Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI20.039191
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

855 TRIBUNAL CANTONAL JI20.039191-211248 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 16 août 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 125, 222 al. 3 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 29 juillet 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec K. SÀRL, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Le 7 octobre 2020, B.________ a introduit une action en réclamation pécuniaire contre K.________ Sàrl devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 1.2Par courrier du 15 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a imparti un délai de réponse au 14 janvier 2021 à la société précitée, délai prolongé jusqu’au 4 février 2021 à la demande de celle-ci. 1.3Le 22 janvier 2021, la présidente a informé K.________ Sàrl que le délai imparti au 4 février 2021 ne serait pas prolongé. 1.4Par courrier du 3 février 2021, K.________ Sàrl, non assistée, a indiqué à la présidente que sa protection juridique allait lui écrire directement « ces prochains jours ». 1.5Le 10 février 2021, la présidente a informé K.________ Sàrl que la prolongation de délai requise ne serait pas accordée. 1.6Par courrier du 18 février 2021 adressé à la présidente, le conseil de K.________ Sàrl a requis la confirmation de la prolongation du délai au 4 mars 2021. 1.7Faute d’avoir précédemment fixé un délai non prolongeable au sens de l’art. 223 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la présidente a accordé un délai supplémentaire, cette fois-ci non prolongeable en vertu de l’art. 223 al. 1 CPC, à K.________ Sàrl pour déposer une réponse, le délai échéant au 25 février 2021. 1.8Par requête en simplification du procès du 24 février 2021, K.________ Sàrl a pris les conclusions suivantes :

  • 3 -

  • 4 - « Principalement : I.- Limiter, à titre préjudiciel, le procès ouvert par devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sous référence [...] au respect des incombances de vérification et d'avis par B., afin de permettre à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de statuer préalablement sur les conclusions prises par B. dans sa Demande du 7 octobre 2020. Subsidiairement : II.- En cas de refus de la présente Requête en simplification du procès, impartir un délai supplémentaire d'un mois à K.________ SARL à partir du Prononcé y relatif afin qu'elle dépose une Réponse à la Demande de B.________ du 7 octobre 2020. »

1.9Par déterminations du 16 avril 2021, B.________ a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet de l’ensemble des conclusions prises par K.________ Sàrl au pied de sa requête du 24 février 2021. 2. 2.1Par décision incidente du 6 mai 2021, la présidente a limité la procédure à la question du respect des incombances afférentes à la garantie pour les défauts par B.________ et a invité K.________ Sàrl à déposer une procédure sur cette question d’ici au 1 er juin 2021. 2.2Par courrier du 17 mai 2021, B.________ a requis la motivation de la décision précitée, invoquant qu’elle lui causait un préjudice difficilement réparable. 2.3Par décision incidente motivée du 29 juillet 2021, la présidente a limité la procédure ouverte par demande du 7 octobre 2020 de B.________ contre K.________ Sàrl à la question du respect des incombances afférentes à la garantie pour les défauts par B.________ (I), a invité K.________ Sàrl à déposer une procédure sur la question du respect des incombances afférentes à la garantie pour les défauts par B.________ d’ici au 1 er septembre 2021 (II), a mis les frais judiciaires par 300 fr. à la charge de B.________ (III) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (IV).

  • 5 - 3.Par acte du 9 août 2021, B.________ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en limitation de la procédure soit rejetée et qu’aucun nouveau délai de réponse ne soit imparti à K.________ Sàrl, qu’il soit constaté que la société n’avait pas procédé dans le délai de grâce et que les allégués de la demande soient réputés admis en application de l’art. 223 al. 2 CPC.

4.1Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 11 ad art. 319 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 141 III 270 consid. 3.3). La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable. La voie du recours – non prévue par la loi – n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudicie difficilement réparable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 et les réf. citées, notamment CREC 26 juin 2019/189 ; cf. également TF 5A_253/2014 du 9 février 2015 consid. 2.2).

  • 6 - 4.2En l’espèce, le recours, dirigé contre une « autre décision » fondée sur l'art. 125 al. 1 let. a CPC dans le cadre d'une procédure ordinaire, a été déposé dans le délai de dix jours par une personne justifiant d'un intérêt (art. 59 CPC). 4.3 4.3.1S’agissant du préjudice difficilement réparable, voire « irréparable » selon le recourant, celui-ci soutient qu’il tient en ce que la décision incidente l'empêcherait de se prévaloir immédiatement d'un défaut de réponse et d'obtenir que la cause soit jugée sans délai sur la base de ses seules allégations au sens de l'art. 223 al. 2 CPC, sans devoir subir une procédure d’instruction qui pourrait être coûteuse. 4.3.2 4.3.2.1La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 et les réf. citées, dont JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1 et les réf. citées). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

  • 7 - 4.3.2.2Conformément à l’art. 222 CPC, le tribunal notifie la demande au défendeur et lui fixe un délai pour déposer une réponse écrite (al. 1). L’art. 221 s’applique par analogie à la réponse. Le défendeur y expose quels faits allégués dans la demande sont reconnus ou contestés (al. 2). Selon l’alinéa 3, le tribunal peut décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 CPC). Il notifie la réponse au demandeur (al. 4). En vertu de l’art. 223 CPC, si la réponse n’est pas déposée dans le délai imparti, le tribunal fixe au défendeur un bref délai supplémentaire (al. 1). Si la réponse n’est pas déposée à l’échéance du délai, le tribunal rend la décision finale si la cause est en état d’être jugée. Sinon, la cause est citée aux débats principaux (al. 2). 4.4En l’espèce, le recourant perd de vue que l'art. 222 al. 3 CPC donne expressément la possibilité au tribunal de décider de limiter la réponse à des questions ou à des conclusions déterminées (art. 125 CPC) et qu'il notifie cette réponse au demandeur (al. 4). En soi, le fait d'emprunter cette voie aménagée par la procédure ne saurait être assimilé à la perte irrémédiable de l'avantage procédural tiré du défaut d'une réponse. A ce stade, la question de savoir si K.________ Sàrl pourra ou non déposer une réponse portant sur l'entier de la demande n'a pas été tranchée. La question de savoir si la partie qui sollicite une décision séparée doit néanmoins, sous peine de déchéance, déposer simultanément une réponse au fond ou se contenter de requérir une suspension ou une prolongation du délai de réponse ne paraît pas clairement tranchée, plus encore si elle a déjà bénéficié d'un délai de grâce (Tappy, CR-CPC, 2 e éd. Bâle 2019 nn. 14, 34 et 36 ad art. 222 CPC ; Chabloz et alii, Petit commentaire du Code de procédure civile, Bâle 2021, n. 27 ad art. 222 CPC). Quoi qu'il en soit, le recourant pourra remettre en question ultérieurement la future décision octroyant le cas échéant à K.________ Sàrl un délai de réponse au fond. Il ne fait dès lors valoir aucun

  • 8 - préjudice difficilement réparable à ce stade. Le grief relatif à un préjudice pécuniaire, soit d’éviter une procédure coûteuse, n’est en l’espèce pas de nature à influer sur l’appréciation qui précède. Le recourant fait encore valoir que l’obligation de motiver une décision incidente n’existerait que lorsque celle-ci créerait un préjudice difficilement réparable. Selon lui, la présidente aurait motivé sa décision incidente en raison de l’existence d’un tel préjudice. Or, le premier juge n’a aucunement mentionné l’existence d’un préjudice difficilement réparable, qui aurait fondé la motivation de la décision entreprise. Partant, l’argument tombe à faux.

5.1En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il ne sera pas alloué de dépens, K.________ Sàrl n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

  • 9 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Vaucher (pour B.), -Me Alain Dubuis (pour K. Sàrl). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

  • 10 -

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 59 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 222 CPC
  • art. 223 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 322 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 10 TFJC
  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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