Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ17.040764
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.040764-190621 163 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 mai 2019


Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffière :Mme Pitteloud


Art. 105 al. 2 CPC ; 3 al. 5, 5 et 20 TDC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par S., à [...], demanderesse, et D., à [...], défendeur, contre la décision finale rendue le 27 novembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les parties entre elles, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 27 novembre 2018, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a admis l'action en revendication (I), a ordonné à l'Office des poursuites du district de Morges de libérer le cheval de race « jument suisse » prénommé [...] et de le restituer à S.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 1'291 fr. 70, sous réserve d'une demande de motivation, qui les augmenterait à 1'441 fr. 70 (III) et les a mis à la charge de D.________ (IV), a dit qu'en conséquence, D.________ rembourserait à S., sous réserve d'une demande de motivation, son avance de frais à concurrence de 1'291 fr. 70 et lui verserait la somme de 1'800 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Par décision motivée du 20 mars 2019, la juge de paix a ajouté un chiffre IIbis à son dispositif rendu le 27 novembre 2018, en ce sens qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites du district de Morges de libérer le poney prénommé [...] et de le restituer à S. (I) et a confirmé le dispositif précité pour le surplus (II). En droit, la juge de paix a considéré que S.________ avait intenté contre D.________ une action en revendication de la jument prénommée [...] et du poney [...] saisis au préjudice de J.________ selon l’art. 107 al. 5 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Le premier juge a constaté que D.________ avait admis la conclusion de S.________ tendant à ce qu’il soit reconnu que le poney [...] lui appartenait et soit libéré de la saisie. S’agissant de la jument [...], le premier juge a retenu que les explications de S.________ au sujet de l’achat de cet animal étaient confirmées par son ami et sa sœur et corroborés par un certificat de propriété, sur l’annexe duquel il était indiqué que S.________ avait acheté cette jument le 16 octobre 2015. Par ailleurs, le transfert de propriété avait été confirmé par le propriétaire primaire du cheval. La propriété de la jument était également attestée par

  • 3 - les pièces produites relatives à un crédit et à un retrait d’argent ainsi que par un contrat d’assurance. S’agissant des frais, le premier juge a considéré que D.________ avait succombé, de sorte que les frais judiciaires, par 1'441 fr. 70, devaient être mis à sa charge en application des art. 23, 87 al. 1 et 88 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) et qu'il convenait d'allouer des dépens à S.________ à hauteur de 1'800 fr en application de l'art. 5 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). B.a) Par acte du 18 avril 2019, D.________ a interjeté recours contre la décision du 27 novembre 2018, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que les dépens alloués à la partie demanderesse soient arrêtés à 1'000 francs. Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2019. D.________ a produit des pièces, soit notamment un extrait du registre des poursuites de S.________ (pièce 4). b) Par acte du 18 avril 2019, S.________ a également formé un recours contre la décision entreprise, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que des dépens à hauteur de 6'828 fr. 55 lui soient alloués. Elle a produit des pièces, soit notamment une note d’honoraires du 18 avril 2019 (pièce 5). Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par avis du 25 avril 2019, elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  • 4 -

  1. S.________ est la sœur de J.. D. est propriétaire de box pour chevaux à [...]. J.________ a loué plusieurs box pour chevaux à D.. Ensuite de poursuites de divers créanciers, dont D., J.________ a fait l’objet d’une saisie. Parmi les biens saisis dans les box pour chevaux à [...] figuraient notamment un cheval de race jument suisse, prénommé [...], et un poney, prénommé [...].
  2. a) Par demande du 13 novembre 2017 adressée à la juge de paix, S.________ a revendiqué la propriété de la jument [...] et du poney prénommé [...]. Elle a notamment conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens soient mis à la charge de D.. Par réponse du 24 janvier 2018, D. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de S.. Le 9 avril 2018, S. a déposé une réplique. Le 6 juin 2018, D.________ a déposé une duplique. b) En cours d’instance, la juge de paix a requis la production de pièces en main de tiers à la requête de D.. Deux audiences ont été tenues par la juge de paix les 22 octobre et 19 novembre 2018, au cours desquelles trois témoins ont été entendus, à la demande de S.. La première audience a duré 1 h 25 et la seconde 1 h 30. La deuxième audience a été fixée parce qu’un des témoins n’a pas comparu lors de la première audience. 3.La valeur litigieuse s’élève à 4'100 francs. E n d r o i t :
  • 5 -

1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1). Lorsque la décision a été rendue en procédure simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). Le recours qui porte sur l'octroi de dépens doit être chiffré sous peine d'irrecevabilité (CREC 28 novembre 2014/422). En l’espèce, les deux recours portent uniquement sur le montant des dépens alloués par le premier juge. Ils ont été déposés en temps utile et contiennent des conclusions chiffrées, de sorte qu’ils sont recevables. 1.2Dès lors que les deux recours concernent la même décision et portent sur le même objet, il se justifie de joindre les causes et de traiter les deux recours dans un seul arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 2. 2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit

  • 6 - librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2Les pièces 1 à 4 produites par S.________ (ci-après : la recourante) sont recevables, puisqu’il s’agit de pièces de forme. Il en va de même des pièces 1 à 3 produites par D.________ (ci-après : le recourant). Quant à la pièce 5 produite par la recourante et la pièce 4 produite par le recourant, elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.1 3.1.1Le recourant fait valoir que la valeur litigieuse s’élevait à 5'000 fr. et que ce serait à tort que le premier juge a alloué le montant maximum des dépens prévus par la fourchette de l’art. 5 TDC. Selon le recourant, la procédure ne présenterait aucun problème « important », si bien qu’il y aurait une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et le montant des dépens arrêtés à 1'800 fr. par le premier juge, au sens de l’art. 20 al. 2 TDC. Le recourant relève que les dépens représenteraient les 36 % de la valeur litigieuse, ce qui serait excessif. 3.1.2De son côté, la recourante soutient que la cause revêtirait un caractère « extraordinaire » au sens de l'art. 20 al. 1 TDC, notamment en raison du fait que deux audiences de jugement ont dû être fixées ainsi qu'un double échange d'écritures, ce qui serait inhabituel en procédure simplifiée et aurait engendré des déplacements et un travail importants pour son conseil dont l’étude se situe à Payerne. La recourante relève que son indemnité d’assistance judiciaire a été fixée par le premier juge à 3'767 fr. 85. Selon la recourante, la juge de paix n’ignorait dès lors pas

  • 7 - que les opérations effectuées par son conseil dépassaient 1'800 francs. Elle se plaint également de ce qu’aucun délai ne lui ait été imparti pour produire une « liste de dépens ». Selon la recourante ce serait l'art. 20 al. 1 TDC et non pas l'art. 5 TDC que le premier juge aurait dû appliquer pour fixer les dépens. La recourante reproche également au premier juge d’avoir considéré qu’elle avait droit au remboursement de son avance de frais, arguant ne pas avoir effectué une telle avance compte tenu de l’assistance judiciaire. 3.2 3.2.1Les dépens sont compris dans les frais (art. 95 al. 1 let. b CPC). Les dépens sont une indemnité de procédure mis à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Selon l’art. 105 al. 2 CPC, ils sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal conformément aux art. 96 CPC et 37 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Le tarif est supposé indemniser l'ensemble des opérations effectuées jusqu'à la décision finale, y compris la procédure de conciliation (ATF 141 II 120 consid. 5.3, RSPC 2015 p. 1666). En vertu des art. 105 al. 2 CPC et 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire, lors de la dernière audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires détaillée. La motivation du montant arrêté au titre de dépens n'est en principe pas nécessaire lorsque l'autorité s'en tient aux limites du tarif applicable et que les parties n'allèguent aucune circonstance particulière (ATF 111 la 1 consid. 2a) ; en revanche, lorsque l'autorité se prononce sur la base d'une liste de frais et qu'elle entend s'en écarter, elle doit au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles elle en élimine certains postes, afin que la partie

  • 8 - concernée puisse éventuellement attaquer la décision en connaissance de cause (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 et les réf. citées). 3.2.2Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L'art. 5 TDC prévoit un montant de dépens de 800 fr. à 1800 fr. pour une valeur litigeuse allant de 2'001 fr. à 5'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3). 3.2.3Selon l'art. 20 al. 1 TDC, dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif. Quant à l’art. 20 al. 2 TDC, il prévoit que lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum. On doit en principe s’en tenir aux barèmes fixés et on ne peut s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle qu’on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels (Colombini, Code de

  • 9 - procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.3.8 ad art. 96 CPC). 3.3En l'espèce, la cause a nécessité un certain nombre d'opérations d'instruction, requises notamment par la recourante s’agissant de l’audition de trois témoins. Toutefois, la cause ne présentait pas de complexité particulière sur le plan juridique, puisqu’il s'agissait d'établir – notamment par l'audition des témoins – qui était le réel propriétaire de la jument et du poney. Une deuxième audience a certes dû être fixée en raison du fait qu’un témoin qui devait être entendu lors de la première audience ne s'est pas présenté. Toutefois, le premier juge a tenu compte du fait que la cause avait nécessité quelques opérations supplémentaires, puisque faisant usage de son pouvoir d’appréciation, il a alloué les dépens maximum prévus par la fourchette de l’art. 5 TDC, quand bien même la valeur litigieuse s’élevait à 4'100 francs. La recourante n'expose pas de manière convaincante en quoi la complexité de la cause serait telle qu'elle justifierait d'allouer une indemnité « extraordinaire » au sens de l'art. 20 al. 1 TDC. Le fait que le conseil de la recourante ait consacré une durée importante à de nombreux courriers, à des séances avec sa cliente, ainsi qu’à des longs déplacements ne saurait justifier l'application de la disposition précitée. Pour le surplus, la recourante n’a pas produit de note d’honoraires à l’issue de la dernière audience (cf. art. 3 al. 5 TDC), de sorte qu’elle ne saurait reprocher au premier juge de ne pas lui avoir imparti un délai pour ce faire. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le recourant, la cause a nécessité un certain nombre de mesures d'instruction, de sorte qu'il se justifiait de retenir le montant maximum des dépens prévus par l’art. 5 TDC. La recourante n’ayant pas pris de conclusion relative à l’avance de frais de première instance, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce grief, irrecevable.

  • 10 -

4.1Au vu de ce qui précède, les deux recours doivent être rejetés selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 4.2Le recours de S.________ étant dépourvu de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire (art. 117 let. b CPC). 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC) pour S.________ (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 200 fr. pour D.________ (art. 106 al. 1 CPC), soit 100 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 69 al. 1 TFJC) et 100 fr. pour la décision relative à l’effet suspensif (art. 7 et 30 TFJC). Aucune des parties n’ayant été invitée à se déterminer sur le recours de l’autre, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Les causes sont jointes. II. Le recours de S.________ est rejeté. III. Le recours de D.________ est rejeté. IV. L’ordonnance est confirmée. V. La requête d’assistance judiciaire de S.________ est rejetée.

  • 11 - VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à charge de D.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à charge de S.________ par 400 fr. (quatre cents francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Elodie Fuentes (pour S.), -M. Jean-Daniel Nicaty, abb. (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

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