854 TRIBUNAL CANTONAL JJ18.013761-191087 259 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 septembre 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Winzap et Mme Courbat, juges Greffier :M. Clerc
Art. 930 CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 20 décembre 2018 par la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec G., à Belfaux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 20 décembre 2018, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a rejeté la demande déposée le 8 mars 2018 par T.________ (I), a réglé le sort des frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge de paix a considéré que le demandeur T.________ avait contracté avec la société B.________ et non avec la défenderesse G.. En conséquence, la défenderesse ne pouvait pas être recherchée personnellement pour les dettes de ladite raison sociale. Le premier juge a considéré qu’il y avait certes une identité économique entre B. et la défenderesse, mais que l’on ne se trouvait pas pour autant dans une situation de « Durchgriff » qui aurait pu être opposable à celle-ci. B.Par acte du 10 juillet 2019, T.________ a recouru contre le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’G.________ soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt et immédiat paiement du montant de 9'355 fr. 85, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 avril 2017, et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer n° 1624920 notifié le 20 septembre 2017 soit définitivement levée à due concurrence. G.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
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3.1Le recourant conteste le raisonnement du premier juge au motif que l’intimée aurait toujours tu l’existence de la société B.________ dans les relations contractuelles qui les liaient, de sorte qu’il pouvait considérer de bonne foi qu’il contractait avec G.________ personnellement.
6 - 3.2Déterminer qui est le sujet passif d’un droit invoqué en justice dépend du principe de la relativité des conventions, selon lequel le contrat conclu ne déploie en principe ses effets qu’entre les parties audit contrat (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011, consid. 2.1). L'examen de cette question relève de l'interprétation du contrat. En principe, il faut prendre en compte l'indépendance juridique d'une personne morale. Lorsqu'une personne fonde une société anonyme, il faut considérer qu'il y a deux sujets de droit distincts avec des patrimoines séparés : la personne physique d'une part et la société anonyme d'autre part (TF 4C.15/2004 du 12 mai 2004, consid. 5.2). Malgré l'identité économique entre la société anonyme et son actionnaire unique, on les traite en principe comme des sujets de droit distincts (TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012, consid. 2.2 ; TF 4A_417/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.1 ; ATF 128 II 329, consid. 2.4). Le même raisonnement vaut pour la société à responsabilité limitée (CACI, 15 février 2019/83, consid. 3.3). Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles qu'un tiers peut être tenu des engagements d'un débiteur (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 201, consid. 5.1). Selon la théorie de la transparence (« Durchgriff »), on ne peut toutefois pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas d'entités indépendantes, la société étant un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017, consid. 5.1 ; TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.1). L’identité des personnes doit être reconnue chaque fois que le fait d’invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour
7 - effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF 4A_473/2011 du 22 décembre 2011, consid. 1.1 ; ATF 132 III 489, consid. 3.2, JdT 2007 II 81 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berne 1996, pp. 65 ss, nn. 51 ss ; Chappuis, L'abus de droit en droit suisse des affaires, in L'abus de droit – Comparaisons franco-suisses, Saint-Etienne 2001, p. 92). Ainsi, l’indépendance juridique entre l'actionnaire unique, respectivement l’associé gérant, et la société anonyme, respectivement la société à responsabilité limitée, ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction (TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011, consid. 2.3 ; TF 4A_58/2011 du 17 juin 2011, consid. 2.4.1 et les réf. citées). L'application du principe de la transparence suppose donc, tout d’abord, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (TF 4A_155/2017 du 12 octobre 2017, consid. 5.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013, consid. 7.2.1, SJ 2014 I 1 ; ATF 132 III 489, consid. 3.2). 3.3L’objection du recourant est une question de fait. Or dans un recours limité au droit, la discussion n’est pas libre (cf. consid. 2 supra). Le recourant doit démontrer que l’appréciation des faits est manifestement erronée ou incomplète, ce qui revient à dire qu’il doit démontrer l’arbitraire du juge dans l’appréciation des faits. En l’espèce, le recourant procède par affirmations sans démontrer en quoi il était arbitraire de retenir que celui-ci savait ou devait savoir qu’il contractait avec la Sàrl et non avec l’intimée personnellement. Cette argumentation n’est pas recevable. Pour aboutir à sa constatation, le premier juge a d’abord relevé que toutes les factures étaient adressées soit à « G.», soit à « G., U.________» mais toujours à l’adresse de la boutique et du
8 - siège de la Sàrl exploitée par l’intimée, jamais à son adresse personnelle. Elle a ensuite relevé que l’affiche apposée sur la porte d’entrée de la boutique mentionnait « U.. Achat or-vente bijoux et montres. B. ». Selon le témoin [...], les échanges commerciaux entre le recourant et l’intimée avaient lieu sur place et l’intimée aurait expressément dit au recourant qu’elle exploitait son commerce sous la forme d’une Sàrl. Enfin, le premier juge a rappelé les principes de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache à l’inscription au Registre du commerce et à sa publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 930 ss CO), principes qui devaient être nécessairement connus du recourant, lui-même rompu aux affaires. Sur ces bases, on ne discerne aucune appréciation arbitraire des preuves par le premier juge dans le raisonnement qui l’a conduite à admettre l’existence d’une dualité entre l’intimée et la Sàrl et, partant, à retenir l’exception de procédure tirée du défaut de légitimation. Certes, le courrier de l’intimée du 12 novembre 2016 ne mentionne pas l’existence de la Sàrl. On lit toutefois que l’intimée évoque un risque de faillite et signe au nom de l’enseigne de sa société. Cette seule pièce ne permet pas, à elle seule, de retenir un cas d’abus de droit de l’intimée qui aurait permis, cas échéant, au recourant d’invoquer une situation de « Durchgriff » et de la rechercher personnellement pour les dettes sociales.
4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al.1 CPC et le jugement confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
9 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision finale est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant T.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis- clos, est notifié à : -M. Youri Diserens, aab (pour T.), -Me Pascal Moesch (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. Le greffier :