855 TRIBUNAL CANTONAL JI21.008990-240192 44 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 20 février 2024
Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Bannenberg
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 31 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec A.L. et B.L.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2.1Les parties se divisent dans le cadre d’une procédure de fixation des droits parentaux et aliments concernant leur fille B.L., pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente). Le 1 er avril 2021, Z. et A.L.________ ont signé une convention partielle – ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles – prévoyant notamment que la garde de B.L.________ était confiée à sa mère et fixant le droit de visite paternel. Ce droit de visite a été reprécisé par des conventions ultérieures des 31 janvier 2022, 31 mars 2023 et, en dernier lieu, 21 septembre 2023, toutes ratifiées pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 août 2023, la présidente a en substance rejeté la requête de mesures provisionnelles de Z.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite à A.L.________ de déplacer son lieu de résidence, ainsi que celui de l’enfant B.L., à [...]. Par arrêt du 31 octobre 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel interjeté par Z. contre cette ordonnance.
2.3Par ordonnance de preuves du 31 janvier 2024, la présidente a notamment refusé d’ordonner l’assignation et l’audition en qualité de témoins de [...] et [...], au motif que leur témoignage n’apparaissait ni nécessaire ni pertinent.
4.1Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance – dont font partie les ordonnances de preuve (CREC 8 août 2022/180 et les références citées) – dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours est en particulier conditionné à l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC) s’il est interjeté contre une ordonnance de preuves (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les références citées ; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 2 CPC). 4.2 4.2.1La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision
4 - incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 22 décembre 2023/270 ; CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). 4.2.2Les ordonnances de preuve et les refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable, puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 13 décembre 2019/344 ; CREC 15 octobre 2020/239 ; CCUR 31 mars 2021/74). 4.2.3Le recourant expose avoir requis l’audition des personnes susnommées afin de démontrer que le déménagement de A.L.________ ne lui aurait pas été imposé par des circonstances professionnelles mais résulterait de sa volonté. Le recourant considère qu’à défaut d’une
5 - audition des témoins requis au stade de la première instance, sa position procédurale serait durablement lésée ; à cet égard, il fait valoir que l’enfant B.L.________ sera prochainement scolarisée et que, passée cette échéance, l’écoulement du temps rendrait sa fille moins flexible à un éventuel changement de garde. Le préjudice invoqué par le recourant ne saurait être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif rappelé ci-dessus. L’administration des preuves qu’il critique pourra en effet être soulevée par le recourant dans le cadre d’un éventuel appel dirigé contre le jugement au fond à intervenir. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire, mais se contente de soutenir que la mise en œuvre du moyen de preuve litigieux aura alors perdu son intérêt ; ce faisant, il ne se prévaut d’aucune urgence, liée par exemple à une disparation du moyen de preuve, pouvant justifier d’entrer en matière sur le recours. Partant, le recours se révèle irrecevable. 5.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
6 - La présidente :La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Etienne Monnier (pour Z.), -Me Maëlle Le Boudec (pour A.L. et B.L.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :