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TRIBUNAL CANTONAL
JJ15.033001-151641
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 octobre 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 321 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à
Vaulion, demandeur, contre la décision d’irrecevabilité rendue le 10
septembre 2015 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans
la cause divisant le recourant d’avec T., à Martigny, défenderesse,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.a) Par décision du 10 septembre 2015, adressée pour
notification aux parties le même jour et reçue le 15 septembre par le
recourant, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a déclaré
irrecevable la requête de conciliation déposée le 1
er
juillet 2015 par
N.________ contre T.________ (I), rendu la décision sans frais ni dépens (II),
et rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge a retenu qu’il n’était pas compétent
pour traiter de la demande de N., ayant trait à son assurance-
maladie de base, le demandeur devant solliciter une décision de la
défenderesse sur sa prétention litigieuse, conformément à l’art. 49 al. 1
LPGA (Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
du 6 octobre 2000 ; RS 830.1), applicable à l’assurance-maladie par renvoi
de l’art. 1 LAMal (Loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ;
RS 832.10). Considérant qu’il s’agissait d’une incompétence manifeste qui
pouvait être relevée par le juge de la conciliation, il a dès lors rendu une
décision d’irrecevabilité.
b) Par acte du 5 octobre 2015 adressé au greffe du Tribunal
cantonal, N. a fait recours contre cette décision en exposant
brièvement le litige qui l’opposait à T.________ et les raisons pour
lesquelles il prétendait détenir à son encontre une créance de 1'406 fr. 70.
2.Selon l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et
motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures
précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit
expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue
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par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1 ; TF
5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011
du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La
motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours
puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise
des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du
dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF
5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1; CREC 25 octobre 2013/360;
Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC). A
défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c.
4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369 c.
3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n.
5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions chiffrées est en
effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon l'art. 132 CPC
(ATF 137 III 617 c. 4).
En l’espèce, le recourant ne formule aucun grief à l’encontre
de la décision d’irrecevabilité de première instance ni de conclusions
recevables, se bornant à répéter ses prétentions sans discuter de la
compétence du premier juge, objet de la décision querellée.
Le vice découlant du défaut de motivation et de conclusions
étant irréparable, le recours est irrecevable.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ni
dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.,
-T..
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La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois .
Le greffier :