14J010
TRIBUNAL CANTONAL
JI25.- 5001 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 21 novembre 2025 Composition : Mme C O U R B A T , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière : Mme Vouilloz
Art. 98 et 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A., à Q***, contre la décision rendue le 7 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B. SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
14J010 E n f a i t :
A. Par décision du 7 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président), sous la plume de son greffier, a octroyé un délai au 5 décembre 2025 à A.________ pour effectuer une avance de frais de 1’050 fr. dans le cadre de la demande qu’il a déposée le 7 novembre 2025 à l’encontre de B.________ SA.
B. Par acte du 17 novembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée et a pris les conclusions principales suivantes :
« 1. Annuler l'ordonnance d'avance de frais du 7 novembre 2025. 2. Déclarer que la demande déposée le 07 novembre 2025 relève de la protection de la personnalité (art. 32 LPD et 28ss CC). 3. Constater l'exemption de frais judiciaires (art. 113 al. 2 let. g et 114 let. g CPC). 4. Ordonner la poursuite de la procédure sans avance de frais. 5. Dire que la décision sur recours est rendue sans frais. »
Subsidiairement, il a pris les conclusions suivantes :
« A. Constater l'exemption de frais pour les litiges relevant de la LPD (art. 113 al. 2 let. g et 114 let. g CPC). B. Constater que la demande du 7 novembre 2025 est fondée sur les art. 32 al. 2 LPD et 28 ss CC. C. Renvoyer le dossier à l'autorité inférieure avec les instructions suivantes : a. Annuler l'ordonnance du 7 novembre 2025 et appliquer les dispositions de l'art. 114 let. g CPC. b. Procéder sans délai aux mesures d'instruction nécessaires. D. Dire que la décision sur recours est rendue sans frais. »
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
14J010 « A. Constater que l'utilisation réitérée par la défenderesse, le 25 septembre 2025, du patronyme erroné « [...] » sur l'avis de retrait n° *** constitue une atteinte illicite à la personnalité du demandeur (art. 28 CC, art. 6 ss LPD). B. Constater que cette même utilisation constitue une contestation du nom du demandeur, en violation de son droit à l'identité. C. Dire et juger nul l'avis de retrait n° *** et ordonner sa radiation de tout registre ou système détenu par la défenderesse. D. Enjoindre à la défenderesse de notifier au Tribunal cantonal vaudois l'ouverture et l'issue de la présente procédure, notamment pour reconnaître la nullité de l'avis litigieux, sans préjudice pour le demandeur. »
E n d r o i t :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
14J010 pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5A_999/2022 du 20 février 2024 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité de recours doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2).
3.1 Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 114 let. g CPC. Il conteste devoir verser une avance de frais en raison de l'objet du litige, qui a trait selon lui à la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1).
3.2 3.2.1 Selon l’art. 98 al. 1 CPC, le tribunal ou l’autorité de conciliation peuvent exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a notamment pour but d’éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e
éd., n. 3 ad art. 98 CPC).
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En vertu de l'art. 114 let. g CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond pour les litiges relevant de la LPD.
3.2.2 La Loi fédérale sur la protection des données vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 let. a et b LPD). Les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du Code civil (art. 32 al. 2 LPD).
3.3 En l’espèce, l’art. 2 al. 4 LPD prévoit que les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l’accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable ; à défaut la présente loi s’applique. Le recourant a invoqué dans sa demande concurremment les art. 32 al. 2 LPD et 28 ss CC pour obtenir la constatation que l’utilisation abusive du patronyme « [...] » par B.________ SA constituait une atteinte illicite à sa personnalité. C’est donc bien une action fondée sur les art. 28 ss CC et ce sont ces dispositions qui s’appliquent à titre de dispositions spéciales du droit fédéral au sens de l’art. 2 al. 4 LPD. C’est du reste ce que prévoit l’art. 32 al. 2 LPD, à savoir que les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28g à 28l du Code civil.
Partant, c’est bien le Code civil qui est applicable et non la LPD, de sorte qu’il y avait bien lieu de réclamer au recourant le paiement d’une avance de frais dont il ne conteste, au surplus, pas le montant.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 72 al. 1 TFJC), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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Aucune réponse n’ayant été requise, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le
14J010 recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
La greffière :