854 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.035441-241713 12 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2025
Composition : MmeC O U R B A T , présidente MM. Winzap et Pellet Greffière :Mme Lapeyre
Art. 394 CO ; art. 5 et 20 al. 1 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________ et S., tous deux à [...], contre la décision finale rendue le 6 juin 2024 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec B., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 6 juin 2024, adressée aux parties le 24 juin 2024 et motivée le 14 novembre 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a condamné R.________ et S.________ à verser, solidairement entre eux, à B.________ la somme de 2'377 fr. 55, plus intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2015 (I), a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer n os [...] et [...] de l’Office des poursuites de [...] dans la mesure indiquée au chiffre I (II et III), a partiellement compensé les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., avec l’avance de frais de B.________ (IV), a mis les frais à la charge de R.________ et S., solidairement entre eux (V), a dit que ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient à B. son avance de frais à concurrence de 750 fr. ainsi que ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr., et lui verseraient la somme de 2'500 fr. à titre d’indemnité équitable (VI et VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, le juge de paix a été amené à statuer sur une demande en paiement d’honoraires intentée par l’avocat B.________ contre R.________ et S.. Le premier juge a tout d’abord constaté que la note d’honoraires présentée le 15 avril 2015 par le mandataire avait fait l’objet d’un prononcé de modération, confirmé par Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre de céans), qui liait le juge civil. Il a ensuite retenu que tous les griefs invoqués par R. et S.________ à l’encontre de B.________ avaient été examinés par trois instances successives, incluant le Tribunal fédéral, dans le cadre d’une procédure en responsabilité du mandataire. Ainsi, faute de responsabilité de B., les intéressés échouaient à faire valoir la compensation. Dès lors que la créance réclamée par l’avocat était établie, les oppositions formées par R. et S.________ aux commandements de payer qui leur avaient été notifiés devaient être définitivement levées. Enfin, dans la mesure où il avait consacré un temps extraordinaire et un investissement particulier au dossier, B.________ avait droit à une indemnité équitable
3 - correspondant à la moitié des dépens théoriquement dus à une partie assistée d’un avocat. B.a) Par acte daté du 14 décembre 2024, déposé le surlendemain, R.________ et S.________ (ci-après : le recourants) ont interjeté recours contre la décision finale précitée et ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande déposée le 8 juillet 2016 par B.________ (ci-après : l’intimé), dont les conclusions ont été modifiées le 26 juillet 2018, soit rejetée, que l’intimé soit condamné à leur rembourser les indemnités qu’il a reçues à la suite des décisions rendues les 25 janvier et 19 septembre 2019, et 6 février 2020 par le juge de paix à hauteur de 400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 juin 2019, de 400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 22 octobre 2019 et de 400 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 24 octobre 2019, et qu’ils soient indemnisés pour leurs frais d’avocats encourus pendant la procédure devant le juge de paix, qui s’élèvent à 25'937 fr. 35. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l’annulation « [d]es prononcés attaqués dans la décision finale » et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, ils ont conclu à la réforme de la décision finale en ce sens que la demande déposée le 8 juillet 2016 par l’intimé à leur encontre soit rejetée. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit un bordereau de neuf pièces. Le 6 janvier 2025, les recourants ont fourni l’avance de frais de la procédure de recours par 200 francs. b) Par dispositif du 20 janvier 2025, adressé le surlendemain aux parties, la Chambre de céans a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable (I), a confirmé la décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, et a dit que ces frais seraient réduits à 133 fr. 35 si la motivation de l’arrêt n’était pas demandée (III).
4 - c) Par courrier du 3 février 2025, les recourants ont requis la motivation de l’arrêt. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) Les recourants ont consulté l’intimé, avocat à [...], à la fin du mois d’octobre 2013, afin qu’il les représente dans le cadre d’une procédure civile ouverte à leur encontre par X.________Sàrl (ci-après : le procès X.Sàrl) devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président). Par contrat de mandat signé le 7 novembre 2013, les parties sont convenues d’un tarif horaire s’élevant à 350 fr., auquel s’ajoutait un forfait de 3 % sur les honoraires, correspondant aux débours, le tout soumis à la TVA. b) Le procès X.Sàrl avait trait à l’inscription d’une hypothèque légale d’un montant de 14'325 fr. 75 sur une maison sise à [...], propriété des recourants. Ces derniers avaient formulé des conclusions reconventionnelles, réclamant environ 15'000 fr. à titre de montant payé en trop, au motif que les travaux effectués étaient incomplets et défectueux. Lorsque l’intimé a repris le mandat, l’échange d’écritures dans le cadre du procès X.Sàrl était terminé. Dans le cadre du procès X.Sàrl, les experts privés et judiciaires K., L. et N. se sont succédé. Par ordonnance de preuves complémentaire du 23 juin 2014, le président a ordonné un complément d’expertise et désigné P. en qualité d’expert.
5 - L’expert P.________ a rendu le 5 juin 2015 son rapport d’expertise complémentaire. Estimant que le rapport précité était insuffisamment détaillé, les recourants ont fait réaliser une expertise privée par la société E.Sàrl, laquelle a déposé son rapport le 20 mai 2016. c) Par courriel du 14 avril 2015, soit deux mois avant le dépôt du complément d’expertise de P., l’intimé a résilié avec effet immédiat le mandat qui le liait aux recourants, en raison de la rupture de leur lien de confiance. L’intimé a allégué que malgré son rappel, les recourants ne s’étaient pas acquittés de sa demande de provision à concurrence de 2'000 fr. qu’il leur avait adressée le 5 mars 2015. Le 15 avril 2015, l’intimé a adressé sa note d’honoraires finale aux recourants, dont le solde d’un montant de 3'960 fr. 60 était payable au 15 mai 2015. Par courrier du 23 avril 2015, les recourants ont contesté la note d’honoraires du 15 avril 2015. Les recourants ne s’étant pas acquittés du montant réclamé, ils se sont chacun vu notifier par l’intimé, respectivement les 8 et 28 juillet 2015, un commandement de payer (poursuites n os [...] et [...]) auquel ils ont formé opposition totale. 2.a) Par demande du 8 juillet 2016, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les recourants soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer immédiatement les sommes de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015, et de 1'960 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2015, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié le 8 juillet 2015 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015, et de 1'960 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès
6 - le 16 mai 2015, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 28 juillet 2015 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de 2'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015, et de 1'960 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 mai 2015. b) Le 16 décembre 2016, les recourants ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort du procès X.________Sàrl. Par déterminations du 16 février 2017, l’intimé s’est opposé à cette suspension. Par décision du 22 février 2017, le juge de paix a rejeté la requête de suspension du 16 décembre 2016, considérant que la procédure pendante devant le président ne divisait pas les mêmes parties et que le résultat du procès X.________Sàrl n’avait pas d’influence déterminante sur la présente procédure, laquelle avait pour objet le règlement d’un solde d’honoraires d’avocat fondé sur un contrat de mandat signé entre les parties. c) Dans leur réponse du 7 avril 2017, les recourants ont conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande du 8 juillet 2016. d) Une audience d’instruction a été tenue le 16 juin 2017, en présence des parties. A cette occasion, les recourants ont produit la copie d’une requête de conciliation portant sur la responsabilité de l’intimé qu’ils avaient déposée le même jour auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal), précisant qu’ils solliciteraient en temps utile la jonction des deux procédures devant cette autorité. Ils ont requis que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur leur requête de jonction de causes. L’intimé s’est opposé à cette suspension.
7 - e) Par décision du 30 juin 2017, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de jonction de causes, afin d’éviter des jugements contradictoires. 3.a) Par courrier du 11 août 2017, l’intimé a sollicité du président la modération de sa note d’honoraires. b) Par prononcé du 25 janvier 2018, le président a notamment arrêté à 12'377 fr. 55, TVA et débours compris, le montant total des honoraires dus par les recourants, solidairement entre eux, à l’intimé pour les opérations effectuées du 22 octobre 2013 au 15 avril 2015 dans le cadre du procès X.________Sàrl, sous déduction des provisions versées à hauteur de 10'000 francs (I). c) Par arrêt du 30 mai 2018 (n° 170), la Chambre de céans a notamment rejeté le recours interjeté par les recourants (I) et a confirmé le prononcé (II). 4.a) Par courrier du 26 juillet 2018, l’intimé a sollicité la reprise de la cause, expliquant que la procédure concernant sa responsabilité initiée par les recourants devant le tribunal s’était terminée sans suite, dans la mesure où ces derniers n’avaient pas déposé de demande dans le délai de trois mois à compter de la délivrance de l’autorisation de procéder. Il a également modifié ses conclusions en ce sens que les recourants soient condamnés, solidairement entre eux, à lui payer immédiatement la somme de 2'377 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer notifié le 8 juillet 2015 dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de 2'377 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015, et de l’opposition formée par le recourant au commandement de payer notifié le 28 juillet 2015 dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de [...], à concurrence de 2'377 fr. 55, avec intérêts à 5 % l’an dès le 6 avril 2015.
8 - b) Le 30 octobre 2018, le juge de paix a ordonné la reprise de cause. 5.a) Le 25 janvier 2019, le juge de paix a tenu une audience d’instruction en présence des parties. A dite audience, les recourants ont déposé une écriture en tête de laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande déposée le 26 juillet 2018 par l’intimé, subsidiairement à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu dans la cause en responsabilité de l’intimé dont ils avaient saisi le tribunal par requête de conciliation l’avant-veille, soit le 23 janvier 2019 et, plus subsidiairement, au rejet de toutes les conclusions prises par l’intimé. Ce dernier a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par les recourants. b) Par décision incidente du même jour, soit du 25 janvier 2019, le juge de paix a déclaré recevable la demande du 8 juillet 2016 de l’intimé (I), a refusé de suspendre la procédure (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (III). c) Par arrêt du 26 juin 2019 (n° 187), la Chambre de céans a rejeté le recours formé par les recourants (I), a confirmé la décision (II), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). 6.a) Le 16 août 2019, les recourants ont saisi le tribunal d’une demande en responsabilité de l’intimé. b) Par requête du 21 août 2019, les recourants ont à nouveau conclu à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en responsabilité de l’intimé pendante devant le tribunal. c) Par décision incidente du 19 septembre 2019, le juge de paix a rejeté la requête de suspension de la procédure du 21 août 2019 (I), a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et
9 - a dit que les recourants verseraient la somme de 400 fr. à l’intimé à titre d’indemnité pour les démarches effectuées (III). d) Par arrêt du 15 novembre 2019 (n° 311), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par les recourants (I), a mis les frais, arrêtés à 200 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux (II) et dit que l’arrêt était exécutoire (III). 7.a) Le 27 janvier 2020, les recourants ont déposé une requête en introduction de nova. Par déterminations du 29 janvier 2020, l’intimé a conclu à son irrecevabilité. b) Par prononcé du 6 février 2020, le juge de paix a déclaré irrecevable la requête du 27 janvier 2020 et a ordonné le retranchement de la procédure des allégués concernés (I), a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II) et a dit que les recourants verseraient la somme de 400 fr. à l’intimé à titre d’indemnité pour les démarches effectuées (III). c) Par arrêt du 25 février 2020 (n° 52), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par les recourants contre le prononcé précité (I) et a dit que l’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, était exécutoire (II). d) Par arrêt du 3 juin 2020 (TF 4D_29/2020), la I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours formé par les recourants contre l’arrêt précité. 8.a) Par jugement rendu le 4 juillet 2018 dans le cadre du procès X.________Sàrl, le président a notamment admis les conclusions de la demande en paiement et en inscription définitive d’une hypothèque légale déposée le 2 juillet 2019 par X.________Sàrl à l’encontre des recourants (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).
10 - b) Par arrêt du 16 mai 2019 (n° 274), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) a notamment rejeté l’appel interjeté par les recourants dans la mesure où il était recevable (I) et a confirmé le jugement (II). c) Par arrêt du 30 juin 2020 (TF 4A_317/2019), la I ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours formé par les recourants en matière civile (I) et a rejeté leur recours constitutionnel subsidiaire dans la mesure où il était recevable (II). d) Par arrêt du 8 mai 2024 (n° 210), la Cour d’appel civile a notamment rejeté la demande de révision de l’arrêt du 16 mai 2019 déposée par les recourants dans la mesure où elle était recevable (I).
2.1Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est limité à l’arbitraire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2). Pour qu’une décision soit qualifiée d’arbitraire (art. 9 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle manifestement insoutenable non seulement dans ses motifs,
13 - mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1, RSPC 2021 p. 228 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il n’y a arbitraire que lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier sa décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 148 I 127 consid. 4.3, SJ 2021 I 419 ; ATF 147 V 35 consid. 4.2). De même, il ne suffit pas d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée, et de soumettre à l’autorité de recours, sous forme de critique appellatoire, son propre point de vue, comme s’il revenait à cette dernière d’examiner librement les faits (TF 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.4 ; TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2). Le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être pondérées et appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer, de manière appellatoire, son propre point de vue, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4D_50/2022 du 7 novembre 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1). 2.3 2.3.1Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2.3.2Outre les pièces de forme (pièces 1 à 3), les pièces 5, 6, 8 et 9 figurent au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. En revanche, les pièces 4 et 7, en l’occurrence une plainte pénale rédigée par les recourants à l’encontre de P.________ datée du 26 novembre 2024 ainsi qu’une note d’honoraires et de débours du 3 septembre 2018 de Me [...], sont irrecevables, faute d’apparaître au dossier constitué devant le premier juge. L’irrecevabilité de ces deux
14 - dernières pièces n’a toutefois pas d’incidence au vu du sort réservé au recours. 3.Les recourants invoquent une constatation manifestement inexacte et lacunaire des faits. Ils reprochent tout d’abord au juge de paix d’avoir considéré que les griefs qu’ils avaient soulevés à l’encontre de l’intimé ont été examinés en détail par le tribunal, la Chambre de céans, puis le Tribunal fédéral. Ils font à cet égard valoir que le jugement du 30 mars 2022 relatif à la responsabilité du mandataire concernerait exclusivement « la question des dommages » et ne traiterait pas celle de savoir « si les honoraires [de l’intimé] étaient dus et justifiés ». Tout d’abord, il ne s’agit pas ici d’une constatation manifestement inexacte de faits en tant que telle dès lors que cette question relève du droit et non de l’établissement des faits. Par ailleurs, les recourants, se contentant d’une formulation toute générale, n’indiquent pas précisément quels griefs n’auraient pas été examinés, ce qui est insuffisant. Enfin, le tribunal, dans son jugement du 30 mars 2022, a précisément analysé l’intégralité des éléments constitutifs de la responsabilité du mandataire, soit la violation d’une obligation du mandataire, l’existence d’un dommage, le lien de causalité adéquate et la faute. Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, le tribunal, de même que les juges cantonaux puis fédéraux, ont donc bien examiné le bien-fondé de leurs prétentions. Le grief est irrecevable. Ensuite, les recourants invoquent que « toutes les expertises » constateraient que plus de la moitié du montant qui leur était réclamé dans le procès X.________Sàrl ne serait pas dû. Selon eux, il s’agirait d’un fait pertinent qui aurait dû être retenu par le premier juge. L’argumentation des recourants manque toutefois sa cible. En effet, il ne suffit guère d’invoquer des preuves isolées, qui devraient être pondérées différemment de la décision attaquée et de soumettre à l’autorité de recours, sous forme de critique appellatoire, son propre point de vue. En tout état de cause, la présente procédure porte uniquement sur le
15 - paiement des honoraires de l’intimé, et non pas sur le bien-fondé des prétentions élevées dans le procès X.Sàrl ou dans celui en responsabilité du mandataire, ayant tous deux fait l’objet de décisions rendues par trois instances successives. Puis, les recourants invoquent de manière confuse que, selon l’arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Chambre de céans, le premier juge ne pouvait pas se fonder sur « le jugement du TDA », mais aurait dû examiner lui-même si les opérations que l’intimé a facturées étaient nécessaires pour exécuter son mandat. Manifestement, les recourants se méprennent sur l’objet de l’arrêt du 26 juin 2019, qui portait principalement sur la recevabilité de la demande en paiement d’honoraires introduite le 8 juillet 2016 par l’intimé et subsidiairement sur la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans celle en responsabilité du mandataire. A nouveau, la présente procédure concerne uniquement le paiement des honoraires de l’intimé, à l’exclusion de la procédure de modération qui a été jugée par le président et confirmée par l’autorité de recours. S’ensuit le rejet du grief. Enfin, les recourants reprochent au juge de paix de « donne[r] [l’]impression complètement erronée » que l’intimé aurait volontairement réduit ses prétentions lorsqu’il a modifié ses conclusions le 26 juillet 2018. Là encore, on ne trouve aucune constatation manifestement inexacte des faits, dès lors que le premier juge a, à juste titre, constaté que l’intimé avait modifié ses conclusions prises au pied de sa demande. Il s’agit d’un fait tout à fait exact. Le grief est, là encore, infondé. 4.Les recourants semblent ensuite invoquer une violation du droit en ce sens que le juge de paix aurait « fond[é] sa décision sur de faux témoignages et de fausses déclarations [de l’intimé] ». Ils exposent que le premier juge aurait repris les termes du jugement du 30 mars 2022 relatif à la responsabilité du mandataire, en rappelant que le tribunal a retenu que « l’expert P. disposait de
16 - tou[s] les documents nécessaires et qu’il s’agissait d’une expertise "très classique" selon les termes de l’expert prénommé ». Ils en déduisent que le premier juge aurait violé les art. 52 et 152 al. 1 CPC et l’art. 9 Cst. féd. dès lors que tant le tribunal que la Cour d’appel civile auraient fondé leur décision sur les fausses déclarations de l’expert P.________ et celles de l’intimé. Les recourants font de longs développements à cet égard, et plaident à nouveau en réalité sur plusieurs pages la procédure en responsabilité de l’intimé devant le tribunal, qui a déjà été jugée. Le juge de paix a rappelé que, par jugement rendu le 30 mars 2022, le tribunal avait rejeté les conclusions prises par les recourants contre l’intimé et qu’il avait a examiné en détail tous les griefs soulevés par les recourants contre leur ancien mandataire. Il a ensuite constaté que, par arrêt du 13 octobre 2022, la Cour d’appel civile avait confirmé que l’intimé n’avait pas violé son devoir de diligence. Le juge de paix a ainsi retenu que la responsabilité de l’intimé ne pouvait être admise pour aucune des critiques soulevées par les recourants, qui avaient été examinées en détail par les juges de deuxième instance. Encore une fois, les recourants tentent ici de refaire le procès en responsabilité de l’intimé, en invoquant une prétendue mauvaise exécution du mandat. On ne peut qu’en déduire qu’ils ont manifestement du mal à accepter le fait qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause dans la procédure intentée contre leur mandataire. Les décisions rendues dans ce cadre – qui ont toutes retenu qu’aucune mauvaise exécution ne pouvait être imputée à l’intimé – sont définitives et exécutoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Le grief est infondé. 5.Les recourants reviennent ensuite une fois de plus sur un établissement arbitraire des faits ainsi que sur une violation de leur droit d’être entendu. A cet égard, ils reprochent au juge de paix de ne pas avoir examiné si un avocat a droit à « des honoraires exorbitantes [sic] quand il
17 - ne connaît même pas le droit applicable concernant son mandat » ou lorsqu’il « manifeste des connaissances très lacunaires du dossier, ce qui a été allégué à plusieurs reprises par les recourants ». A cet égard, ils exposent encore que douze heures et quatre minutes de travail leur ont été facturées à tort par l’intimé dès lors les « conseils erronés » qu’il leur a prodigués « étaient à la base de ces heures facturéés [sic] ». Ils prétendent ensuite que le juge de paix aurait dû également examiner les divers griefs formulés sur la manière dont l’intimé a exécuté le mandat, notamment en relation avec les instructions ayant trait à l’expertise de P.________. Le juge de paix a tout d’abord rappelé que la note d’honoraires du 15 avril 2015, dont le paiement était réclamé par l’intimé, avait fait l’objet d’un prononcé de modération, confirmé par arrêt rendu par la Chambre de céans. Il n’y avait dès lors pas lieu de revenir sur le temps consacré et le tarif appliqué par l’intimé au regard des prestations fournies. En effet, comme l’a rappelé, jurisprudence à l’appui, le premier juge, le prononcé de modération lie le juge civil, à la fois sur le nombre d’heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (cf. TF 5D_21/2020 du 26 mai 2020 consid. 4.1.2 qui cite l’arrêt 4A_481/2013 du 26 mars 2014 consid. 1.1). S’agissant ensuite des griefs ayant trait à une mauvaise exécution du mandat, le juge de paix a relevé que tous les griefs avaient été examinés en détail par le tribunal, puis la Cour d’appel civile et le Tribunal fédéral. Le juge de paix a ensuite procédé à une description de ces griefs. Il en a dès lors conclu qu’il était clairement établi que l’intimé avait correctement exécuté son mandat. Cette analyse doit être confirmée. Comme déjà exposé, on ne peut que déduire du raisonnement pléthorique et répétitif de recourants qu’ils refusent d’accepter qu’un jugement définitif et exécutoire rejetant leurs griefs ait été rendu. Dès lors, il n’existe aucun fondement leur permettant de se prévaloir d’une mauvaise exécution du mandat pour
18 - réduire les honoraires dont ils prétendent qu’ils seraient « à l’origine » de conseils erronés. Le grief est infondé.
6.1Ensuite, les recourants s’en prennent à « l’indemnité exorbitante » de 2'500 fr. octroyée à l’intimé par le juge de paix. Ils estiment en substance que leur ancien mandataire serait « le principal responsable » de la longueur de la procédure, de sorte que le premier juge ne pouvait pas justifier l’indemnité allouée sur la base de l’« ampleur considérable » du dossier. Ils soutiennent que la procédure de modération entreprise par l’intimé aurait fait perdre beaucoup de temps et que l’intimé aurait procédé ainsi « par la porte de derrière pour [les] empêcher de mettre en question la qualité d’exécution de son mandat ». 6.2Lorsqu’une partie procède sans représentant professionnel, elle n’a droit à une indemnité équitable pour ses démarches, en sus du remboursement de ses débours nécessaires (art. 95 al. 3 lit. a CPC), que dans les cas où cela se justifie (art. 95 al. 3 let. c CPC). Selon le Message du Conseil fédéral (FF 2006 6905), l’art. 95 al. 3 let. c CPC vise notamment la perte de gain d’un indépendant. Le fait que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat lui occasionne des frais susceptibles d’indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence vaudoise, l’avocat qui agit dans sa propre cause n’a droit à une indemnité équitable que si la cause est complexe, a une valeur litigieuse élevée et que l’avocat a déployé une grande activité dépassant les procédés administratifs courants et raisonnables que tout un chacun doit accomplir, l’ensemble de ces éléments permettant alors d’octroyer une indemnité réduite (JdT 2014 111 213 ; CREC 14 décembre 2017/448). L’art. 5 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) prévoit qu’en procédure simplifiée, pour
19 - une valeur litigieuse chiffrée entre 2'001 fr. et 5'000 fr., les dépens s’élèvent à un montant compris entre 800 fr. et 1'800 francs. Par ailleurs, l’art. 20 al. 1 TDC prévoit que dans les causes qui ont nécessité un travail extraordinaire, notamment lorsque les moyens de preuve ont été longs et difficiles à réunir ou à coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable ou que les questions de fait ou de droit ont été particulièrement compliquées, le juge saisi peut fixer des dépens supérieurs à ceux prévus par le TDC. 6.3Le juge de paix a relevé que la valeur litigieuse de la cause n’était pas très élevée et que l’affaire, portant sur le paiement d’honoraires, n’était pas particulièrement complexe. Il a cependant constaté que le dossier avait pris une ampleur considérable. La procédure avait en effet duré plus de huit ans et pas moins de quatre audiences avaient été tenues. De nombreuses procédures incidentes étaient intervenues, impliquant des échanges d’écritures importants. L’intimé avait ainsi consacré un temps extraordinaire et un investissement particulier à ce dossier, de sorte qu’il se justifiait de lui octroyer une indemnité équitable. S’agissant du montant de cette indemnité, le premier juge s’est référé aux art. 5 TDC et 20 al. 1 TDC. Il a relevé qu’au vu de l’ampleur du dossier, il aurait été justifié d’allouer à une partie assistée d’un avocat des dépens à hauteur de 5'000 francs. Conformément à ce que préconisait une partie de la doctrine, il était ainsi justifié d’allouer à l’intimé une indemnité équitable correspondant à la moitié de ces dépens théoriques, soit un montant de 2'500 francs. Cette indemnité venait à s’ajouter à celles déjà octroyées en cours de procédure, soit 400 fr. le 25 janvier 2019, 400 fr. le 19 septembre 2019 et 400 fr. le 6 février 2020. Les recourants font valoir que « l’ampleur considérable » de la procédure serait imputable à l’intimé, de sorte qu’il ne devrait pas bénéficier d’une indemnité équitable. Tout d’abord, on comprend de leur acte que les recourants ne contestent pas – à juste titre – que la présente procédure a pris une « ampleur considérable ». Or, les recourants
20 - omettent de souligner que c’est bien l’ampleur de leurs écritures ainsi que leur stratégie, consistant à refaire dans la présente procédure les procès qu’ils ont perdus, qui a causé de nombreuses difficultés. On peut au demeurant relever que – entre autres épisodes – ce sont les recourants qui ont introduit divers incidents de procédure, dont de multiples requêtes de suspension, notamment en 2016, 2017 et 2019, de même qu’une requête de nova en 2020, puis un recours irrecevable contre le prononcé. En tout état de cause, on ne peut attribuer au seul intimé qu’une procédure de difficulté relative ait duré huit ans et ait nécessité quatre audiences, ce d’autant moins que la procédure de modération a, contrairement à ce que prétendent les recourants, simplifié la présente cause puisque l’adéquation entre les opérations effectuées et celles facturées avait déjà été examinée. Pour le reste, on rappellera encore une fois aux recourants que, dans la mesure où l’intimé a obtenu gain de cause dans la présente procédure, il pouvait sur le principe prétendre à une indemnité. S’agissant de la quotité de cette indemnité, il n’y a aucun reproche à formuler à l’appréciation du premier juge. Les recourants ont donné à la présente procédure une ampleur démesurée, en voulant refaire le même procédé déjà intenté à l’intimé, et en s’opposant à toutes les mesures proposées, y compris celles ayant pour but de simplifier l’affaire, telle que la procédure de modération. Le grief est une nouvelle fois infondé. 7.Enfin, les recourants invoquent, de manière confuse, que les conclusions modifiées de l’intimé ensuite de la procédure de modération seraient en réalité irrecevables et que le « solde » des honoraires réclamés par l’intimé ne serait pas précisément indentifiable. Pour peu que ce grief soit compréhensible, il est invoqué pour la première fois en deuxième instance, de sorte qu’il est de toute manière irrecevable. On relèvera au demeurant que, contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, le prononcé de modération lie le juge civil, à la fois sur le nombre d’heures de travail effectuées et sur le tarif horaire (cf. consid. 5
21 - supra), raison pour laquelle l’intimé devait adapter ses conclusions. Le grief, pour autant que recevable, est rejeté. 8.Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision finale confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants R.________ et S.________, solidairement entre eux. La présidente : La greffière :
22 - Du L’arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 janvier 2025, est notifié à : -Mme R., personnellement, -M. S., personnellement, -Me B.________, personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :