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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ16.008748
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ16.008748-160509 118 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Choukroun


Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], demandeur, contre la décision rendue le 17 mars 2016 par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 29 janvier 2016, T.________ a adressé un courrier à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : la Juge de paix), dont les termes n’étaient pas clairs. Par courrier du 5 février 2016, la Juge de paix a accordé à T.________ un délai au 22 février 2016 pour préciser et clarifier son acte, en indiquant, cas échéant, le montant exact – en chiffres – qu’il réclamait, qu’il contestait devoir ou qu’il reconnaissait devoir. Dans un courrier daté du 8 février 2016, T.________ a expliqué en substance avoir travaillé sur un chantier en Valais pour le compte de l’entreprise [...], sise [...] à [...], ne pas avoir été payé pour le travail accompli du 2 au 6 décembre 2015, ni n’avoir été remboursé pour une nuit d’hôtel, ou encore pour des bouteilles d’oxygène qu’il aurait achetées pour le compte de l’entreprise. Il a encore indiqué ne pas avoir été payé pour deux moteurs de bateaux qu’il aurait vendu à un employé de l’entreprise [...] au prix convenu de 300 francs. 2.Par citation à comparaître du 25 février 2016, la Juge de paix a convoqué respectivement T.________ et Q., exploitant de la société simple [...], active dans le domaine du recyclage des fers et métaux, à l’audience de conciliation fixée le 6 avril 2016. Le 27 février 2016, T. a indiqué ne pas comprendre pourquoi il devait rencontrer Q.________ puisqu’il n’avait pas eu de contact avec ce dernier mais avec [...] et [...]. Par courrier du 3 mars 2016, la Juge de paix a indiqué à T.________ que sauf avis contraire de sa part dans un délai au 11 mars 2016, son courrier du 27 février 2016 serait considéré comme un retrait de sa requête déposée le 29 janvier 2016. T.________ était par ailleurs vivement conseillé de

  • 3 - consulter un mandataire professionnel (avocat ou agent d’affaires breveté) s’il envisageait de déposer une nouvelle requête de conciliation contre une autre personne que Q., dans la mesure où un acte ne satisfaisant pas aux exigences légales ne serait pas pris en considération. T. n’a pas répondu dans le délai imparti. 3.Par décision du 17 mars 2016, la Juge de paix a pris acte du retrait, par la partie requérante T., de la requête de conciliation déposée le 29 janvier 2016 contre la partie intimée Q.. Elle a annulé l’audience du 6 avril 2016 et rayé la cause du rôle sans frais, ni dépens. 4.Par courrier du 23 mars 2016, T.________ a indiqué ce qui suit : « Suite à la lettre du 17 mars 2016 je vous écris pour la plainte contre Monsieur [...] et son associer [...] qui mon pris pour travailler pour eux et qui mon pas payé et bien profiter de moi. En espérant que ma requête sois entendue. Recevez mes salutations les meilleures. PS : Les objets du recours vous ont été déjà ecrites et beaucoup de personnes m’on donné raison d’avoir porté plainte. Merci. »

5.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2).

Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en

  • 4 - procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 5.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

Par ailleurs, le recours doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in : RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 5.3En l’espèce, le recourant n’a pris aucune conclusion et ne formule aucun grief à l’encontre de la décision qu’il entend contester. Il

  • 5 - n’explique en effet pas en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par le premier juge et ne développe aucun grief en lien avec la décision entreprise. Un tel vice de forme affectant l'acte de manière irréparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, sans qu'il y ait lieu d'impartir un délai au recourant afin d'y remédier. 6.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -M. Q.. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 6 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud. La greffière :

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