Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ15.027636
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.027636-151193 263 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 juillet 2015


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière :Mme Huser


Art. 321 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 3 juillet 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant la recourante d’avec V. à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 3 juillet 2015, adressée pour notification à Q.________ le même jour et reçue par celle-ci le 6 juillet 2015, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la Juge de paix) lui a fixé un délai au 3 août 2015 pour faire parvenir au greffe un dépôt de 360 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée auprès de cette autorité. 2.Par écriture du 12 juillet 2015, accompagné d’un lot de dix- sept pièces, Q.________ a déclaré faire recours, « n’arrivant pas à clôturer cette affaire avec la propriétaire, son agent d’affaires monsieur (sic) [...] et monsieur (sic) [...], de la gérance ». Elle a déposé une écriture complémentaire ayant la même teneur en date du 17 juillet 2015, accompagné du même lot de pièces que la précédente écriture ainsi que de trois pièces supplémentaires. 3.a) Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128 = SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du

  • 3 - dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). L'instance de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad art. 321 CPC; CREC 2 septembre 2014/305, CREC 11 mai 2012/173, CREC 23 août 2011/143). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3). b) En l’espèce, on peine déjà à identifier quelle est la décision contestée. Néanmoins, on présume qu’il s’agit de la décision rendue le 3 juillet 2015 par la Juge de paix relative à l’avance de frais requise, dès lors qu’elle est la seule décision rendue dans le cadre de cette affaire susceptible de recours. Or la recourante n’expose aucun grief à l’encontre de cette décision, mais tente d’apporter, dans son écriture du 14 juillet 2015, des explications quant à la procédure au fond qu’elle a introduite auprès du juge de paix. Les pièces produites dans le cadre du recours, irrecevables au demeurant (art. 326 CPC), se rapportent également à la procédure au fond et n’ont aucun lien avec la décision rendue le 3 juillet

  1. Par ailleurs, l’écriture complémentaire du 17 juillet 2015, déposée hors délai, n’apporte pas davantage d’éclaircissements quant aux griefs invoqués. Partant, les exigences relatives à la motivation, telles que résumées ci-dessus, ne sont pas satisfaites. A toutes fins utiles, on relèvera que l’avance de frais requise par l’autorité de première instance est conforme à l’art. 23 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5).

  2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires, en application de l’art. 11 TFJC.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 5 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour V.________), -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

LTF

RSPC

  • art. 4 RSPC

TFJC

  • art. 11 TFJC
  • art. 23 TFJC

Gerichtsentscheide

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