiqué ne pas avoir de question à formuler ni d’explication complémentaire à requérir de l’expert. Elle a en outre déclaré ne pas contester la note d’honoraires. Par envoi du 28 novembre 2024, la recourante a notamment formulé diverses critiques contre le travail de l’expert, faisant en substance valoir que l’intéressé était sorti du cadre de sa mission, laquelle tendait à analyser les montants facturés à l’intimée en fonction des données téléphoniques récoltées en lien avec les appels passés par l’intéressée, ainsi qu’à se prononcer sur la problématique de l’arrondi au centime supérieur. De l’avis de la recourante, seul le quart des opérations effectuées par l’expert était justifié par cette mission, le solde de son activité, qui s’avérait superflu, n’ayant pas à être indemnisé ; elle a ainsi conclu à ce que les honoraires dus à l’expert soient arrêtés à 1'000 francs. e) Par avis du 2 décembre 2024, le juge de paix a invité l’expert à se déterminer sur les griefs de la recourante.
4 - L’expert n’ayant pas donné suite à cet avis, le juge de paix lui a fixé un nouveau délai au 18 février 2025 pour procéder. 4.Le juge de paix a fixé une audience d’instruction au 15 septembre 2025. Par courrier du 12 septembre 2025, l’expert a annoncé qu’il ne serait pas en mesure de comparaître à cette audience, sans toutefois se déterminer sur le courrier du 28 novembre 2024 de la recourante. E n d r o i t :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l’expert judiciaire peut faire l’objet d’un recours. Celui-ci, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) – la rémunération de l’expert faisant partie des frais d’administration des preuves au sens de l’art. 95 al. 2 let. c CPC (CCUR 27 juin 2022/108), lesquels seront potentiellement supportés par la recourante (cf. art. 106 ss CPC) – et satisfaisant aux exigences de forme, le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
3.1La recourante soutient que le montant des honoraires de l’expert aurait été arrêté de façon arbitraire, en l’absence de toute détermination sur les remarques contenues dans son courrier du 28 novembre 2024. 3.2Le droit d’être entendu – lequel trouve, en procédure civile, son expression à l’art. 53 al. 1 CPC – est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu le devoir pour l’autorité de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2). Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5, JdT 2024 II 176 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; TF 5A_570/2025 du 2 septembre 2025 consid. 5). L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 6.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la
6 - motivation présentée est erronée. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 150 IV 10 consid. 5.6 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2022 du 24 septembre 2024 consid. 4.1). Doit être annulée pour violation du droit d’être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons ayant incité le juge à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l’expert (CREC 28 mai 2021/159 consid. 3.2.2.2 in fine et les arrêts cantonaux cités). 3.3En l’espèce, le juge de paix a fixé les honoraires litigieux en réduisant d’un quart le montant réclamé par l’expert. Pour toute motivation, le juge de paix a retenu que l’expert n’avait « pas répondu entièrement aux questions posées ». Le prononcé entrepris est ainsi dénué de toute motivation concernant les raisons ayant incité le juge de paix à écarter – à tout le moins partiellement – les objections formulées le 28 novembre 2024 par la recourante, selon qui la rémunération réclamée par l’expert devrait être réduite de trois quarts – censés correspondre à la part superflue du travail effectué. La motivation du prononcé est ainsi clairement insuffisante, la recourante n’étant pas en mesure de l’attaquer efficacement, faute pour celui-ci de rendre compte de la prise de position du juge de paix en lien avec les critiques précitées. Il s’ensuit que le droit d'être entendu de la recourante a été violé, pour défaut de motivation de la décision ; il appartenait en effet au juge de paix de répondre – même sommairement – à la critique circonstanciée de la recourante s’agissant du travail de l’expert. Partant, il y a lieu d’annuler le prononcé et de renvoyer la cause au juge de paix pour qu’il rende une nouvelle décision, dûment motivée. Le juge de paix veillera en particulier à répondre à l’argumentation développée par la recourante dans ses déterminations du 28 novembre 2024.
7 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ce renvoi étant dicté par une violation du droit d’être entendu, il ne se justifie pas d’inviter l’expert et la partie adverse à présenter des déterminations, la cause n’étant pas préjugée (TF 6B_852/2022 du 26 avril 2023 consid. 6 ; TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4). Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Au vu de l’issue du recours et compte tenu du fait que ni l’expert ni la partie adverse n’ont été invités à se déterminer, la recourante, qui a agi avec le concours d’un agent d’affaires breveté, a droit à des dépens de deuxième instance, qui seront mis à la charge de l’Etat et qui peuvent être arrêtés à 200 fr. (art. 107 al. 2 CPC et 13 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; ATF 142 III 110 consid. 3.2 ; CREC 18 septembre 2025/210 consid. 4). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge de paix du district de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants du présent arrêt. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance.
8 - IV. L’Etat de Vaud doit verser 200 fr. (deux cents francs) à la recourante R., à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Julien Greub, aab (pour R.), -Me Julien Fivaz (pour T.), -A., expert judiciaire. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005– RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
9 - Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :