855 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.032373-181857 365 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 novembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Bourqui
Art. 239 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 17 octobre 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec I., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par requête de conciliation du 2 juillet 2018, I.________ a conclu à ce que J.________ lui doive les sommes de 1'466 fr. 05 avec intérêt à titre de créance principale, de 328 fr. 40 à titre d’intérêts, de 409 fr. à titre de frais de renseignement et de rappels et de 285 fr. à titre de frais d’encaissement. Une audience de conciliation s’est tenue devant la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) le 18 septembre 2018 en présence de la demanderesse, le défendeur ne s’étant pas présenté. La demanderesse a réduit ses conclusions en ce sens que le défendeur soit reconnu son débiteur du montant de 1'466 fr. avec intérêts. 2.Par décision du 18 septembre 2018, dont le dispositif a été envoyé aux parties pour notification le 26 septembre 2018, la juge de paix a dit que J.________ était le débiteur d’I.________ de la somme de 1'466 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 7 mars 2014 (I), a arrêté les frais judiciaires à 210 fr. et les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la partie défenderesse, celle-ci devant rembourser à la partie demanderesse son avance de frais (III) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (IV). L’envoi contenant le dispositif précité a été distribué à J.________ le 27 septembre 2018. Par courrier déposé le 10 octobre 2018, J.________ a demandé la motivation de la décision du 18 septembre 2018. 3.Par décision du 17 octobre 2018, la juge de paix a dit que le dispositif de la décision finale concernant l’affaire pécuniaire opposant J.________ à I.________ lui avait été notifié le 26 septembre 2018. Le délai de 10 jours pour demander la motivation de cette décision était dès lors échu
3 - le 8 octobre 2018, de sorte que sa demande était tardive, et partant irrecevable. 4.Par courrier déposé le 21 novembre 2018, J.________ a interjeté recours contre cette décision en contestant la compétence de la juge de paix ainsi que l’échéance du délai de demande de motivation. Il a en outre réitéré sa demande de motivation.
5.1L’art. 239 CPC prévoit que le tribunal peut communiquer la décision aux parties sans motivation écrite notamment en notifiant le dispositif écrit (let. b). Une motivation écrite est remise aux parties, si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé à l’appel ou au recours (al. 2). La loi ne règle pas la procédure à suivre s’il y a un doute sur le respect du délai de l’art. 239 al. 2 CPC. Si le tribunal estime la demande tardive, il doit le constater dans une décision formelle, contre laquelle le requérant devrait pouvoir appeler ou recourir (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 239 CPC). La décision par laquelle le juge refuse de délivrer une motivation écrite faute de demande dans le délai légal est finale au sens de la LTF et du CPC. Les voies de droit contre ce prononcé doivent être indiquées (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.5 ad art. 239 CPC et la référence citée). 5.2Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert notamment contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Tel est le cas en l’espèce, s’agissant d’une décision finale rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
6.1Le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 1C_334/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.1 ; CREC 3 janvier 2017/1 ;
5 - Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4 ; CREC 11 juillet 2014/238). 6.2En l’espèce, le recours ne contient aucune conclusion ni aucune motivation, le recourant se bornant à « réitérer l’incompétence de la juge de paix » et à « contester l’échéance au 8 octobre de sa demande de motivation ». Par conséquent, son acte, qui ne contient aucun grief précis ni aucune conclusion formelle, doit être déclaré irrecevable. 7.A titre superfétatoire, on relèvera encore que même si le recours avait été déclaré recevable, il aurait dû être rejeté. L’art. 239 al. 2 CPC prévoit qu’une motivation écrite est remise aux parties si l’une d’elles le demande dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision. Si la motivation n’est pas demandée, les parties sont considérées avoir renoncé au recours. En l’occurrence, le pli contenant le dispositif de la décision de la juge de paix daté du 18 septembre 2018 a été envoyé le 26 septembre 2018 et réceptionné le 27 septembre par le recourant, de sorte que le dernier jour du délai de dix jours pour demander la motivation était le dimanche 7 octobre 2018. Partant, le délai a expiré le lundi 8 octobre 2018, soit le premier jour qui suivait conformément à l’art. 142 al. 3 CPC. Dès lors, la demande de motivation postée de 10 octobre 2018 était tardive.
6 - 8.En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., personnellement, -I..
7 - La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :