Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JJ12.034917
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

852 TRIBUNAL CANTONAL JJ12.034917-160189 68 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 février 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Pellet et Mme Courbat, juges Greffier :M.Hersch


Art. 28 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par FONDATION W., à Lausanne, défenderesse, contre la décision finale rendue le 23 octobre 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec U., au Locle, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision finale du 23 octobre 2015, dont les considérants ont été adressés aux parties le 21 décembre 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix) a dit que la défenderesse Fondation W.________ doit verser à la demanderesse U.________ la somme de 5'130 fr. plus intérêts à 5% dès le 25 avril 2011 (I), définitivement levé l'opposition au commandement de payer numéro [...] de l'Office des poursuites de Lausanne dans la mesure indiquée sous chiffre I (II), arrêté les frais de la demanderesse à 1'050 fr. (III), mis ces frais à la charge de la défenderesse et condamné la défenderesse à rembourser à la demanderesse ses frais judiciaires et une somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV), dit que la défenderesse remboursera en outre à la demanderesse ses frais liés à la procédure de conciliation arrêtés à 210 fr. (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a considéré que la Fondation W., bien que consciente que la formation qu’elle dispensait ne serait pas nécessairement reconnue en tant que formation de niveau école supérieure « ES », avait sciemment tu ce fait au moment de signer un contrat de formation avec U., induisant cette dernière en erreur et l’amenant à contracter un engagement qu’elle n’aurait pas pris en connaissance de cause. Dès lors, le comportement de la Fondation W.________ devait être qualifié de dolosif, et U., qui avait invalidé le contrat en temps utile, devait se voir rembourser les frais d’écolage versés par 5'130 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 avril 2011. Il convenait également de lever définitivement dans cette mesure l’opposition à la poursuite intentée par U. à l’encontre de la Fondation W.. B.Par acte du 1 er février 2016, la Fondation W. a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande d’U.________ soit rejetée.

  • 3 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.La Fondation W.________ (ci-après : la Fondation), dont le siège est à Lausanne, s’est donné pour but de promouvoir et de dispenser une formation professionnelle de qualité d’éducateurs et d’éducatrices de la petite enfance, cela sous la dénomination « [...], E._______ » (ci-après : E._______). Le 7 avril 2004, le diplôme d’éducateur de la petite enfance délivré par la Fondation a été reconnu de niveau école supérieure (ci- après : ES) par le canton de Vaud; cette reconnaissance était valable pour les volées 2004-2007 et 2005-2008, ainsi que pour les diplôme délivrés en

  1. A compter de l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) le 1 er janvier 2002 et de l’ordonnance concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des cours post-diplômes des écoles supérieures (OCM ES, RS 412.101.61) le 1 er avril 2005, la Fondation s’est trouvée confrontée à des problèmes de reconnaissance. En effet, ces nouvelles dispositions légales soumettaient la reconnaissance de toute filière de formation ou d’études postdiplômes à une procédure de reconnaissance fédérale. Le 10 juillet 2008, la Fondation a demandé à l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) si dans l’attente de la décision fédérale relative à la reconnaissance, E._______ était toujours considéré comme ES. Par courrier du 17 juillet 2008, l’OFFT lui a notamment répondu que « (...) dès que la procédure de reconnaissance sera commencée, l’école pourra préciser, sur sa documentation, que la reconnaissance de la filière offerte est en cours. (...) Une fois la procédure terminée, les diplômes mentionneront la reconnaissance de l’OFFT. (...) La problématique que vous évoquez est en fait liée au type de
  • 4 - reconnaissance. L’OCM ES du 11 mars 2005 est bien entendu toujours en vigueur et les personnes qui reçoivent un titre reconnu intercantonalement ont le droit de porter le titre « diplômée ES » sans que celui-ci soit pour autant complété par « reconnu par l’OFFT ». (...) Toutefois, comme indiqué dans le courrier du 28 avril 2005, votre école étant reconnue par votre canton, vous pouvez délivrer des diplômes ES (...) ». L’OFFT a initié la procédure de reconnaissance de la formation dispensée par la Fondation par décision du 20 mai 2009, remplacée par une seconde décision du 28 mai 2010. Les deux décisions mentionnaient au chiffre 4 de leur dispositif qu’E._______ était autorisé à faire de la publicité pour la filière d’étude correspondante en mentionnant explicitement qu’une procédure de reconnaissance était en cours. Par décision du 18 mai 2011, basée sur un rapport intermédiaire du 23 juin 2010, l’OFFT a finalement dénié à la Fondation la capacité de décerner le titre protégé d’éducateur/trice de l’enfance diplômé/e ES aux étudiants ayant réussi un cursus dans une filière débutée après janvier 2008, au motif qu’elle n’avait pas fourni suffisamment de pièces justificatives, que la mise en œuvre du concept pédagogique et didactique n’était pas encore perceptible et que son assise financière et l’infrastructure semblaient insuffisantes. Cette décision a été confirmée sur recours par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 décembre 2012. 2.Dans sa brochure de présentation, la Fondation exposait en première page que « depuis janvier 2006, les formations dispensées sont ES ». En deuxième page, il était indiqué que la réussite des examens finaux et la défense du mémoire conduisait à l’obtention du diplôme « Educateur(trice) de l’enfance ES ». Le 5 octobre 2009, U.________ a passé l’examen d’entrée donnant accès à la formation E._______. Le même jour, elle a participé à un entretien avec J.________, conseillère pédagogique auprès de la Fondation.

  • 5 - Entendue en audience, cette dernière a affirmé avoir alors avisé U.________ que la reconnaissance des diplômes de l’école était en cours. Par contrat de formation non daté signé par la direction de la Fondation et par U., la Fondation s’est engagée à dispenser à U. une formation d’« éducatrice à plein temps avec contrat de travail » d’une durée de trois ans, contre paiement d’un écolage mensuel de 570 fr., douze mois l’an, durant les trois ans de formation, frais annexes non compris. L’art. 15 du contrat précisait que l’étudiante ayant obtenu une moyenne finale de 4 au moins et ayant soutenu avec succès son mémoire recevait le diplôme d’éducatrice de l’enfance ES. U.________ a débuté la formation en janvier 2010. Elle s’est régulièrement acquittée des frais d’écolage de janvier à septembre 2010. Le 1 er février 2010, J., pour la direction de la Fondation, a émis une attestation confirmant notamment que « depuis janvier 2006, la formation est ES ». 3.En août 2010, U. a appris par l’entremise d’une camarade que la procédure de reconnaissance ES de la formation dispensée par la Fondation avait été suspendue. Elle a alors mis un terme à sa formation et a quitté l’école. Par courrier du 13 avril 2011, U.________ a demandé à la Fondation de lui restituer les mensualités versées par 5’130 fr., indiquant que si elle avait été au courant au moment de signer le contrat de formation que l’école était en procédure de reconnaissance, elle ne se serait pas engagée. Elle a réitéré cette demande par courriers du 19 juillet et du 25 août 2015. Sur requête d’U.________, l’Office des poursuites du district de Lausanne a fait notifier le 31 août 2011 à la Fondation un commandement de payer dans la poursuite n° [...] d’un montant de 5'930 fr., se décomposant en 5'130 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2010 à

  • 6 - titre de remboursement de l’écolage versé en vertu d’un contrat annulé pour dol et en 800 fr. de frais du créancier et dommage supplémentaire en vertu des art. 97 al. 1, 103 et 106 CO. La Fondation y a fait opposition. 4.Par demande simplifiée du 3 juillet 2012, U.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Fondation soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 5'130 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès les 1 er janvier 2010 et de la somme de 800 fr. sans intérêt, et à ce que l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne soit déclarée nulle et non avenue, libre cours étant laissé à cet acte dans la mesure des conclusions prises. Sur demande des parties, la procédure a été suspendue entre janvier 2013 et juillet 2014. Une audience d’instruction a été tenue le 7 novembre 2014, au cours de laquelle la Fondation a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la demande. Une audience d’instruction et de jugement a été tenue le 23 octobre 2015. C., éducatrice ayant suivi pendant une année la même formation qu’U. et ayant actionné avec succès la Fondatoin, J., conseillère pédagogique de la Fondation au moment des faits et X., enseignant auprès de la Fondation au moment des faits et responsable des tâches administratives liés à la reconnaissances des diplômes délivrés, ont été entendus. Le dispositif de la décision finale a été rendu le 23 octobre

  1. Le 2 décembre 2015, la Fondation en a demandé la motivation, laquelle a été adressée aux parties le 21 décembre 2015. E n d r o i t :
  • 7 - 1.A teneur de l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., le présent recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

3.1Dans un premier grief, la recourante avance que le courrier de l’OFFT du 17 juillet 2008 l’habilitait à délivrer des diplômes pourvus de la

  • 8 - reconnaissance ES. En ne retenant pas ce courrier, le premier juge aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits. 3.2Ce moyen avait déjà été invoqué par la recourante dans une cause jugée par la Chambre de céans dans un arrêt du 19 février 2014, concernant une élève ayant conclu avec la Fondation un contrat de formation devant débuter en janvier 2010 et aboutir après trois ans à la délivrance d’un diplôme reconnu ES. La Chambre de recours civile avait alors considéré que conformément à l’art. 73 al. 1 LFPr, la mise en œuvre de la nouvelle réglementation fédérale devait intervenir dans un délai de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la loi le 1 er janvier 2004. Ainsi le courrier de l’OFFT, en ce qu’il mentionnait que « l’école étant reconnue par votre canton, vous pouvez délivrer des diplômes ES » ne pouvait se référer qu’à la reconnaissance cantonale desdits diplômes, et cela pour une durée maximale de cinq ans, soit jusqu’aux diplômes délivrés en 2009, et ne pouvait pas s’appliquer à une étudiante ayant débuté son cursus en janvier 2010, c’est-à-dire postérieurement au délai précité (cf. CREC 19 février 2014/68, consid. 4). Le cas d’espèce étant identique à l’affaire susmentionnée, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de la Chambre de recours civile. La constatation des faits par le premier juge n’a ainsi rien d’arbitraire et le grief est mal fondé. 3.3Dans un second grief relatif à l’établissement des faits, la recourante reproche au premier juge d’avoir ignoré les témoignages émanant d’anciens élèves, de n’avoir pas retenu les affirmations de l’intimée telles qu’elles ressortent de son courrier du 13 avril 2011 et de n’avoir pas repris le témoignage de J.________, qui démontrerait qu’au moment de passer le contrat, l’intimée était dûment informée de la procédure de reconnaissance en cours. Le premier juge aurait en outre versé dans l’arbitraire en retenant qu’au moment de la conclusion du contrat, la Fondation savait qu’elle n’était pas reconnue.

  • 9 - 3.4Les témoignages de plusieurs éducateurs faisant état de leur satisfaction au sujet de la formation dispensée par la fondation ne sont pas pertinents concernant le cas de l'intimée, en particulier sur le point de savoir si les rapports contractuels entre les parties peuvent être invalidés pour dol. C’est donc avec raison que le premier juge les a ignorés. Quant à l'affirmation de l'intimée dans ses lignes du 13 avril 2011, selon laquelle elle a été étonnée d'apprendre, après le début de sa formation, que l'école était en procédure de reconnaissance du diplôme, on ne voit pas ce que la recourante pourrait en tirer. Au contraire, ce courrier démontre que l'élève ignorait cette circonstance au moment de la conclusion du contrat, alors que la fondation avait donné l'assurance contraire, soit qu'il s'agissait d'une formation d'ores et déjà reconnue. Le témoignage de dame J.________ n’a pas été ignoré par le premier juge, mais écarté, pour les raisons qui seront examinées ci-après. Il en va de même du témoignage de X., qui n'a pas été ignoré. Le fait que ce témoin ait affirmé de manière toute générale que les élèves étaient informés de la procédure de reconnaissance ne signifie pas encore que l'intimée l'ait été au moment de signer le contrat de formation et encore moins qu'elle souhaitait quoi qu'il en soit entreprendre une formation dont l'issue aurait été incertaine sur le plan de la reconnaissance de son diplôme. La recourante, lorsqu’elle affirme que certains faits auraient été retenus à tort, ne fait en réalité que rediscuter librement l'appréciation des preuves, sans démontrer en quoi celle du premier juge serait arbitraire. Quoi qu'elle en dise, au moment de la conclusion du contrat, la recourante n'avait aucune assurance que la formation dispensée en son sein serait reconnue, puisque la procédure de reconnaissance était en cours et qu'elle n'a d'ailleurs pas abouti favorablement. Il en va de même du témoignage de Madame J., que la recourante discute librement. Or, le premier juge l'a écarté au motif que ce témoin avait établi une attestation le 1 er février 2010, par laquelle elle assurait que l'école

  • 10 - prodiguait une « formation ES », soit une information qui ne correspondait pas à ce qu'elle aurait indiqué oralement à l'intimée, selon son témoignage. On ne discerne ainsi aucun arbitraire dans l'appréciation du premier juge.

4.1La recourante reproche enfin au premier juge d’avoir violé le droit en qualifiant son comportement de dolosif. 4.2Ce moyen avait lui aussi déjà été invoqué par la recourante dans l’affaire précitée. Le dol, visé à l’art. 28 CO, consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique ; il peut être l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 consid. 3a, JdT 1991 I 45). C'est au moment de la conclusion du contrat que la victime doit subir l'influence du dol. Il n'est pas nécessaire que la tromperie provoque une erreur essentielle; il suffit que sans l'erreur, la dupe n'eût pas conclu le contrat ou ne l'eût pas conclu aux mêmes conditions (TF 4C.44/2007 du 22 juin 2007 consid. 3 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1). L’auteur du dol affirme un fait qui n’existe pas ; il est conscient qu’en connaissance de l’inexistence de ce fait, la victime ne conclurait pas le contrat, du moins à ces conditions (TF 4A_641/2010 du 23 février 2011 consid. 3.4.1). Il n’est pas nécessaire que le cocontractant ait l’intention de nuire : le dol sert principalement à obtenir la conclusion du contrat, bien que cela se fasse souvent au détriment de la victime (Schmidlin, Commentaire romand CO I, 2 e éd., 2012, n. 1 ad art. 28 CO). Le dol peut être causé par commission ou par omission. Dans le premier cas, il consiste soit dans l’affirmation de faits faux, soit dans la dissimulation de faits vrais, afin d’induire le cocontractant en erreur ; dans le second cas, il vise l’entretien chez la victime d’une erreur sur des faits

  • 11 - dont la connaissance l’aurait amenée à ne pas contracter (Schmidlin, op. cit., nn. 5 et 9 ad art. 28 CO ; TF 4A_316/2008 du 3 octobre 2008 c. 2.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, il faut considérer avec le premier juge qu’au moment de conclure le contrat de formation avec l’intimée, la recourante, qui était au courant de la nouvelle législation et qui avait échangé des courriers avec l’OFFT au sujet de la reconnaissance ES, ne pouvait ignorer que la formation qu’elle dispensait n’était pas reconnue au niveau fédéral et que le résultat de la procédure de reconnaissance était encore ouvert. Tant dans la brochure d’information, dans le contrat de formation que dans l’attestation qu’elle a délivrée le 1 er février 2010 à l’intimée, elle a cependant indiqué sans aucune réserve que la formation était reconnue ES. Ce comportement a induit l’intimée en erreur et l’a conduite à signer un contrat de formation qu’elle n’aurait pas conclu si elle avait su que la reconnaissance n’était pas assurée. Peu importe à cet égard que la recourante n’ait pas eu l'intention de nuire à l'intimée et qu’elle ait par la suite fait part aux élèves des difficultés de reconnaissance rencontrées. Elle était tenue d’informer l’intimée au moment de la signature du contrat du fait que la reconnaissance ES de la formation dispensée n’était pas garantie, l’OFFT l’ayant d’ailleurs enjointe dans ses décisions des 20 mai 2009 et 28 mai 2010 de faire explicitement mention dans sa publicité que la procédure de reconnaissance était en cours. Partant, les conditions de l’art. 28 CO sont remplies. C’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’intimée, victime d’un dol, était fondée à invalider le contrat et à obtenir la restitution de l'argent versé. Le grief est mal fondé. 5.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al.1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe

  • 12 - (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors que cette dernière n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante Fondation W.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 1 er mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Minh Son Nguyen (pour Fondation W.), -Youri Diserens, aab (pour U.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LFPr

  • art. 73 LFPr

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

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