855 TRIBUNAL CANTONAL JJ14.021139-152152 JJ14.045059-152150 JM15.010972-152148 21 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 janvier 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Charif Feller, juges Greffière :Mme Saghbini
Art. 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], défenderesse, contre l'autorisation de procéder rendue le 7 juillet 2014 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, respectivement contre la décision finale rendue le 12 février 2015, ainsi que contre le prononcé d’exécution forcée rendu le 1 er juin 2015 par cette même autorité, dans la cause divisant la recourante d’avec J., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par requête de conciliation du 22 mai 2014 déposée à l'encontre de Z.________ devant la Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut (ci-après : la Juge de paix), la société J.________, sous la plume de son conseil, a conclu, avec suite de frais, notamment à ce que l'intimée soit condamnée à lui restituer la caisse enregistreuse [...] et le matériel attaché, à savoir une imprimante thermique, une clef USB [...] et huit clefs, qu’elle avait en sa possession mais qui appartenaient à la société. L'audience de conciliation (JJ14.021139) s'est tenue le 1 er
juillet 2014 en présence du mandataire de la requérante, laquelle avait été dispensée de comparution personnelle le 12 juin 2014. L'intimée ne s'étant pas présentée comme elle l’avait indiqué dans son courrier du 30 juin 2014 – lequel indiquait comme adresse d’envoi celle de l’entreprise [...] et contenait en outre ses déterminations –, la Juge de paix a constaté que la conciliation ne pouvait être tentée. Le 7 juillet 2014, la Juge de paix a délivré l’autorisation de procéder. Il y est en particulier mentionné que les frais de la procédure, mis à la charge de la requérante, sont arrêtés à 210 francs. 1.2Par demande du 7 novembre 2014, la société J.________ a ouvert action contre Z.________, d’une part, en constatation du fait que la caisse enregistreuse [...] et le matériel attaché (une imprimante thermique, une clef USB [...] et huit clefs) lui appartiennent et, d’autre part, en restitution de ces objets sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). L’audience d’instruction et de jugement (JJ14.045059) s’est tenue le 3 février 2015, à laquelle seule la demanderesse a assisté.
3 - Par décision finale du 12 février 2012, la Juge de paix a notamment dit que la partie défenderesse Z., laquelle était en possession de la caisse enregistreuse [...] et du matériel attaché, à savoir une imprimante thermique, une clef USB [...] et huit clefs, appartenant à la partie demanderesse J. devait les lui restituer dans un délai de dix jours dès l’entrée en force de cette décision, moyennant rendez-vous préalable pris avec cette dernière et sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (I et II), dit qu’à défaut de s’exécuter volontairement, Z.________ y serait contrainte par la force, mesure exécutée par l’huissier de paix ou son remplaçant, avec au besoin le concours de la force publique et l’ouverture forcée des locaux (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV à VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Cette décision a été adressée aux parties le même jour, par pli recommandé. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli contenant la décision précitée, adressé à Z., est revenu en retour avec la mention « non réclamé » le 25 février 2015, à l’échéance du délai de garde postal. La décision est devenue exécutoire le 3 mars 2015. 1.3Le 19 mars 2015, la société J. a demandé l’exécution forcée de la décision du 12 février 2015. L’exécution forcée (JM15.010972) a eu lieu le jeudi 7 mai 2015 à 9 heures à [...], comme indiqué dans l’avis adressé à Z.________ le 7 avril 2015 par la Juge de paix. Par prononcé du 1 er juin 2015, la Juge de paix a statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à la procédure d’exécution forcée (I à III) et rayé la cause du rôle (IV). Ce prononcé a été adressé aux parties le même jour, par pli recommandé. Selon le « suivi des envois » de la Poste, le pli contenant le prononcé précité, adressé à Z.________, est revenu en retour avec la
4 - mention « non réclamé » le 15 juin 2015, à l’échéance du délai de garde postal. Le prononcé est devenu exécutoire le 20 juin 2015. 2.Par courrier du 23 novembre 2015 adressé à la Juge de paix, Z.________ a demandé des copies de documents dans le cadre des affaires JJ14.021139, JJ14.045059 et JM15.010972 notamment. Après que la prénommée a effectué un dépôt de 100 fr. à titre d’avance de frais, les copies requises lui ont été remises personnellement par le greffe de la Justice de paix le 4 décembre 2015. 3.Par courrier non daté reçu le 14 décembre 2015 par la Juge de paix, Z.________ a indiqué en substance qu’elle avait appris que des poursuites avaient été intentées contre elle, qu’elle avait consulté le dossier le 4 décembre 2015 et qu’elle constatait que toutes les convocations avaient été adressées à son adresse professionnelle, adresse qu’elle avait quittée en juillet 2014 ; pour ces motifs, elle entendait recourir « contre la décision ». Invitée à préciser contre laquelle des décisions rendues par la Juge de paix elle déposait son recours, Z.________ a déclaré, à l’appui de son écriture du 22 décembre 2015, recourir contre les décisions suivantes : JJ14.021139/[...], JJ14.045059/[...] et JM15.010972/[...]. Le 23 décembre 2015, la Justice de paix a transmis cette écriture avec le dossier de la cause à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal.
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent
5 - faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). 4.2Les exigences de motivation du recours correspondent au moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.4). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in : RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in : RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Par ailleurs, le recours doit comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in : RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; CREC 22 juillet 2015/268 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC).
6 - Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 4.3 4.3.1En l’espèce, dans son acte déposé le 14 décembre et compété le 22 décembre suivant, Z.________ fait en substance valoir qu’elle n’a reçu aucune des trois décisions entreprises, dès lors que ces décisions lui avaient été adressées à son domicile professionnel, quitté en juillet 2014, et non à son domicile personnel. La question se pose donc de savoir si la motivation du recours est suffisante. Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne prend aucune conclusion dans son écriture, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable pour ce motif déjà. 4.3.2Au demeurant, en tant que le recours est dirigé contre l'autorisation de procéder délivrée par la Juge de paix le 7 juillet 2014, il est également irrecevable, l’autorisation de procéder n’étant pas susceptible d’être attaquée par la voie de l’art. 319 CPC, sa validité devant être examinée par le tribunal saisi de la cause (ATF 140 III 227 consid. 3.1 ; ATF 139 III 273 consid. 2.3). Il incombe en effet au juge compétent, devant lequel la demande doit être déposée dans le délai de l'art. 209 al. 3 CPC, de se prononcer, dans l'examen des conditions de recevabilité (art. 59 CPC), quant à la validité de l'autorisation de procéder. Seuls les frais fixés par l'autorité de conciliation peuvent ainsi faire l'objet d'un recours à la cour cantonale (TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 non publié in : ATF 140 III 70). Or, dans la mesure où les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l’intimée, la recourante ne dispose pas d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à contester la décision sur ce point. En tant qu’il est dirigé contre la décision finale du 12 février 2015, le recours est manifestement tardif, cette décision étant entrée en
7 - force le 3 mars 2015. A cet égard, le pli recommandé contenant la décision attaquée, envoyé le 12 février 2015, n’a pas été retiré par la recourante au guichet postal. Or cette décision a été rendue dans le cadre d’une procédure en cours dont l’intéressée avait à l’évidence connaissance, dès lors qu’elle s’était notamment déterminée sur la requête de conciliation de l’intimée par courrier du 30 juin 2014 dans lequel elle avait indiqué son adresse professionnelle ; la recourante devait donc s’attendre à recevoir cette communication (art. 138 al. 3 let. a CPC), à son adresse professionnelle mentionnée. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir à l’expiration du délai de garde de sept jours (cf. TF 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.2), soit le 20 février 2015. Déposé le 14 décembre 2015 et complété le 22 décembre suivant, le recours a été formé largement au-delà du délai légal (cf. art. 321 CPC), de sorte qu’il est irrecevable. Enfin, en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 1 er juin 2015, qui ne constitue qu’une décision statuant sur les frais consécutifs à la procédure d’exécution de la décision finale du 12 février 2015, le recours est également irrecevable, car tardif, pour les mêmes considérations exposées. En effet, le prononcé précité, adressé sous pli recommandé le 1 er juin 2015 à l’adresse professionnelle indiquée par la recourante dans le cadre de la procédure, lui a été notifié le 9 juin suivant, soit à l’échéance du délai de garde de sept jours, de sorte que le recours, reçu le 14 décembre 2015 et complété le 22 décembre suivant, a été formé bien au-delà du délai légal. 5.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z., -Me Isabelle Augsburger, avocate (pour J.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut. La greffière :