854 TRIBUNAL CANTONAL JJ15.017055-171277 299 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 août 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 168 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à Tannay, demandeur, contre la décision finale rendue le 16 mars 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec F., à Gland, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 16 mars 2017, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux conseils des parties le 22 juin suivant, la Juge de paix du district de Morges a rejeté les conclusions du demandeur H.________ et a admis les conclusions reconventionnelles de la défenderesse F.________ (I), a reconnu le demandeur débiteur de la défenderesse de la somme de 397 fr. 44, plus intérêts à 5% dès le 17 mai 2013 (II), a arrêté les frais judiciaires, y compris les indemnités allouées aux témoins, à 2'738 fr. et les a compensés avec l’avance de frais des parties (III), a mis ces frais à la charge du demandeur (IV), a dit que le demandeur rembourserait à la défenderesse son avance de frais à concurrence de 1'075 fr. et qu’il lui verserait la somme de 4'500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu que le demandeur H.________ n’avait pas prouvé l’existence d’un défaut affectant les travaux de réparation effectués par la défenderesse F.________ sur la coque de son voilier. Il a notamment considéré que les expertises privées, établies successivement par W., mandaté par l’assureur du bateau du demandeur, puis par T., mandaté par l’assurance protection juridique du demandeur, ne constituaient pas un moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; CPC 272) dans la mesure où elles n’avaient pas été établies de manière contradictoire. L’une des conditions nécessaires à l’action en garantie découlant du contrat d’entreprise n’était ainsi pas réalisée, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter la demande. De surcroît, si tant est qu’il devait admettre l’existence d’un défaut, le premier juge a considéré qu’il ne pouvait quoi qu’il en soit pas exclure que le demandeur possède une part de responsabilité dans la mauvaise exécution du contrat, si bien qu’il y avait lieu de rejeter la demande pour ce motif également.
3 - B.Par acte du 18 juillet 2017, H.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que F.________ soit reconnue sa débitrice de la somme de 9'435 fr. 50, soit 4'968 fr. avec intérêts à 5% dès le 19 mars 2015 à titre de frais de réparation des dégâts constatés sur le bateau, 2'090 fr. 75 avec intérêts à 5% dès l’échéance moyenne du 24 septembre 2014 à titre de remboursement des frais d’expertise et 2'376 fr. 75 à titre de remboursement des frais d’avocat et frais de conciliation, les conclusions et conclusions reconventionnelles prises par F.________ au pied de sa réponse sur la demande du 19 octobre 2015 étant rejetées. Le 28 juillet 2017, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 400 francs. F.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
5 - Un travail à faire lors d’une sortie d’eau future. (...) » Par courriel du 13 décembre 2013, H.________ a contesté ces explications, relevant que F.________ connaissait la charge du bateau à voiles avant de procéder aux réparations, puisqu’il lui avait été remis avec son équipement complet, et que le bateau n’était jamais spécialement chargé, l’intéressé ayant pour habitude de naviguer seul ou accompagné d’un unique autre passager. H.________ s’est étonné de l’éventuelle apparition d’une osmose quelques mois seulement après la mise en eau du bateau, le fabricant [...] offrant une garantie de 5 ans contre l’osmose. Il a exigé que les défauts soient réparés au plus vite et sous le couvert de la garantie. Le 18 février 2014, par l’intermédiaire de son assurance [...],H.________ a mandaté l’expert indépendant T., afin qu’il se détermine sur l’existence de défauts entachant la coque du bateau et sur leur origine. En date du 21 février 2014, T. a procédé à l’inspection du bateau à voiles alors que celui-ci était à l’eau dans le port de [...], puis a établi son rapport d’expertise le 10 mars 2014. Sous chiffre 7.4, ce rapport relève ce qui suit : « L’origine de ces défauts est une malfaçon avérée de l’intervention de janvier 2013 effectuée par F.________ à [...]. En effet, plusieurs hypothèses sont plausibles : une mauvaise application de la peinture, de l’humidité ou des impuretés encore présentes lors de l’application des couches de peinture, ont engendré l’apparition de bulles d’air entre la peinture et le polyester. » Par courrier adressé le 11 juin 2014 à [...],F.________ a contesté toute responsabilité du fait des défauts constatés sur le bateau de H.________ et toute prétention de sa part à ce titre, en se prévalant de la tardiveté de l’avis des défauts. Elle a également contesté le rapport établi par T.________ dès lors que ce dernier avait été mandaté par H.________
6 - directement, respectivement par [...] pour le compte de son assuré, et n’avait ainsi pas été établi de manière contradictoire. Le 29 juillet 2014, H.________ a contesté la tardiveté de l’avis des défauts, qui avait été donné le 8 décembre 2013, soit directement après leur apparition, survenue selon l’expert T.________ onze mois après les travaux de peinture effectués en janvier 2013. Par courrier du 21 août 2014, F.________ a persisté dans ses explications selon lesquelles l’avis des défauts était intervenu tardivement. Le 7 octobre 2014, H.________ a informé F.________ de la sortie du bateau à voiles pour la fin du mois de novembre 2014, en précisant que l’entreprise devait agir rapidement si elle voulait inspecter le bateau car les travaux allaient commencer quelques jours après la sortie de l’eau ou plus exactement dès que l’ampleur des dégâts aurait pu être évaluée. Il ajoutait que si plus de dégâts étaient visibles hors de l’eau, l’expert serait mandaté pour un complément d’expertise. Par courrier du 20 novembre 2014, F.________ a confirmé que son représentant [...] avait constaté ce qui suit lors de la sortie de l’eau du bateau : « Le bateau était dans un état de saleté incroyable et d’entretien déplorable, ce qu’attestent les photos prises par Monsieur [...]. Les ouvriers de [...] ont dit à Monsieur [...] qu’ils n’avaient pas d’eau, celle-ci ayant été manifestement coupée pour l’hiver, et qu’ils ne pouvaient pas procéder au nettoyage du bateau. Pour pouvoir effectuer un constat, il aurait été absolument nécessaire, vu l’état de saleté et d’entretien du bateau, de le nettoyer au préalable, et notamment d’enlever les nombreuses moules présentes. (...) Aucun constat n’a donc pu être effectué eu égard aux prétendus défauts allégués par votre client. (...)»
7 - Le 9 décembre 2014, T.________ a déposé un rapport complémentaire rédigé sur le vu des observations effectuées après que le voilier ait été sorti de l’eau. Ce rapport indique notamment ce qui suit : « Les bulles d’air constatées sur la partie bâbord de la coque à l’avant du bateau juste en dessus de la ligne de flottaison, corroborent notre diagnostique émis sous chiffre 7.4 du rapport principal. D’autre part, la présence de ces bulles à l’avant du bateau infirme les conjectures du F.________, qui stipulaient que les bulles sur le tableau arrière étaient la conséquence d’un enfoncement trop important de la poupe occasionné par une charge trop élevée de la partie arrière du bateau (...). D’autre part, l’alignement géométrique des bulles d’air sur le côté babord du safran, révèle que les bulles suivent une direction artificielle, consécutive à un mouvement manuel d’essuyage ou de nettoyage. »
9 - été de faire les réparations avec du gelcoat mais le demandeur avait préféré qu’elles soient faites à la peinture. Le bateau avait été nettoyé et remis à neuf ; il n’y avait pas de traces notamment de la ligne de flottaison sur le bateau. L’expert a déclaré avoir reçu le 8 décembre 2013 un courriel du demandeur avec une photo du bateau qui comportait des bulles ; il ne pouvait toutefois pas savoir quand cette photo avait été prise. S’agissant de l’apparition des bulles, cela apparaissait quasiment impossible pour une osmose au vu du temps écoulé ; quant à un éventuel défaut de peinture, cela n’était pas très rapide pour une peinture qui n’aurait pas été faite pour aller dans l’eau. Il ne pouvait toutefois pas dire à quoi étaient dues ces bulles car il n’avait pas pu les examiner. Selon lui, la peinture appliquée sur les parties au-dessus de l’eau n’était pas faite pour être immergée. Toutefois, si les bulles avaient été dues à un défaut de peinture, elles auraient dû apparaître avant le mois de décembre 2013. L’expert privé W.________ a enfin indiqué que la saleté constatée sur la photo était normale pour un bateau ayant peu navigué. L’expert privé T.________ a également été entendu. Il a déclaré que l’apparition des cloques n’avait rien à voir avec l’entretien du bateau. Il incombait au chantier naval de choisir les produits qu’il appliquait et ce n’était pas au client d’imposer ses choix de produits. Si tel devait être le cas, le chantier naval ne devrait pas réaliser les travaux s’il les estimait inadéquats. T.________ a indiqué que la ligne de flottaison à l’arrière du bateau se trouvait en-dessus de la ligne d’antifouling, ce qui n’était pas le cas à l’avant du bateau, alors qu’il y avait autant de cloques à l’avant qu’à l’arrière du bateau, cette différence pouvant s’expliquer par le poids de deux hommes qui étaient situés à l’arrière du bateau lors de l’inspection. En ce qui concerne l’entretien du bateau, T.________ a indiqué que celui-ci était normal mais qu’il lui aurait personnellement donné « un petit coup d’éponge. » Le témoin [...] a confirmé avoir vu le bateau dans l’eau avant les réparations. Il avait alors constaté que le bateau était enfoncé, c’est-à- dire que la ligne d’antifouling était trop basse par rapport à la ligne de flottaison. Lorsqu’il avait revu le bateau hors de l’eau à la fin de l’année
10 - 2014, une fois les réparations effectuées, le bateau était en mauvais état et non entretenu. De l’avis du témoin, le demandeur aurait dû voir les petites bulles chaque fois qu’il était allé se baigner et qu’il pouvait voir la partie immergée du bateau. Lorsque le bateau avait été sorti de l’eau le 20 novembre 2014, les ouvriers de [...] le nettoyaient au bidon et non pas au jet ; [...] n’était pas présent. [...], constructeur de bateaux et employé de la défenderesse, a également été entendu en qualité de témoin. Il a en particulier indiqué avoir participé à plusieurs discussions avec le demandeur, lors desquelles l’entreprise F.________ avait avisé et attiré son attention sur le fait que le tableau arrière du bateau ne pouvait pas être peint sur la partie immergée, que les surfaces devaient être traitées avec un produit spécifique (résine époxy) et qu’il fallait appliquer de l’antifouling. Il a également expliqué que la défenderesse avait proposé au demandeur de faire une ligne d’antifouling sur l’arrière du bateau qui soit similaire à la ligne latérale, afin que toutes les traces d’eau soient sur l’antifouling et non pas sur la partie morte. Le témoin a exposé que le demandeur avait refusé et avait insisté pour que l’arrière du bateau soit complètement peint en blanc et que le travail avait au surplus été exécuté selon les règles de l’art et conformément aux instructions du demandeur. Il a en outre déclaré qu’il n’avait pas vu le bateau après les travaux ; il avait seulement vu une photographie du bateau qui montrait de la mousse sur l’échelle de bain, ce qui lui avait permis d’affirmer que le bateau était chargé à l’arrière et qu’il ne pouvait plus respecter la ligne de flottaison. Le témoin a finalement relevé que les bulles avaient dû apparaître rapidement et que le demandeur aurait dû les sentir en allant dans l’eau, au toucher en tout cas. H.________ a confirmé n’avoir vu les défauts qu’en décembre 2013, précisant qu’il naviguait plus qu’il ne se baignait et que lorsqu’il le faisait, c’était sans lunettes, ce qui expliquait qu’il n’aurait pas pu voir les bulles qui étaient, de surcroît, cachées par les algues.
11 - E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La voie du recours est ainsi ouverte.
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 CPC).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
3.1Le recourant invoque successivement une violation des règles sur le contrat d’entreprise, en contestant toute faute imputable au maître de l’ouvrage et en faisant valoir la responsabilité exclusive de l’entrepreneur, puis une « constatation inexacte des moyens de preuve », notamment eu égard aux témoignages de [...] et [...] et à l’expertise du premier nommé, que le premier juge aurait écartés sans motivation. Dans la mesure où le premier juge a d’abord examiné la question de la preuve des défauts allégués et qu’une réponse négative à cette question rend sans objet l’éventuelle faute du maître de l’ouvrage, il convient donc d’examiner les moyens du recourant dans l’ordre inverse de celui exposé. 3.2Selon la jurisprudence, une expertise privée établie par l’une ou l’autre des parties, à l’instar de celle confiée par le maître de l’ouvrage à un architecte ou un ingénieur, n'a pas valeur de moyen de preuve au sens de l’art. 168 al. 1 CPC dans un éventuel procès. Dès lors qu’elle n’est en principe produite que si elle est favorable au mandant et que son auteur est dans un rapport de fidélité avec le mandant qui le rémunère, elle doit être appréciée avec retenue. Cela vaut également lorsqu’elle est établie par un spécialiste établi et expérimenté, qui fonctionne par ailleurs comme expert judiciaire (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). L’expertise privée n’a que la valeur d’une simple allégation de la partie qui la produit et doit être prouvée si elle est contestée par la partie adverse. Dans la mesure où elle est corroborée par des indices établis par d’autres preuves, elle peut constituer un moyen de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 et les arrêts cités ; arrêts 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 4.2 et 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 3.21). 3.3En l’espèce, il est constant que l’expertise confiée à [...] l’a été par le demandeur exclusivement et qu’elle n’a pas été diligentée de
5.1Il s’ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1CPC). N’ayant pas été invitée à se déterminer, l’intimée n’a pas droit à des dépens.
15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant H.. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour H.), -Me Bertrand Pariat (pour F.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
16 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffière :