854 TRIBUNAL CANTONAL JI21.028489-211616 320 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 22 novembre 2021
Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 117 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Bex, requérant, contre la décision rendue le 6 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 octobre 2021, communiquée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a refusé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien qui l'oppose à [...] (I) et a rendu la décision sans frais (II). En droit, la première juge a retenu que le requérant disposait d’un salaire mensuel net moyen de 5'331 fr. 35, treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles établies par pièces comprenaient son loyer par 1'550 fr., sa prime d’assurance-maladie par 393 fr. 35, ses frais médicaux par 83 fr. 35, à quoi s’ajoutait une base mensuelle pour une personne seule augmentée de 25%, soit 1'500 francs. Elle a considéré qu’au surplus, le requérant n’avait pas produit les pièces requises au chiffre 6 du formulaire de demande d’assistance judiciaire, notamment en ce qui concernait la dernière déclaration d’impôts. Ainsi, en couvrant ses propres besoins, le requérant disposait d’un solde d’environ 1’780 fr. par mois qui lui permettait d’assumer des acomptes d’honoraires de son conseil et le paiement des frais de justice, cela étant corroboré par le fait qu’il versait un montant de 1'000 fr. par mois à son avocat depuis le mois de mars 2021. B.Par acte du 18 octobre 2021, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre la décision précitée, en prenant les conclusions suivantes : « Principalement I.Le recours est admis. II. La présente procédure de recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduite le 15 octobre 2021 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois.
3 - III.La décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois du 6 octobre 2021 est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire totale (exonération d'avances et de sûretés, exonération des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Benjamin Schwab) est accordée à D.________ dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d'entretien l'opposant à [...] et ce avec effet au 1 er mai 2020, date des premières opérations. IV.L'assistance totale (exonération d'avances et de sûretés, exonération des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Benjamin Schwab) est accordée à D.________ pour le présent mémoire de recours et la procédure idoine et ce avec effet au 15 octobre 2021. Subsidiairement V.Le recours est admis. VI.La présente procédure de recours est suspendue jusqu'à droit connu sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles introduite le 15 octobre 2021 auprès du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois. VII. La décision du Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois du 6 octobre 2021 est annulée et renvoyée à la précédente autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérations précitées. VIII. L'assistance judiciaire totale (exonération d'avances et de sûretés, exonération des frais judiciaires, assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Benjamin Schwab) est accordée à D.________ pour le présent mémoire de recours et la procédure idoine et ce avec effet au 15 octobre 2021. » A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Sous le chiffre 4 de celui-ci, la preuve du versement de la contribution d’entretien est annoncée avec l’indication « à venir ». Le 22 octobre 2021, le recourant a déposé une écriture complémentaire et produit une copie de sa déclaration d'impôts 2020, nouvellement remplie.
4 - L'assistance judiciaire requise pour la deuxième instance a été réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire avec effet au 1 er mai 2020 lors de l’audience de conciliation du 26 avril 2021, dans la cause en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien qui l’oppose à [...]. A l’appui de sa demande, il a produit le formulaire d’assistance judiciaire dans lequel il a mentionné disposer d’un revenu mensuel net de 5'600 fr. ainsi que d’allocations familiales par 300 fr. et faire face à des charges de loyer par 1'550 fr., d’assurance RC et ménage par 50 fr., d’assurance-maladie obligatoire par 400 fr., de téléphone par 25 fr., de leasing pour un véhicule par 380 fr., avec une échéance au 17 octobre 2021, de frais médicaux non remboursés par 100 fr., d’impôts par 410 fr. et de contributions d’entretien avec la mention « à fixer ». Sur le siège, la présidente lui a alors imparti un délai au 17 mai 2021 pour produire les pièces manquantes à sa demande. 2.Le 16 août 2021, après avoir obtenu trois prolongations de délai, le recourant a produit ses fiches de salaire de janvier à juillet 2021, un avis de prime d’assurance maladie, un détail de ses frais médicaux en 2021, sa décision de taxation du 27 octobre 2020 pour les impôts de 2019 et l’extrait d’un contrat de leasing daté du 3 octobre 2017 prévoyant des mensualités de 381 fr. par mois, mais qui n’est ni signé, ni complété dans ses rubriques « début du contrat » et « fin du contrat », ainsi qu’un extrait bancaire daté du jour même attestant d’un ordre permanant de 700 fr. par mois en faveur de sa fille [...], exécutoire dès le 27 août 2021. Il a précisé que son contrat de leasing avait été récemment reconduit oralement, demeurant à cet égard dans l’attente d’une confirmation écrite, et que
5 - pour anticiper la prochaine fixation d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille, il souhaitait désormais effectuer des versements provisoires dès ce mois-là.
octobre 2021, intitulé « calcul de leasing », dont il ressort en substance qu’un leasing d’une durée de 36 mois pour son véhicule lui coûterait 407 fr. 08 par mois. E n d r o i t : 1.
La décision statuant sur une requête d'assistance judiciaire étant régie par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans un délai de dix jours auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. 2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3 e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, reprochant à la première juge de ne pas avoir motivé sa décision d’écarter
3.3 En l’espèce, on comprend de la décision attaquée que la première juge s’est référée au formulaire de « Demande d'assistance judiciaire en matières civile et administrative » (ci-après : le formulaire) pour examiner la situation financière du recourant et qu’elle a considéré que les frais d’acquisition du revenu, les frais de véhicule (RC et taxe) et la contribution d’entretien due en faveur de sa fille, qui n’y figuraient pas, n’avaient pas été allégués. Cette motivation apparaît suffisante au regard de la jurisprudence précitée.
4.1Sur le fond, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte des montants relatifs aux postes suivants : frais d'acquisition du revenu, leasing et frais du véhicule (RC et taxe), acomptes d'impôts et contribution d'entretien provisoire en faveur d'[...]. Il soutient en particulier que les frais d'acquisition du revenu auraient été allégués et qu'il serait évident, en raison de sa profession, qu’il avait besoin de se déplacer dans des endroits reculés. Il fait également valoir que la production de sa déclaration d’impôts 2020, le 22 octobre 2021, constituerait un fait nouveau admissible, dès lors qu'il lui était impossible de produire ce document plus rapidement en se référant à la maxime inquisitoire applicable. Sur la base de ces éléments, il soutient que ses charges ne seraient pas couvertes par son revenu, de sorte que pour ce motif l’assistance judiciaire devait lui être octroyée. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que les frais du procès peuvent raisonnablement être estimée à 25'000 fr., ou à tout le moins qu'ils dépasseront très largement 12'000 francs. De ce fait, même si certains de ses griefs liés à ses charges ne seraient pas admis, il y aurait lieu de considérer que le recourant ne serait de toute manière pas en mesure de rembourser en une année les montants précités. 4.2 4.2.1En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions ̶ cumulatives ̶ coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (TF 5A_583/2020 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer
9 - l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; TF 5A_422/2018 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 et les références; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a; TF 5A_181/2019 précité ibid.; 5A_10/2013 du 24 janvier 2013 consid. 3.2). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 et les références; TF 5A_422/2018 précité ibid.; 4A_664/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.1; 5A_10/2013 précité consid. 3.2). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3).
10 - Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui relève du droit et qui est, partant, examinée librement par le Tribunal fédéral; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait et n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_181/2019 précité ibid.; 4A_664/2015 précité consid. 3.2). 4.2.2Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (TF 5A_726/2017 du 23 mai 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3, RSPC 2017 p. 520 ; TF 5A_536/2016 du 19 décembre 2016 consid. 4.1.1 ; Glassey, Des conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, in : Jusletter 9 décembre 2019, n. 81). 4.2.3Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la
11 - procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 26 avril 2021/32). Il n’y a pas de formalisme excessif à appliquer strictement cette règle (CPF 21 juillet 2021/147). Le défaut de connaissance du fait nouveau allégué, fût-il excusable, ne change rien à l'interdiction de s'en prévaloir dans le cadre d'une procédure de recours stricto sensu (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3, RSPC 2012 p. 109 ; TF 5A_14/2015 du 16 juillet 2015 consid. 3.2 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Le reproche d'une violation de la maxime inquisitoire en première instance ne permet pas de lever l'interdiction des nova en procédure cantonale de recours (art. 326 al. 1 CPC). Celui qui invoque la maxime inquisitoire, ou une violation de celle-ci, doit d'abord démontrer que le tribunal a établi incomplètement, et dès lors, arbitrairement les faits. En outre, il faut alléguer les faits que le tribunal a omis de constater ou d'éclaircir, et enfin, exposer en quoi ces faits allégués sont décisifs pour l'issue de la procédure (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.4). 4.3 4.3.1En l’espèce, le formulaire, rempli et signé le 26 avril 2021 par le requérant, ne fait pas état de frais relatifs à son véhicule (RC et taxe), ni de frais d’acquisition de son revenu. Or, le requérant doit se voir opposer les indications qu'il a lui-même fournies à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire (CREC 9 août 2017/308). Il ne se justifie dès lors pas de les prendre en compte.
12 - 4.3.2En ce qui concerne la charge d’impôts (2021), elle figure dans le formulaire à hauteur d'un montant mensuel de 410 francs. Le recourant soutient avoir établi cette charge par pièces à raison de 395 fr. par mois pour l'année précédente (2020) sans autre précision. La consultation du dossier permet de constater que ce montant ressort du document fixant les acomptes pour 2020 constituant la pièce 5 produite le 23 avril 2021 dans la cause au fond. Selon la taxation de 2019, datée du 27 octobre 2020, le montant effectivement dû pour cette année-là s’est toutefois élevé à 211 fr. 70 (2'540 fr. 10 : 12 ; pièce produite le 17 août 2021). Quoi qu’il en soit, le paiement effectif de cette charge ne ressort ni d’un décompte d’impôts, ni du décompte bancaire produit. Or, comme on l’a vu ci-avant (consid. 4.2.1), les impôts courants ne doivent être prises en considération pour l'examen de l'indigence que pour autant qu'ils soient effectivement payés (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.2.1 s’agissant précisément des impôts courants). 4.3.3S'agissant du leasing, il ressort du décompte bancaire produit que les mensualités de ce leasing sont payées à hauteur de 379 fr. 95 par mois. Ce montant sera ainsi pris en compte, cela d’autant que l'indigence doit être appréciée au vu de la situation économique qui prévaut à la date du dépôt de la requête (ATF 122 I 5 consid. 4a ; TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.1 ; TF 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.4) et qu’au moment de la décision, le contrat de leasing n’avait pas encore pris fin. 4.3.4Enfin, s’agissant de la contribution due à l'entretien de sa fille, il faut également considérer la réalité de cette charge au moment du dépôt de la requête qui prévaut. Or, à ce moment-là, aucune pension n'était due et encore moins versées. On ne saurait d’ailleurs tenir compte d'un montant approximatif fixé par le requérant, ce à plus forte raison que la requête d'assistance judiciaire ne mentionnait aucun montant. 4.3.5En définitive, les charges du recourant comprennent son minimum vital par 1'200 fr., augmenté de 25%, soit 1'500 fr., son loyer par 1'550 fr., sa prime d’assurance-maladie obligatoire par 392 fr. 35, ses frais
13 - médicaux non remboursés par 83 fr. 35 et son leasing par 379 fr. 95 et s’élèvent au total à 3'905 fr. 65. Avec un revenu de 5'600 fr. par mois, il dispose ainsi d’un montant disponible de 1'694 fr. 35 par mois. Le recourant ne saurait ainsi être suivi lorsqu’il soutient qu’il présenterait un manco. 4.3.6Reste à déterminer si la situation financière du recourant remplit les conditions de l’indigence. Comme on l’a vu ci-avant, le recourant dispose d'un disponible de 1'694 fr. 35 par mois, ce qui correspond à 20'330 fr. par an (12 x 1'694 fr. 35). S’agissant d’une action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien en faveur de sa fille, ce montant paraît largement suffisant pour couvrir les frais du procès en une année, voire même en deux ans si l’on considère l'affaire comme complexe, comme semble le soutenir le recourant, qui estime les frais du procès à 25'000 fr. et relève qu’un « temps considérable » devra être consacré au dossier et que la demande est « particulièrement volumineuse (26 pages, 90 allégués) ». En outre, le recourant a été en mesure de provisionner son avocat à raison de 1'000 fr. par mois depuis mars 2021, ce qui laisse d’autant plus présumer qu’il dispose des moyens pour couvrir les frais du procès.
5.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, sans qu’il ne soit nécessaire d'entrer en matière sur la nécessité de suspendre la cause. 5.2Pour les mêmes motifs que ceux contenus dans l’arrêt, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant.
14 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant D.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Benjamin Schwab (pour D.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
15 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :