Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI22.037005
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

14J001

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.- 27 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 29 janvier 2026 Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière Mme Clerc


Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.______, à [...], contre le jugement rendu le 28 août 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois arrêtant son indemnité d’office dans la cause opposant son mandant C.à A., D.et E., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

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14J001 E n f a i t :

A. Par jugement du 28 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de C.allouée à Me B. à 1'559 fr. 90 (X).

En substance, la première juge a tout d’abord retenu qu’une rémunération intermédiaire avait été octroyée à Me B.______ à hauteur de 3'143 fr. 30 par décision du 26 mai 2025. Examinant ensuite la liste des opérations finale produite par celle-ci, elle a retranché celles concernant la période antérieure au 25 avril 2025 et n’a tenu compte que de celles postérieures à la taxation intermédiaire. La première juge a enfin considéré que certaines opérations devaient être retranchées puis a arrêté l’indemnité finale allouée à Me B.______.

B. a) Par acte du 8 septembre 2025, B.______ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens que l’indemnité finale lui étant allouée soit arrêtée à 10'645 fr. et, subsidiairement, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision relative à la fixation de son indemnité finale à hauteur de 10'645 francs.

b) Le 7 novembre 2025, C.______a déposé une réponse en précisant s’en remettre à justice.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

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14J001

  1. a) C.et E. sont les parents non mariés des enfants A., née le [...] 2014, et D., née le [...] 2015.

b) C.et E. se sont séparés entre les mois de juin et juillet 2022.

Ils sont depuis lors opposés dans le cadre de procédures de mesures provisionnelles et au fond en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux au sujet de leurs filles.

c) Dans le cadre de ces procédures, C.______a tout d’abord été assisté par Me Marie-Eve Guillod, laquelle a été désignée en qualité de conseil d’office par décision du 16 novembre 2022.

d) Dans le courant du mois d’avril 2024, C.______a consulté la recourante.

  1. a) Par décision du 15 avril 2024 référencée [...], le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a désigné la recourante en qualité de conseil d’office de C.« dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux, qui l’oppose à A., D.______».

b) Par décision du 18 juin 2024 référencée [...] et faisant suite à une requête de mesures provisionnelles datée du 17 juin 2024 déposée par la recourante au nom et pour le compte de son mandant, la première juge a accordé à celui-ci le bénéfice de l’assistance judiciaire « dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux, qui l’oppose à A., D., E.______, avec effet au 17 juin 2024 » et désigné la recourante en qualité de conseil d’office.

c) Le 25 avril 2025, la recourante a déposé auprès de la première juge une liste des opérations intermédiaire laquelle fait état d’un temps total consacré au dossier, pour la période du 17 juin 2024 au 25 avril

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14J001 2025, de 14 heures et 45 minutes au tarif de l’avocat breveté, d’une vacation par 120 fr., de débours forfaitaires et de la TVA à 8.1 %.

Ladite liste précise que les opérations facturées ont trait aux mesures provisionnelles.

d) Par décision du 26 mai 2025 rendue dans la cause [...], la première juge a arrêté l’indemnité intermédiaire de la recourante à 3'143 fr. 30, vacation, TVA et débours compris.

La recourante n’a pas contesté cette décision.

e) Le 25 juillet 2025, la recourante a déposé une deuxième liste des opérations faisant état d’un temps consacré à la cause de 53 heures et 5 minutes et d’une vacation pour la période allant du 14 avril 2024 au 25 juillet 2025.

Ladite liste précise que les opérations facturées ont trait à la cause au fond.

f) Par jugement du 28 août 2025, la première juge a arrêté l’indemnité finale de la recourante à 1'559 fr. 90 et celle de Me Sébastien Pedroli, conseil adverse, à 10'922 fr. 70.

E n d r o i t :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (CREC 1 er avril 2021/64 consid. 1.1 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC).

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L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile.

  1. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (CREC 8 janvier 2026/3 consid. 7) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle
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14J001 arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

3.1 La recourante conteste le montant de l’indemnité qui lui a été allouée. Elle souligne faire la distinction entre l'assistance judiciaire accordée le 14 avril 2024 pour la cause au fond et celle accordée le 18 juin 2024 pour les mesures provisionnelles. La recourante précise que l’ordonnance de mesures provisionnelles, faisant suite à une requête datée du 17 juin 2024, a été rendue le 30 août 2024 sous référence [...] et a renvoyé la fixation des frais judiciaires et des dépens à la décision finale. Elle rappelle que la liste des opérations qu’elle a adressée le 25 avril 2025 à la première juge dans le cadre de la décision de taxation intermédiaire précise bien concerner uniquement les mesures provisionnelles. La recourante indique ne pas avoir alors contesté la décision y relative, dès lors qu’elle avait bien précisé qu'il s'agissait des opérations concernant les mesures provisionnelles.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; TF 5A_82/2024 du 5 septembre 2024 consid. 3.2.2.3 et les références citées), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.1).

3.2.2 Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office, l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d'avocat (CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération

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14J001 de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5A_81/2025 du 24 juin 2025 consid. 3.1.2 et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D 118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 ; CREC 16 décembre 2025/5015 consid. 2.2 et les références citées).

Les opérations qui relèvent d'un travail de secrétariat faisant partie des frais généraux de l'avocat n'ont pas à être indemnisées, comme par exemple l'envoi de « mémos » ou avis de transmission, l'établissement d'une procuration, ainsi que l'ouverture d'un dossier et la rédaction d'une liste des opérations (JdT 2017 III 59 ; CREC 1 er avril 2021/64 consid. 4.2 et les références citées), et ce quand bien même ces opérations sont effectuées par l'avocat (CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2 ; sur le tout CREC 30 novembre 2017/431 consid. 4.2). La prise de connaissance des

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14J001 courriers ou courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève n'a pas non plus à être prise en compte (CREC 6 juin 2017/204 consid. 2.2).

3.3 3.3.1 La recourante relève que les deux décisions d’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de son mandant indiquent que celle-ci est octroyée « dans la cause en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux ». Elle fait valoir n'avoir été rémunérée que pour les mesures provisionnelles et non pas pour les opérations au fond, qui diffèrent pourtant les unes des autres. La recourante estime être légitimée à percevoir son indemnité s'agissant du fond de l'affaire également pour la période du 17 juin 2024 au 25 avril 2025, sous peine d'avoir travaillé « gratuitement » durant près d'une année dans une cause prenante et nécessitant un investissement constant alors qu'elle n'a jamais manqué d'être précise dans l'envoi de ses listes d'opérations et n'avait – à l'époque – aucun motif de recours à rencontre de la décision d'indemnité intermédiaire.

3.3.2 En l’occurrence, il y a deux notes d’honoraires. La première, datée du 25 avril 2025, qui a donné lieu à l’indemnité intermédiaire, et l’autre, du 25 juillet 2025, objet du présent litige.

A lire le dossier, en particulier la décision de taxation intermédiaire qui indique clairement le numéro d'assistance judiciaire correspondant à celui des mesures provisionnelles, on comprend qu'il y a bien eu confusion, ou plutôt assimilation, entre les deux pans du dossier, soit les mesures provisionnelles et le fond de la cause. D'ailleurs, le libellé de la décision du 26 mai 2025 indique « Fixation contribution d'entretien et droits parentaux », ce qui vient ajouter à la confusion. La terminologie « intermédiaire » ne vient pas non plus aider puisque cela sous-entend que des opérations peuvent encore être comptabilisées, alors que les mesures provisionnelles ont été réglées par décision du 30 août 2024. En réalité, il faut interpréter le terme « intermédiaire » par le fait que les frais globaux, soit des mesures provisionnelles et du fond, ont été renvoyés à la décision finale ; on règle donc ici une partie de ces frais globaux. Il n'y a pas lieu de

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14J001 reprocher à la recourante de ne pas avoir recouru contre cette décision intermédiaire, pour exiger par exemple une autre terminologie alors que le montant alloué était correct, sous le prisme des mesures provisionnelles.

Toujours est-il que la confusion redoutée par la recourante a bien eu lieu lors de la fixation de l'indemnité finale du 28 août 2025. La liste des opérations du 25 juillet 2025 faisait état des opérations effectuées du 15 avril 2024 au 25 juillet 2025, sans les opérations relatives aux mesures provisionnelles, ce qui n'a pas été compris par la première juge qui n'a considéré que les opérations postérieures à l'indemnité intermédiaire, soit les opérations du 26 avril 2025 au 25 juillet 2025. Une comparaison avec l'indemnité octroyée à Me Sébastien Pedroli, conseil adverse, par 10'922 fr. 70, qui n'a procédé que sous l'égide d'une seule décision d'octroi de l’assistance judiciaire sans taxation intermédiaire, montre bien qu'il y a une disparité entre les situations.

Pour ce motif, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours.

3.3.3 Cela étant, il ressort de l’analyse de la liste des opérations du 25 juillet 2025 que certaines d’entre elles se recoupent avec celles facturées pour la période du 17 juin 2024 au 25 avril 2025 dans le cadre des mesures provisionnelles. Dès lors que, de l'aveu même de la recourante, celle-ci a pu travailler à la fois sur le volet des mesures provisionnelles et sur le fond le même jour, il convient de réduire le nombre d'opérations – conséquentes – indiquées dans la liste précitée, en particulier pour la période du 17 juin 2024 au 30 août 2024 durant laquelle les deux procédures se recoupent réellement. En effet, beaucoup d’opérations d’échanges avec le client sont facturées aux mêmes moments dans les mesures provisionnelles et au fond. Or, ces opérations répétitives, qui peuvent s'assimiler à un soutien social ou psychologique, n’ont pas à être rémunérées à double. En outre, compte tenu de la difficulté et de l’ampleur de la cause, les opérations suivantes paraissent excessives et seront retranchées, respectivement diminuées :

  • Le téléphone avec le client facturé à hauteur d’une heure le 16 avril 2024 sera rapporté à 30 minutes ;

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  • Les divers échanges avec le client du 17 juin 2024 seront retranchés dans la mesure où, si on prend en compte en parallèle les opérations effectuées dans la procédure de mesures provisionnelles, la recourante aurait dédié 7 heures et 20 minutes de sa journée complète de travail au traitement d’une seule cause ;
  • Le téléphone avec le client facturé à hauteur d’une heure le 2 décembre 2024 sera rapporté à 30 minutes ;
  • Les opérations de rédaction de la réponse pour un total de 9 heures seront rapportées à 4 heures et 30 minutes ;
  • Les échanges de courriels avec le client à hauteur de 30 minutes le 2 décembre 2024 paraissent d’ores et déjà suffisants et il n’y a pas lieu de rémunérer l’entretien téléphonique du 3 décembre 2024 ;
  • L’examen des nouvelles pièces remises par le client suivi d’échanges de courriels avec celui-ci pour un total de 40 minutes le 4 décembre 2024 seront rapportés à 25 minutes ;
  • Les échanges avec le client entre le 19 décembre 2024 et le 12 février 2025 pour un total de 1 heures et 45 minutes seront rapportés à 30 minutes ;
  • La préparation du bordereau le 14 février 2025 facturée à hauteur de 30 minutes sera rapportée à 15 minutes ;
  • La rédaction de déterminations spontanées du 7 mars 2025 à hauteur de 4 heures sera rapportée à 2 heures et 30 minutes ;
  • Le téléphone avec le client du 10 mars 2025 facturé à hauteur d’une heure sera rapporté à 30 minutes ;
  • Les échanges avec le client pour un total de 50 minutes le 12 juin 2025 seront rapportés à 20 minutes ;
  • Les échanges avec le client pour un total de 1 heure et 5 minutes les 24 et 25 juin 2025 seront rapportés à 25 minutes.

En définitive, le temps total rémunéré sera arrêté à 38 heures (53 heures et 5 minutes – 15 heures et 5 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité finale de la recourante doit être fixée à 6'840 fr. (38h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours

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14J001 par 136 fr. 80 (2 % x 6’840 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), les deux vacations par 120 fr. chacune, ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 584 fr. 55, pour un total de 7'801 fr. 35.

4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé au chiffre X de son dispositif en ce sens que l’indemnité finale allouée à la recourante s’élève à 7'801 fr. 35.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis par 30 fr. à la charge de la recourante et seront laissés par 70 fr. à la charge de l’Etat.

4.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où la recourante a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 1 er avril 2021/64 consid. 6.3).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre X de son dispositif comme il suit :

X. arrête l’indemnité finale allouée à l’avocate B., conseil d’office de C., à 7'801 fr. 35 (sept mille huit-cent-un francs et trente-cinq centimes).

Le jugement est confirmé pour le surplus.

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14J001

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.______ par 30 fr. (trente francs) et laissés à la charge de l’Etat par 70 fr. (septante francs).

IV. L’arrêt est exécutoire

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me B.______,
  • M. C.______,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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14J001 Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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