852 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.024251-150059 108 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 mars 2015
Composition : M. W I N Z A P , président MmesCharif Feller et Courbat, juges Greffier :M.Tinguely
Art. 239 et 312 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à Zoug, demandeur, contre la décision rendue le 19 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec C.R., à Lausanne, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 19 septembre 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions prises par Q.________ au pied de sa demande déposée le 3 juin 2014 à l’encontre de C.R.________ (I), statué sur les frais judiciaires (II et III), dit qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (IV), statué sur l’indemnité due à Me Julien Rouvinez, conseil d’office du demandeur (V), dit que le demandeur est tenu de rembourser, conformément à l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), les frais judiciaires mis à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office avancée par l’Etat (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a estimé que, dans la mesure où le seul versement d’une somme d’argent ne constituait pas un indice suffisant permettant de conclure à l’existence d’un prêt de consommation, il y avait lieu de retenir que le demandeur avait échoué à apporter la preuve d’un tel contrat, de sorte que les conclusions prises dans sa demande du 3 juin 2014 devaient être rejetées. B.Par acte du 9 janvier 2015, Q.________ a formé un recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que C.R.________ est reconnue comme étant sa débitrice et lui devant paiement immédiat de la somme de 4'000 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 1 er août 2011, l’opposition formée par C.R.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne étant définitivement levée à hauteur de 4'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès 1 er août 2011, libre cours étant laissé à la poursuite. Il a en outre requis le bénéfice de l’assitance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 19 février 2015, C.R.________ s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Entre les mois de mars 2003 et de mars 2006, le demandeur Q.________ a effectué plusieurs versements en faveur de C.R.________ pour un montant total de 4'000 francs. 2.Par courrier recommandé du 6 juillet 2011, le demandeur a mis en demeure la défenderesse de lui restituer le montant susmentionné dans un délai au 31 juillet 2011. La défenderesse ne s’est pas exécutée. 3.Le 17 octobre 2011, un commandement de payer a été notifié à la défenderesse, sur réquisition du demandeur, dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne, pour un montant de 4'005 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er août 2011. Il y était indiqué ce qui suit sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « Prêts octroyés entre mars 2003 et mars 2006 », pour 4'000 fr., et « Frais de port », pour 5 francs. La défenderesse a formé opposition au commandement de payer. 4.Par prononcé du 12 juin 2012, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition formée par le demandeur le 12 avril 2012, faute de titre de mainlevée.
éd., 2009, nn. 2998 et 3000, p. 439 ; Bovet/Richa, Commentaire romand, 2 e éd., 2012, nn. 2 s. ad art. 312 CO). La seule obligation du prêteur est de transférer à l’emprunteur la propriété de la chose promise et de ne pas exiger son remboursement avant la fin du contrat (Tercier/Favre, op. cit., nn. 3021, p. 442). Comme pour tout contrat, la conclusion d’un contrat de prêt de consommation suppose un accord entre les parties (Tercier/Favre, op. cit., n. 3016, p. 441), soit une manifestation de volontés réciproques et concordantes (art. 1 CO), qui peut être exprès ou tacite (art. 11 CO). Ce contrat n’est pas nécessairement gratuit (Engel, Contrat de droit suisse, 2 e éd., 2000, p. 267). Cependant, en matière civile, un intérêt n’est dû que s’il a été stipulé (art. 313 et 314 CO). Enfin, faute de terme de préavis ou de conditions, l’art. 318 CO s’applique, lequel dispose que l’emprunteur a six semaines pour restituer, délai qui commence à courir dès la première réclamation du prêteur (Engel, op. cit, p. 276). Le prêt de consommation suppose donc notamment, à la charge de l’emprunteur, une obligation de restituer (ATF 131 II 268 c. 4.2; ATF 129 II 118 c. 2.2). L’obligation de restituer une somme d’argent équivalente ou une chose fongible de même espèce et qualité constitue donc un élément essentiel du contrat, nécessaire pour retenir une telle qualification (Tercier/Favre, op. oit., n. 302 ; Engel, op. cit., p. 266 s. ; Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 5 e éd., 2011, nn. 10e et 11 ad art. 312 CO ; Bovet/Richa, op. cit., n. 4 ad art. 312 CO ; Higi, Zürcher Kommentar, 2003, n. 22 ad art. 312 CO). Celui qui agit en restitution d’un prêt doit apporter la preuve non seulement qu’il a remis les fonds, mais encore et au premier chef qu’un contrat de prêt de consommation a été conclu, ce qui suppose un accord sur une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur ; dire si une telle obligation a été convenue suppose une appréciation des preuves et le fardeau de la preuve incombe au demandeur (art. 8 CC
8 - [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 83 Il 209 c. 2 ; TF 4A_12/2013 du 27 juin 2013 c. 2.1). Selon les circonstances, de la seule réception d’une somme d’argent peuvent résulter des indices suffisants de l’existence d’un contrat de prêt. Toutefois, il s’agit alors non d’une présomption de droit ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve, mais de circonstances constituant des indices, dont le juge du fait, dans le cadre de l’appréciation des preuves, pourra selon les cas déduire l’existence d’un contrat de prêt. Même en pareil cas, du moment que le fardeau de la preuve incombe au demandeur, ces indices doivent constituer une preuve complète : il faut qu’aux yeux du juge la remise des fonds ne puisse s’expliquer raisonnablement que par l’hypothèse d’un prêt (ATF 83 Il 209 précité ; SJ 1961 pp. 413ss ; SJ 1960 pp. 312 ss ; SJ 1958 pp. 417 ss). bb) Selon l’art. 239 aI. 1 CO, la donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne (le donateur) cède tout ou partie de ses biens à une autre (le donataire) sans contre-prestation correspondante. La donation est un contrat et non un acte unilatéral (Tercier/Favre, op. cit., n. 1758, p. 260 ; Engel, op. cit., p. 110; Baddeley, Commentaire romand, 2 e éd., 2012, n. 4 ad art. 239 CO). Il suppose le consentement des parties. c’est-à-dire l’échange réciproque et concordante de la volonté des parties, sur un transfert patrimonial à titre gratuit (art. 1 al. 1 CO ; Engel, op. cit., p. 110). La donation doit donc être acceptée (ATF 110 II 156 c. 2d), laquelle acceptation peut intervenir par exemple par actes concluants (art. 1 al. 2 CO) ou de manière tacite étant donné que la donation ne présente que des avantages pour le donataire (art. 6 CO). L’intention de donner (animus donandi) est l’élément déterminant de ce contrat générateur d’obligation, tout comme aussi celui de recevoir le bien et de le recevoir gratuitement (Engel, op. oit., pp. 110 s.). La donation ne se présume pas. Celui qui reçoit une somme d’argent autrement qu’à titre de paiement en est en principe comptable (Engel, op. oit., p. 268 et les références citées). S’il est exact que la donation ne se présume pas et qu’en principe celui qui reçoit de l’argent en est comptable vis-à-vis de celui qui
9 - le lui a remis, il n’existe pas en soi de présomption en faveur du prêt. C’est en définitive dans l’appréciation des preuves que le juge puisera sa conviction quant à l’existence d’un contrat de prêt – qui implique l’obligation de restituer la somme prêtée – ou l’absence d’un tel contrat (SJ 1961 p. 413 précité ; Engel, op. cit., p. 268). c) En l’espèce, quand bien même les parties n’ont pas conclu de contrat de prêt en la forme écrite, l’intimée n’a jamais contesté avoir reçu la somme de 4'000 fr. de la part du recourant. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra c. 3a/bb), des indices suffisants de l’existence d’un prêt peuvent résulter de telles circonstances. Toutefois, pour que l’existence d’un contrat de prêt puisse être retenue à satisfaction de droit, ces indices doivent constituer une preuve complète en ce sens que la remise des fonds ne peut raisonnablement s’expliquer que par l’hypothèse d’un prêt. Dans ses déterminations du 7 juillet 2014, l’intimée s’est bornée à indiquer qu’il n’y avait aucune preuve établissant qu’il existait un contrat de prêt entre les parties qui faisait clairement état d’échéances et d’intérêts à verser, s’opposant ainsi à tout remboursement. Elle a maintenu cette position dans les déterminations sur recours qu’elle a adressées à la Cour de céans le 19 février 2015, tout en tentant d’exposer, de manière peu claire et douteuse, et de surcroît pour la première fois en procédure de recours, que ce serait elle qui aurait initialement prêté de l’argent au recourant, les versements bancaires effectués par ce dernier sur son compte bancaire constituant son remboursement. On ne distingue toutefois aucun élément concret permettant de concevoir que les versements puissent avoir été effectués en lien avec une autre relation contractuelle entre les parties ou en vertu d’une obligation contractée par le recourant en faveur de l’intimée. Les allégations de l’intimée tendant à faire valoir qu’elle aurait initialement accordé un prêt au recourant sont au demeurant irrecevables au regard de l’art. 326 al. 1 CPC.
10 - Bien au contraire, les explications du recourant quant au fait que les prêts auraient été accordés dans une optique de solidarité envers la communauté sri-lankaise, valablement étayées par l’existence de prêts effectivement consentis à des membres de la famille de l’intimée pour un montant de près de 190'000 fr., constituent des indices supplémentaires et convaincants de l’existence d’un prêt. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient donc de retenir que la remise des fonds ne peut s’expliquer que par l’hypothèse d’un prêt, les parties n’ayant par ailleurs aucunement évoqué l’existence d’une éventuelle donation.
13 - III.L’opposition formée par C.R.________ au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne définitivement levée à hauteur de 4'000 fr. (quatre mille francs) avec intérêts à 5 % l’an dès le 1 er août 2011, libre cours étant laissé à celui-ci. IV.Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la partie défenderesse. V.C.R.________ est la débitrice de Q.________ d’un montant de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par le demandeur. VI.C.R.________ doit verser au demandeur Q.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. VII.Une indemnité de 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), débours par 100 fr. (cent francs) compris, est allouée à Me Julien Rouvinez, conseil de la partie demanderesse, au bénéfice de l’assistance judiciaire, pour la période allant du 20 décembre 2013 au 19 septembre 2014, montant qui lui est avancé par l’Etat. VIII. La partie demanderesse est tenue de rembourser, conformément à l’art. 123 CPC, l’indemnité au conseil d’office avancée par l’Etat. IX.Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée C.R.________.
14 - IV.La requête d’assistance judiciaire du recourant Q.________ est admise, Me Julien Rouvinez étant désigné conseil d’office avec effet au 19 septembre 2014 dans la procédure de recours. Q.________ est astreint à payer à ce titre une franchise de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1 er avril 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif à Lausanne. V. L’indemnité d’office de Me Julien Rouvinez, conseil du recourant Q., est arrêtée à 1'753 fr. 60 (mille sept cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII.L’intimée C.R. doit verser au recourant Q.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 12 mars 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Julien Rouvinez (pour Q.) -C.R. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne Le greffier :