Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI22.033662
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JI22.033662-230615 132 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 11 septembre 2023


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente MM. Pellet et Segura, juges Greffière :Mme Jancevski


Art. 99 al. 1 et 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...] [...], contre l’ordonnance rendue le 25 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec D., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 25 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a astreint B., sous peine d’être éconduite de l’instance qu’elle a introduite à l’encontre de D., à verser un montant de 3'000 fr. à titre de sûretés dans un délai de trente jours dès la notification de l’ordonnance, en espèces ou sous forme de garantie d’une banque établie en Suisse ou d’une société d’assurance autorisée à exercer en Suisse, auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance étaient arrêtés à 600 fr. et mis à la charge de B.______ (II) et a dit que celle-ci était la débitrice de D.______ et lui devait immédiat paiement de la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, appelé à statuer sur une requête en fournitures de sûretés dans le cadre d’une action en réclamation pécuniaire, le premier juge a retenu que les conditions de l’art. 99 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies, de sorte que la fourniture de sûretés en garantie des dépens se justifiait. Au vu des circonstances et de l’art. 5 al. 1 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), lesdites sûretés pouvaient être arrêtées à 3'000 francs. B.a) Par acte du 8 mai 2023, B.______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires arrêtés à 600 fr. soient mis à la charge de D.______ (ci-après : l’intimé) et que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé à hauteur de 420 fr. et à la charge de la recourante à hauteur de 180 fr. et que l’intimé soit condamné à lui verser des dépens d’à tout le moins 400 francs. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance (chiffres II et III) et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance

  • 3 - pour nouvelle décision sur les frais judiciaires et les dépens dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. La recourante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son acte. b) Au pied de sa réponse du 27 juin 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. c) La recourante a déposé une réplique spontanée le 13 juillet

  1. L’intimé s’est déterminé par courrier du 21 juillet 2023.
  2. Les 7 et 9 août 2023, la recourante et l’intimé ont transmis

des déterminations spontanées.

C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état

de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les

pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1.Le 18 août 2022, la recourante a introduit une cause en

réclamation pécuniaire contre l’intimé devant le Tribunal civil de

l’arrondissement de l’Est vaudois en concluant au versement d’un

montant de 15'000 fr. (1), avec suite de frais et dépens chiffrés à 3'800 fr.

au total (2).

2.a) Par requête du 9 janvier 2023, l’intimé a notamment requis,

avec suite de frais et dépens, que la recourante soit astreinte à fournir des

sûretés en garantie des dépens d’à tout le moins 10'000 francs.

b) Le 13 janvier 2023, le premier juge a ordonné la suspension

de la procédure.

  • 4 - c) Dans ses déterminations du 16 mars 2023, la recourante a conclu principalement au rejet de la requête précitée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le montant des sûretés soit fixé à 1'500 francs. d) Par courrier du 17 mars 2023, l’intimé a requis qu’un délai lui soit octroyé pour se déterminer sur l’écriture du 16 mars 2023 de la recourante. Par courrier du 21 mars 2023, le premier juge a avisé les parties qu’il serait statué sans audience sur la requête en fourniture de sûretés et qu’il n’y avait pas lieu de fixer un délai de réplique pour une requête s’instruisant en procédure sommaire. e) Le 23 mars 2023, l’intimé a déposé des déterminations spontanées. E n d r o i t :

1.1L'art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC prévoit que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les décisions relatives aux sûretés, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2Formé en temps utile et dans les formes par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision

  • 5 - statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1). 2.2En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). Partant, la pièce nouvelle jointe au recours est irrecevable. 3. 3.1Selon la recourante, le premier juge a mis à tort l’entier des frais judiciaires ainsi que des dépens à sa charge. La recourante fait valoir à titre principal que la requête en fourniture de sûretés déposée par l’intimé serait « irrégulière », le montant d’au moins 10'000 fr. réclamé en garantie des dépens étant totalement disproportionné et largement au- dessus du maximum légal de 5'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 TDC).

  • 6 - A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que les frais de la procédure doivent être répartis au pro rata du montant alloué au titre des sûretés et les dépens fixés en tenant compte de la proportion inverse. Elle se fonde sur un arrêt rendu par la Chambre de céans le 29 septembre 2020 (CREC 29 septembre 2020/226 consid. 5.2). 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). 3.2.2La loi n’impose pas de chiffrer la demande en sûretés visant à garantir des dépens futurs. A défaut de conclusions chiffrées, le montant des sûretés peut être calculé par référence au droit cantonal, selon les tarifs édictés pour les dépens et qui varient selon la valeur litigieuse (ATF 141 III 554 consid. 2.5.2 ; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; TF 4A_497/2020 du 19 octobre 2021 consid. 5.1). 3.2.3Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5A_245/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.2.2 ; TF 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 9, non publié aux ATF 148 III 115 ; CREC 17 juin 2022/152 consid. 4.2).

  • 7 - 3.3 3.3.1Le premier juge a admis la requête en fourniture de sûretés de l’intimé et a chiffré le montant à fournir à ce titre par la recourante à 3'000 francs. Il a mis les frais judiciaires et des dépens à la charge de celle-ci, considérant qu’elle a succombé. En l’occurrence, s’agissant du grief principal de la recourante, celle-ci perd de vue que la loi n’impose pas de chiffrer la requête en fournitures de sûretés, à l’instar de ce qui prévaut en matière de dépens. L’intimé était libre de chiffrer ses conclusions, tout comme le premier juge était libre de s’écarter du montant en raison de son large pouvoir d’appréciation en la matière. En revanche, la recourante a, elle, conclu principalement au rejet de la requête de sûretés et a donc succombé sur le principe, ce qui est ici décisif dans la fixation des dépens. Ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’elle a conclu à l’allocation d’un montant de 1'500 fr., le double ayant en définitive été alloué à l’intimé. Ainsi, en considérant qu’elle avait succombé le premier juge n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation. Mal fondé, le grief est rejeté. Pour le surplus, le grief invoqué par la recourante à la fin de son moyen subsidiaire, soit la violation des règles constitutionnelles (art. 9 et 29 Cst.) et conventionnelles (art. 6 CEDH), n’est aucunement développé et se révèle irrecevable, faute de toute motivation (art. 321 al. 1 CPC). 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 8 - Il se justifie d’allouer à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante B.. IV. La recourante B. doit verser à l’intimé D.______ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sabine Comisetti et Me Nicolas Rouiller (pour B.), -Me Jérôme Bénédict (pour D.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

  • 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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