Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI25.047293
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J010

TRIBUNAL CANTONAL

JI25.- 13 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr


Art. 117 let. b et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 26 novembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J010 E n f a i t :

A. Par décision du 26 novembre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.________ dans le cadre de sa demande en modification du jugement de divorce du 24 mai 2024 tendant à la suppression, cas échéant la diminution, de la contribution d’entretien due en faveur de son fils devenu majeur.

En droit, le président a relevé que la question du patrimoine de B.________ et des revenus qu’il en tirait avait été prise en compte par le tribunal dans le jugement de divorce du 24 mai 2024. N’ayant pas fait appel de ce jugement, il ne pouvait exiger d’en réexaminer les éléments à peine une année plus tard. Le président a retenu que B.________ ne prouvait au demeurant pas que sa situation s’était dégradée depuis le jugement de divorce. Il n’était en effet pas établi que le jugement britannique rendu le 17 octobre 2025, qui le condamnait ainsi que deux autres investisseurs à des dommages-intérêts et le qualifiait de « businessman », soit définitif et exécutoire. Ce jugement retenait au demeurant que B.________ détenait, avec deux autres investisseurs, un terrain sur lequel la construction de soixante logements était envisagée. En outre, le président a relevé que le fait pour l’enfant D.________ de devenir majeur le *** 2025 n’était pas imprévisible et ne justifiait pas que le jugement de divorce soit modifié, ce d’autant que sa formation n’était pas terminée. En conséquence, le risque que l’action soit rejetée était notablement plus élevé que les perspectives qu’elle soit admise.

B. Par acte du 8 décembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée, à ce qu’il soit « reconnu que le tribunal de district a mal appliqué l’article 286 CC, l’art. 317 CPC et les articles 276-285 CC en ne tenant pas compte des nouveaux faits et en omettant l’évaluation de la capacité financière de la mère », à ce qu’une

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14J010 réévaluation complète des capacités financières des parents soit ordonnée et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour un réexamen.

Le 15 décembre 2025, le recourant a sollicité une dispense du paiement de l’avance des frais de deuxième instance de 300 fr., requise par courrier du 11 décembre 2025.

Le 29 décembre 2025, le recourant a retourné au greffe de la Chambre de céans le formulaire de demande d’assistance judiciaire dûment complété.

Le même jour, le recourant s’est acquitté de l’avance de frais de la procédure de deuxième instance.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

  1. B.________ et F.________ se sont mariés le *** 2011. L’enfant D.________, né le ***2007, est issu de cette union.

  2. Par jugement de divorce du 24 mai 2024, notifié au recourant le 27 mai 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des parties (I) et astreint le recourant à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le régulier versement d’une pension de 980 fr., éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’à la majorité de l’enfant, voire au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), étant précisé que la pension serait versée directement en mains de l’enfant dès sa majorité (VI).

En droit, le tribunal a considéré qu’au vu des rentes touchées (1'030 fr., 271,74 GBP et 163 fr., soit un total de 1'493 fr.) par le recourant,

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14J010 âgé de 77 ans à la date de l’audience de jugement, et de son travail pour E.________ SA, un revenu de 5'650 fr. pouvait lui être imputé. Il a retenu que même à supposer qu’il ne réalisait pas effectivement un tel revenu, on pouvait attendre de lui qu’il mette à contribution une partie de sa fortune résiduelle qui avait, de l’avis de l’expert, fortement diminué. Vu ses charges par 4’645 fr. 15, tenant compte de 500 fr. à titre de frais pour sa fille G.________, il disposait d’un disponible de 1'004 fr. 85 et pouvait donc assumer, « avec ses revenus, au moins avec sa fortune résiduelle », les coûts directs de son fils arrêtés à 976 fr. 90. Il devait donc être astreint à une contribution d’entretien en faveur de son fils de 980 fr. par mois.

Le recourant n’a pas fait appel de ce jugement, dans le délai d’appel qui échoyait le 26 juin 2025.

  1. Le 1 er octobre 2025, le recourant a adressé au président une demande en modification de jugement de divorce. Il a conclu notamment à ce qu’il soit constaté que son fils est majeur depuis le *** 2025, à ce que, principalement, il soit mis fin au versement de la contribution d’entretien de 980 fr. avec effet au 1 er octobre 2025 et, subsidiairement, à ce que la contribution d’entretien soit réduite à un montant « supportable » au vu de sa situation actuelle. Il a également conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire.

Il fait valoir que sa situation financière se serait péjorée depuis le jugement de divorce, soutenant que ses seuls revenus provenaient de deux rentes de retraite britanniques, d’une rente AVS suisse et d’une rente pour sa fille de six ans, pour un total d’environ 2'060 fr., et qu’il ne possèderait plus aucun actif et supporterait des dettes à hauteur de 584'500 francs. Il indique qu’il a perdu son dernier actif qui lui servait de garantie pour ses emprunts et que son fils est désormais un adulte majeur en formation à plein temps au gymnase.

E n d r o i t :

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1.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi, soit notamment les décisions refusant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire (art. 121 CPC).

La décision statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours doit être introduit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (ATF 143 l 310 consid. 2. 2 ; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). Le complètement de l’état de fait ne relève pas de l’arbitraire ; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière

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14J010 insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu’il soit constaté s’il démontre qu’en vertu des règles de la procédure civile, l’autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s’il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu’il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (ATF 140 III 86 consid. 2 ; TF 4A_80/2025 précité consid. 3.2).

2.2 Pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

2.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.4 A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de dix « annexes », parmi lesquelles figurent la décision entreprise (annexe 1), le jugement de divorce du 24 mai 2024 (annexe 2) et une décision de la Juge unique de la Cour d’appel civile du 28 mars 2023 (annexe 3). Dès lors que ces pièces font partie de la présente procédure ou de la précédente procédure, elles sont recevables. Les décisions de taxation 2021 et 2023 (figurants à l’annexe 4), la déclaration d’impôt 2024 (figurant à l’annexe 4) et la pièce intitulée « cessation du travail du conjoint » (annexe 7) figurent parmi les pièces du dossier de première instance, elles sont donc recevables. En revanche, les autres pièces ne figurent pas au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), tout comme les faits que le recourant en tire dans son mémoire.

  1. Le recourant reproche à l’autorité précédente de n’avoir pas tenu compte de faits nouveaux notamment quant à la péjoration de sa situation financière et celle de sa compagne et d’avoir omis d’évaluer la capacité financière de la mère. Vu ces éléments, sa demande en modification du jugement de divorce n’était pas dénuée de chance de
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14J010 succès de sorte que sa demande d’assistance judiciaire n’aurait pas dû être rejetée pour ce motif.

3.1 En vertu de l'art. 117 CPC – qui concrétise en procédure civile les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références) – une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Il s'agit de conditions cumulatives (TF 5A_432/2023 du 5 octobre 2023 consid. 3.1.1).

Un procès est dépourvu de chance de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et aisé renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il serait exposé à devoir supporter ; en revanche, il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. Le critère des chances de succès doit être examiné au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et sur la base d’un examen sommaire, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2 ; TF 5A_432/2023 précité consid. 3.1.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 5A_432/2023 précité loc. cit.).

Lorsque la requête d'assistance judiciaire est introduite pour la procédure de première instance, le juge ne doit pas se montrer trop strict

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14J010 lorsqu'il apprécie les moyens de preuve offerts par les parties (TF 5A_241/2022 du 11 juillet 2022 consid. 4.2). De manière générale, plus les questions en cause sont complexes et débattues, plus il faut tendre à admettre que les chances de succès de l'action sont suffisantes au sens de l'art. 117 let. b CPC. Lorsque de nombreux éclaircissements sont nécessaires, la cause n'est en principe pas dépourvue de chances de succès. Il faut alors laisser le juge du fond en décider (TF 5A_432/2023 précité loc. cit. ; TF 5A_241/2022 précité loc. cit.).

Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral, comme la Cour de céans, examine librement ; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (TF 5A_432/2023 précité loc. cit. ; TF 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 3.1)

3.2 La modification ou suppression de la contribution d'entretien fixée dans un jugement de divorce est régie par l'art. 286 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, pour les enfants. Aux termes de l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). La modification ou la suppression de la contribution d’entretien suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation financière des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (TF 5A_785/2024 du 6 novembre 2025 consid. 3.1.1).

La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2-5.3 ; TF 5A_188/2024 du 1 er

juillet 2025 consid. 3.1.1), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui

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14J010 ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par un jugement entré en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 143 III 42 consid. 5.2; TF 5A_188/2024 précité loc. cit.). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a ainsi estimé que des éléments nouveaux, sur la base desquels un changement de circonstances pouvait être invoqué, ne devaient pas être renvoyés à une procédure de modification au sens de l'art. 129 CC mais devaient être invoqués et pris en compte dans la procédure d'appel contre le jugement de divorce dans la mesure où ils étaient recevables d'après l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 143 III 42 consid. 5.3 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.2).

3.3 En l’espèce, le recourant estime en substance que sa demande en modification du jugement de divorce n’était pas dénuée de chance de succès, condition posée par l’art. 117 CPC. Il invoque à cet égard que sa situation se serait péjorée de plusieurs manières, s’opposant ainsi au constat de première instance qu’une telle péjoration, l’empêchant de s’acquitter de la contribution de son fils, n’était aucunement démontrée.

3.3.1 Le jugement de divorce retenait qu’entre les rentes touchées par le recourant, âgé de 77 ans à la date de l’audience de jugement, et son travail pour E.________ SA, un revenu de 5'650 fr. pouvait lui être imputé. A supposer qu’il ne réalisait pas effectivement un tel revenu, on pouvait attendre de lui qu’il mette à contribution une partie de sa fortune résiduelle. Avec des charges de 4’645 fr. 15, le disponible de 1'004 fr. 85 lui permettait d’assumer les coûts directs de son fils arrêtés à 976 fr. 90, « avec ses revenus, au moins avec sa fortune résiduelle ». Il devait donc être astreint à une contribution d’entretien en faveur de son fils de 980 fr. par mois. Le recourant n’a pas fait appel de ce jugement.

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3.3.2 Le recourant invoque avoir vendu à perte la société E.________ SA le 1 er août 2025 et n’avoir jamais reçu de salaire de cette société. Il ajoute qu’aucun revenu futur ne peut être généré.

Le recourant se réfère sur ce point à l’annexe 5 libellée « vente d’E.________ », produite à l’appui de son recours. Cette pièce est nouvelle et partant irrecevable, et avec elle les faits que le recourant tente d’en tirer (cf. consid. 2.4 supra). Quoi qu’il en soit, l’annexe 5 à laquelle se réfère le recourant ne démontre ni une vente, ni les conditions dans lesquelles celle- ci serait intervenue, notamment à perte. Au demeurant, la vente et son caractère prétendument déficitaire ne ressortent d’aucun élément du dossier de première instance. Le fait invoqué ne saurait en conséquence être retenu.

S’agissant du fait allégué par le recourant en seconde instance, à savoir qu’il n’aurait jamais perçu un salaire d’E.________ SA, alors que cela a été retenu par le jugement de divorce, il appartenait au recourant, s’il voulait le contester, de le faire par le biais d’un appel contre ce jugement, non par le biais d’une demande en modification du jugement de divorce. Ici encore, un tel fait ne constitue pas un novum et n’est au surplus absolument pas démontré.

3.3.3 Le recourant conteste ensuite le constat du jugement de divorce que les parts de terres britanniques auraient représenté un avoir pour lui. Tel ne serait plus le cas selon de « nouvelles informations ».

Les éléments qu’il invoque à l’appui de ce moyen sont nouveaux et partant irrecevables (cf. consid. 2.4 supra). On ne saurait en conséquence modifier l’état de fait de la décision entreprise. Quoi qu’il en soit, les documents produits sous annexe 6, intitulée « part de terrain britannique », ne sont pas signés, le premier n’étant au surplus pas daté, le second étant libellé comme un projet uniquement. Ils ne sont pas propres à démontrer que le premier juge aurait posé des constats arbitraires. Il n’est en outre pas démontré qu’il s’agisse des actifs mentionnés dans le jugement de

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14J010 divorce, le recourant n’indiquant pas où il serait lui-même mentionné dans l’annexe 6. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’un terrain appartenant au recourant aurait représenté une valeur durant la procédure de jugement de divorce et n’en représenterait finalement plus aujourd’hui. Aucun novum ne sera retenu. Au surplus, il résulte du jugement de divorce que la contribution mise à la charge du recourant était fondée en premier lieu sur le revenu imputé du fait de ses rentes et salaires, non du fait de sa fortune. Un changement dans celle-ci ne constituerait par conséquent pas un novum pertinent ici.

3.3.4 Le recourant invoque la diminution d’un compte qu’il détient auprès de l’institut H.________.

Il se réfère sur ce point à une pièce nouvelle (annexe 8), laquelle est irrecevable (cf. consid. 2.4 supra). Au demeurant, le recourant indique que ce compte aurait un solde inchangé « depuis août 2022 ». Serait-ce avéré, qu’il ne s’agirait pas d’un novum propre à fonder une modification du jugement de divorce rendu en 2024. Pour finir, le fait qu’un compte ait un solde inférieur ne saurait démontrer que le recourant n’aurait, depuis l’échéance du délai d’appel, plus les moyens de s’acquitter de la pension litigieuse mise à sa charge.

3.3.5 Le recourant soutient que les pensions alimentaires payées en trop n’auraient pas pu être « récupérées » auprès de son ex-épouse. Cela impacterait sa capacité à payer.

Ces faits ne sont aucunement démontrés de sorte que le grief ne peut qu’être écarté. Au demeurant, le recourant n’établit pas sur ce point l’existence d’un changement dans ses revenus – ici déterminants pour sa capacité à verser une contribution d’entretien (cf. consid. 3.3.1 supra) – depuis le dernier moment où il pouvait invoquer des novas contre le jugement de divorce.

3.3.6 Le recourant invoque que sa concubine n’aurait plus de moyens de subsistance dès le 31 janvier 2026.

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Ce fait, formulé en seconde instance seulement, est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC). Au demeurant, il ne s’agirait de toute façon pas d’un élément nouveau et durable existant au moment du dépôt de la demande de modification de jugement de divorce, le 1 er octobre 2025, propre à justifier celle-ci. Cet élément ne saurait par conséquent aucunement fonder des chances de succès de ladite demande. Il n’est au surplus aucunement démontré.

3.3.7 Le recourant se plaint que la capacité financière de la mère du débiteur n’a pas été prise en compte dans la procédure de divorce. Il invoque qu’il s’agirait d’une erreur.

Un tel grief aurait dû faire l’objet d’un appel contre le jugement de divorce. En l’absence de fait nouveau, cet élément ne saurait fonder une demande de modification de jugement de divorce.

Le recourant invoque encore que les « preuves cruciales » n’ont pas été examinées durant la procédure de jugement car l’« évaluation complémentaire de l’expert » a été « annulée par Mme F.________ ». Ici encore on ne distingue pas de novum, survenu après l’échéance du délai d’appel, qui pourrait justifier une modification du jugement de divorce.

3.3.8 Le recourant se prévaut des « décisions fiscales finales (2016 à 2021) » qui « n’étaient pas disponibles pendant la procédure de divorce ». Celles-ci, selon le recourant, n’auraient été « prises et reçues » qu’en mars et juillet 2023. Le « tribunal de district » se serait en conséquence appuyé sur une fortune obsolète de 2021.

Dans la mesure où le recourant entend contester la situation financière qui a été constatée par le jugement de divorce, ce grief aurait dû faire l’objet d’un appel et ne saurait être pris en compte par le biais d’une action en modification du jugement critiqué. Cela est d’autant plus vrai que les éléments qui précèdent étaient en mains du recourant au plus tard à l’été 2023. Il aurait donc pu les invoquer dans le cadre d’un appel contre le

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14J010 jugement de divorce du 24 mai 2024, qui devait être déposé au plus tard le 26 juin 2024 (art. 311 al. 1 CPC). A tout le moins, rien ne permet de penser qu’il en aurait été empêché. Il ne s’agit partant pas de novum propre à fonder une demande de modification du jugement de divorce.

Au surplus, comme déjà exposé ci-dessus, la contribution d’entretien dont le recourant veut la suppression, à tout le moins la diminution, a été calculée sur la base des rentes et salaires qui lui ont été imputés, et uniquement de manière subsidiaire sur sa fortune (cf. consid. 3.3.1 supra). La péjoration de la fortune invoquée par le recourant n’est partant pas propre à conduire à l’admission de la demande en modification du jugement de divorce. Pour finir, on relèvera que la situation du recourant, globale et non limitée à ses seuls avoirs déclarés en Suisse, pouvait être établie dans la procédure de divorce au moyen d’autres éléments que des taxations fiscales. Ainsi, le fait que les décisions de taxation suisses n’aient pas été produites ne saurait à lui seul rendre arbitraires les constats s’agissant de la situation financière globale du recourant au moment du jugement de divorce.

3.3.9 Le recourant invoque encore que sa situation financière se serait péjorée, en se prévalant du fait que « les décisions fiscales officielles pour 2022 et 2023 montrent une détérioration substantielle et continue de [sa] situation financière [...], culminant avec un patrimoine net restant de 9 969 CHF en 2023 et zéro en 2024 ».

Le recourant s’appuie une fois encore sur une pièce nouvelle irrecevable s’agissant de la décision de taxation 2022 (cf. consid. 2.4 supra). S’agissant de l’année 2022, il ne s’agit en outre pas d’un novum propre à fonder une demande de modification du jugement de divorce, dès lors que le recourant aurait pu produire la décision y relative rendue en juillet 2023 dans une procédure d’appel contre le jugement de divorce.

S’agissant de sa situation en 2023, le recourant aurait également pu invoquer, élément à l’appui, que sa situation de fortune était moins bonne que celle retenue dans le jugement de divorce, lors d’un appel

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14J010 qu’il n’a toutefois pas déposé. Il ne s’agit donc pas d’un novum propre à fonder une modification du jugement de divorce. Au demeurant et comme déjà exposé, la contribution dont le recourant demande la suppression, à tout le moins la diminution, n’était pas fondée principalement sur la détention d’une fortune, de sorte que sa suppression – aurait-elle été démontrée – n’était pas propre à justifier la suppression souhaitée de la pension.

S’agissant de l’année 2024, le recourant ne se réfère concrètement qu’à sa propre déclaration d’impôt, soit un document rempli par ses soins. Un tel document n’est aucunement propre et suffisant à retenir, sous peine d’arbitraire, que sa situation financière aurait changé de manière importante depuis le jugement de divorce, de sorte qu’il y aurait désormais un déséquilibre par rapport à la contribution litigieuse. On note au demeurant que le recourant ne mentionne pas dans sa déclaration d’impôt la détention (ou codétention) de terrains en U***, pourtant invoquée dans son recours (recours, p. 5 ch. 2.5), pas plus que de comptes à l’étranger, ainsi que de son compte ouvert auprès de H.________ au T*** mentionné en page 9 de son recours et toujours ouvert en 2024. Il ne fait pas non plus état des actions d’E.________ SA dont il dit ne s’être séparé qu’en octobre 2025 (recours, p. 5 ch. 2.4). Une telle déclaration d’impôt ne permet pas de tenir pour arbitraire le constat du premier juge qu’il n’était aucunement établi que la situation financière pertinente du recourant se serait péjorée au jour de la demande de modification du jugement de divorce par rapport à celle retenue alors, justifiant la réduction, voire la suppression, de la pension due en faveur de son fils.

Le recourant invoque encore une « incapacité constante et structurelle » à couvrir ses frais de subsistance et ses obligations d’entretien pour « 2023 – 2025 ». Une telle incapacité est invoquée mais, pour les motifs qui précèdent, aucunement rendue vraisemblable, les différents calculs du recourant n’étant aucunement concluants sur ce point. Elle ne saurait fonder des chances de succès d’une demande en modification du jugement de divorce. On relèvera tout de même que le recourant prétend ne pouvoir s’acquitter d’une contribution en faveur de

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14J010 son fils de 18 ans, d’un montant de 980 fr. par mois, au motif qu’il n’arriverait pas à assumer « même les dépenses ménagères les plus essentielles » (recours, p. 11), tout en conservant un logement – dont il indique dans ses formulaires d’assistance judiciaire de première et de seconde instances – qu’il représente pour lui une dépense de 4'374 fr. 62 par mois, respectivement 4'453 fr. 85.

3.3.10 Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas appliqué le « test obligatoire en deux étapes ».

Cette méthode s’applique lorsque le tribunal calcule une contribution d’entretien, non lorsqu’il doit se demander si une demande en modification du jugement de divorce a des chances de succès. En effet, cette deuxième question implique en premier lieu d’examiner si des éléments nouveaux sont propres à fonder une telle demande. Or le recourant ne démontre pas que cela aurait dû être admis en première instance.

3.3.11 Au final, le recourant ne démontre pas qu’il est arbitraire de retenir qu’il n’est pas établi que sa situation financière se serait péjorée depuis l’échéance du délai d’appel contre le jugement de divorce, qui justifierait une modification de la contribution d’entretien due en faveur de son fils. Il n’invoque pas non plus d’autres éléments nouveaux qui auraient dû être constatés dans ce cadre. Dans ces conditions, le premier juge pouvait à bon droit considérer qu’en l’absence de novum, qui plus est pertinent, la demande en modification du jugement de divorce était dénuée de chance de succès et refuser pour ce motif l’assistance judiciaire au recourant.

Dans ces conditions, la conclusion visant à une réévaluation de la capacité financière des parents ne peut qu’être écartée.

  • 16 -

14J010 4. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 CPC et la décision attaquée confirmée.

Dès lors que le recours était manifestement dénué de chance de succès, la demande d’assistance judiciaire formée en seconde instance est rejetée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

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14J010 Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • B.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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