854 TRIBUNAL CANTONAL JJ19.012011-210011 JJ19.012067-210012 20 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 mars 2021
Composition : M. PELLET, président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 83 al. 2 et 149 al. 2 LP Statuant à huis clos sur les recours interjetés par Q.________, à Lausanne, demandeur, contre les décisions finales rendues le 30 septembre 2020 par le juge de paix du district de Lausanne dans les causes divisant le recourant d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
[...] et [...] à l’origine des actes de défaut de biens en question, permettaient de retenir que le demandeur était bel et bien le débiteur des montants réclamés. A cela s’ajoutait le fait que le demandeur, qui soutenait ne pas avoir obtenu des prestations du CHUV en 1992 et 1993, n'avait jamais contesté le bien-fondé des créances avant les sommations du 26 mars 2018 et avait même proposé le rachat des actes de défaut de biens en 2014.
3 - B.Par actes séparés du 4 janvier 2020, Q.________ a interjeté recours contre les décisions précitées, en concluant avec dépens à ce que ses actions en libération de dette dans les poursuites n os [...] et [...] soient admises et qu’il ne soit le débiteur d’aucun montant en faveur de l’Etat de Vaud. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier les états de fait des décisions finales, complétées par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du CHUV, a introduit une poursuite contre Q.________ et s'est vu délivrer, le 28 avril 1994, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 189 fr. 90. A la suite d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens précité, l’Etat de Vaud s'est vu délivrer, le 9 septembre 1998, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest pour un montant de 262 fr. 80. b) L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du CHUV, a introduit une poursuite contre Q.________ et s'est vu délivrer, le 31 octobre 1994, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest pour un montant de 6'080 fr. 25. A la suite d'une nouvelle poursuite fondée sur l'acte de défaut de biens précité, l’Etat de Vaud s'est vu délivrer, le 9 septembre 1998, l'acte de défaut de biens n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne- Ouest pour un montant de 6'213 fr. 15. 2.Par courriers adressés le 15 mai 2014 au CHUV, Q., par l’intermédiaire d’Y., a proposé le versement d'un montant de 145 fr. pour solde de tout compte pour chacune des créances précitées.
4 - Par courrier du 23 mai 2014, le CHUV a refusé ces propositions. Le 9 juin 2014, Q., par l’intermédiaire d’Y., a émis une nouvelle offre transactionnelle dans le sens d’un rachat global pour un montant d'environ 10 % avec abandon du solde, faisant état d’une situation financière particulièrement défavorable et d’une impossibilité totale de régler les actes de défaut de biens n° [...] et [...]. Cette offre a été refusée le 18 juin 2014 par le CHUV. Le 24 juin 2014, Q.________ a renouvelé son offre de rachat. 3.Par courriers du 26 mars 2018, l’Etat de Vaud a sommé Q.________ de s'acquitter dans les dix jours de ses créances de 262 fr. 80 et 6'213 fr.15.
5 - 6'213.15 du 09.09.1998. Montant dû au 30.05.2018 selon facture(s) CHUV ». 6.Par prononcés du 10 décembre 2018, envoyés pour notification aux parties le 8 février 2019, le juge de paix a prononcé la mainlevée provisoire des deux oppositions. 7.Le 24 février 2019, Q.________ a déposé un acte intitulé « action en libération de dette » auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, qui s’est déclaré incompétent. Il a réintroduit son acte auprès du juge de paix du district de Lausanne le 6 mars 2019, en concluant, avec frais et dépens, à ce que les poursuites engagées par l’Etat de Vaud concernant les factures prétendument dues au CHUV soient interrompues. Le 20 juin 2019, le demandeur a confirmé que son acte était bien une action en libération de dette. L’Etat de Vaud a déposé sa réponse le 26 août 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet, des conclusions de la demande. A l'appui de son écriture, il a notamment produit les pièces suivantes :
un extrait de la liste des séjours du demandeur au CHUV, indiquant le numéro de patient du demandeur – [...] – et l’existence de prestations les 31 mai 1992, 31 décembre 1992 et 26 juin 1993 ;
un document du CHUV, signé par le directeur de la gestion administrative des patients et daté du 19 août 2019, attestant que le demandeur avait bénéficié de prestations en 1992 et 1993 qui avaient donné lieu aux facture n os [...] et [...], que le recouvrement de ces factures avait abouti à la délivrance des actes de défaut de biens n os [...] et [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et qu’il ne disposait plus d’une copie de
6 - ces factures, que ce soit sous format papier ou électronique. 8.L'audience d'instruction et de jugement s'est tenue le 30 septembre 2020 en présence des parties, le demandeur étant désormais représenté par Julien Greub, agent d’affaire breveté. Le demandeur a précisé ses conclusions en ce sens qu’il n'était pas débiteur des sommes de 262 fr. 80 et de 6'21 fr. 15, avec dépens. Le défendeur s'est opposé à la modification des conclusions du demandeur et a confirmé ses conclusions. Lors de cette audience, le demandeur a déclaré qu’il n’avait jamais été hospitalisé au CHUV, qu’il n’avait jamais reçu de factures du CHUV en relation avec les actes de défaut de biens objets de la procédure, qu’il n’avait à l’époque pas fait opposition aux poursuites par méconnaissance de la procédure et que c’était par gain de paix qu’il avait proposé le rachat des actes de défauts de biens. E n d r o i t :
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dirigé contre une
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3. 3.1Le recourant soutient que les éléments fournis par le créancier n'étaient pas suffisants pour prouver l'existence de ses créances. 3.2 3.2.1L'action en libération de dette prévue à l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) est une action négatoire de droit matériel, qui tend à faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité de la créance invoquée par le
8 - poursuivant. Elle aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse ; elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette, au sens de l'art. 79 LP, dont elle ne se distingue que par le renversement du rôle procédural des parties. En effet, le créancier est défendeur au lieu d'être demandeur. La répartition du fardeau de la preuve est en revanche inchangée. Il incombe donc au défendeur (i.e. au poursuivant) d'établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette. Quant au demandeur (i.e. au poursuivi), il devra établir la non-existence ou le défaut d'exigibilité de la dette constatée par le titre de mainlevée provisoire (ATF 131 III 268 consid. 3.1 ; ATF 130 III 285 consid. 5.3.1 ; TF 5A_70/2018 consid. 3.3.1.3). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2; Schwenzer/Fountoulakis, Basler Kommentar, OR, 7 e éd., 2020, n. 2 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]; Tevini du Pasquier, Commentaire romand, CO, 2 e éd., 2012, n. 1 ad art. 17 CO). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 consid. 3.2; Schwenzer/Fountoulakis, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les réf. citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 - RS 220]). La cause sous- jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2 e édition, Berne 1997, p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'article 17 CO
9 - n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 consid. 3.2). Ainsi, le créancier - formellement défendeur - et détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 consid. 3.2; ATF 96 II 383 consid. 3a, JT 1972 I 150).
3.2.2Aux termes de l'art. 149 al. 2 LP, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette dans le sens de l'art. 82 LP et confère les droits mentionnés aux art. 271 ch. 5 et 285 LP. Il permet au créancier d'obtenir la mainlevée provisoire d'une éventuelle opposition formulée dans le cadre d'une poursuite ultérieure (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillites, Actes de défaut de défaut de biens et certificat d'insuffisance de gage, in FJS 990, p. 7). D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens après saisie n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il ne constitue pas une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans son établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 116 III 66 consid. 4a, JT 1992 II 142; ATF 102 la 363 consid. 2a, JT 1978 Il 108; ATF 98 la 353 consid. 2; Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et faillite, Lausanne 2000, nn. 17 ss ad art. 149 LP). Bien qu'il constitue un titre public au sens de l'art. 9 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907) (Rey-Mermet, Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 15 ad art. 149 LP), ce n'est toutefois pas un papier-valeur et il n'emporte pas novation de la dette ou création d'un rapport de droit nouveau (TF 4P.126/2003 du 25 août 2003; ATF 98 la 353, JT 1973 II 67; Näf, Kurzkommentar, SchKG, n. 6 et 7 ad art. 149 LP; Rey-
[...] du 9 septembre 1998, lui-même fondé sur un acte de défaut de biens du 28 avril 1994 n o [...]. Elle concernerait des prestations fournies par le CHUV le 26 juin 1993 au recourant, alors que celui-ci conteste en avoir bénéficié. Quant à la poursuite n o [...], elle est fondée sur l'acte de défauts de biens n o [...] du 9 septembre 1998, lui-même fondé sur un acte
Enfin, le recourant soutient que le fait qu'il n'ait jamais contesté les créances au préalable et qu’il ait tenté un règlement extra- judiciaire pour assainir sa situation financière ne constitueraient pas des éléments pertinents en faveur de l’intimé. Si cet élément n’est certes pas déterminant, force est d’admettre qu’il renforce tout de même la version des faits de l’intimé, dès lors qu’il est peu vraisemblable que le recourant ne se soit pas opposé à des poursuites liées à des prestations inexistantes du CHUV. En définitive, l'analyse juridique du premier juge doit être entièrement confirmée.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les décisions sont confirmées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à charge du recourant Q.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :