853 TRIBUNAL CANTONAL JJ17.005117-171363 334 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier :M. Valentino
Art. 99 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Yverdon-les-Bains, demandeur, contre la décision rendue le 24 juillet 2017 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec L., à Zurich, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.Par prononcé du 9 novembre 2016 notifié aux parties le 11 janvier 2017, considérant que l’acte de défaut de biens après saisie, portant sur un montant de 6'793 fr. 80, délivré à L.________ dans la poursuite n° [...] intentée à l’encontre d’W.________ valait titre de mainlevée provisoire, le Juge de paix des district du Jura – Nord vaudois et
3 - du Gros-de-Vaud a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par W.________ à la poursuite précitée, à concurrence de 6'543 fr. 80 sans intérêt, et a mis les frais judiciaires, par 180 fr., à la charge d’W.. 2.Le 1 er février 2017, W. a ouvert action en libération de dette à l’encontre de L., en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas à L. la somme de 6'543 fr. 80 faisant l’objet du prononcé de mainlevée provisoire du 9 novembre 2016. Le demandeur a procédé à l’avance de frais dans le délai prolongé à cet effet. Par requête du 11 mai 2017, soit dans le délai imparti pour déposer sa réponse, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le demandeur fournisse des sûretés en garantie du paiement des dépens, à ce que la procédure soit suspendue jusqu’au versement desdites sûretés et à ce que le délai qui lui a été accordé pour se déterminer sur la demande soit « annulé ». 3.Par avis du 15 mai 2017, le premier juge a imparti au demandeur un délai au 6 juin 2017 pour se déterminer sur la requête de sûretés déposée par la défenderesse. L’intéressé n’a pas donné suite à ce courrier. Il ne s'est pas non plus manifesté dans l’ultime délai qui lui a été imparti par avis du 28 juin 2017. E n d r o i t : 1.Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette
4 - disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2 e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., n. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. cit.).
3.1Le recourant soutient que la partie défenderesse ne peut pas demander des sûretés, car elle procède sans l'assistance d'un avocat et n'est exposée à aucune dépense particulière excédant les procédés administratifs usuels, que chacun doit accomplir sans être indemnisé. De son côté, l'intimée fait valoir qu'elle devra consulter un avocat, car son siège est à Zurich et le for de la procédure à Yverdon, de sorte qu'elle devra se faire représenter en justice « en raison de la langue, des usances (sic) et de la distance ».
5 - 3.2Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il parait insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires (art. 95 al. 3 let. a CPC) et le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC) au sens de l'art. 68 CPC. Ils sont fixés selon le tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6). Lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie, peut être allouée (art. 95 al. 3 let. c CPC). La réserve de l'indemnité équitable prévue à l'art. 95 al. 3 let. c CPC a ainsi été ajoutée, le Message du Conseil fédéral indiquant que celle-ci peut être allouée à une partie qui procède elle-même, notamment une personne indépendante, du chef de sa perte de gain. Par exemple, l'avocat qui passe du temps à la défense de sa propre cause n'est pas en mesure de consacrer ces heures à d'autres dossiers, respectivement de les facturer, d'où une perte de gain. Est également réservé le remboursement des débours nécessaires (FF 2006, pp. 6841 ss, spéc. p. 6905). La décision d'octroi d'une indemnité équitable pour les démarches effectuées au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC doit être motivée eu égard au caractère exceptionnel de cette indemnité (TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3 ; CREC 3 mars 2014/76 consid. 3b).
6 - Lorsque la partie défenderesse n'est pas assistée d'un avocat et n'a donc pas droit à des dépens, il n'y a aucun fondement à la requête de sûreté (TF 4A_335/2013 du 22 octobre 2013, RSPC 2014 151). 3.3En l’occurrence, il n'existe pas de motifs suffisants, en l’état, pour accorder des sûretés à la partie intimée. Celle-ci n'a pas consulté d’avocat et sa déclaration selon laquelle elle a l'intention de le faire ne suffit pas à ordonner une telle garantie, dès lors qu'au moment du dépôt de la requête, la défenderesse a procédé sans l'assistance d'un avocat. Il n'existe pas non plus d'éléments suffisants pour retenir qu'elle serait exposée à des débours particuliers, les frais de déplacement à l'audience d'un représentant de la société n'ayant pas le caractère exceptionnel exigé par la jurisprudence rappelée ci-dessus. Il n'y a pas de raison non plus de retenir que la société subirait un manque à gagner, dès lors qu'elle dispose manifestement dans son organisation habituelle d'employés affectés au traitement du contentieux. Il s’ensuit que la requête de sûretés doit être rejetée. 4.En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la requête de sûretés est rejetée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant conclu au rejet du recours, succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant a droit à des dépens qui peuvent être arrêtés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée. L’intimée versera en définitive au recourant la somme de 500 fr. à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance.
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée en ce sens que la requête de sûretés est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimée L.. IV. L’intimée L. doit verser au recourant W.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Eric Stauffacher (pour W.), -L.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud Le greffier :