Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI20.031546
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JI20.031546-210165 106 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1 er avril 2021


Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Cherpillod, juges Greffière :Mme Bannenberg


Art. 58 al. 1, 95 al. 1 let. b et al. 3 let. c, et 105 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., défendeur, contre le prononcé rendu le 21 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec T., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par acte du 12 août 2020, T.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) d’une demande en paiement au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Y.________ soit condamné à lui verser un montant de 13'400 fr., subsidiairement de 10'050 fr., plus subsidiairement encore de 6'700 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès la date du jugement à intervenir. 1.2Au pied de sa réponse du 23 septembre 2020, Y.________ a conclu au rejet des conclusions précitées. 2. 2.1Par requête du 23 septembre 2020, Y.________ a requis la suspension de la procédure susmentionnée. Par pli du 25 septembre 2020, le premier juge a notifié dite requête au conseil de T.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer sur celle-ci. Par courrier du 12 octobre 2020, le conseil précité a indiqué, au nom et pour le compte de T., s’opposer à la requête de suspension. Les parties se sont encore déterminées par actes des 21 et 22 octobre 2020 en persistant dans leurs conclusions. 2.2Par prononcé du 21 janvier 2021, le premier juge a rejeté la requête du 23 septembre 2020 (I), a dit que les frais de la procédure de suspension, arrêtés à 533 fr., étaient mis à la charge de Y. (II) et a dit que Y.________ devait payer à T.________ la somme de 1'400 fr. à titre de dépens pour la procédure de suspension (III).

  • 3 - En droit, le premier juge, appelé à statuer en matière de frais, a considéré que T.________ avait droit à des dépens pour la procédure de suspension, dès lors qu’il avait obtenu gain de cause.

3.1Par acte du 28 janvier 2021, Y.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’aucuns dépens ne soient alloués à T.________ (ci-après : l’intimé). A titre subsidiaire, le recourant a conclu à ce que le prononcé soit réformé en ce sens que des dépens de 350 fr. au maximum soient alloués à l’intimé. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Une pièce nouvelle, soit un courrier du 22 janvier 2021 du conseil de l’intimé, a été produite avec le recours. Y.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. 3.2Par acte du 3 février 2021, l’intimé a conclu au rejet tant du recours que de la requête d’effet suspensif. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.3Par décision du 4 février 2021, la juge déléguée de l’autorité de céans a admis la requête d’effet suspensif. 4. 4.1Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu

  • 4 - égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l’espèce trente jours (art. 321 al. 1 CPC), la décision n’ayant pas été rendue dans le cadre d’une cause soumise à la procédure sommaire. Le recours portant sur l’octroi de dépens doit être chiffré sous peine d’irrecevabilité (CREC 23 mai 2019/163 consid. 1.1). Il doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.

5.1Sous l’angle des motifs, le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Lorsque la décision attaquée relève du pouvoir d’appréciation du juge, l’autorité de recours fait preuve d’une certaine retenue (TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 5.2Le courrier du 22 janvier 2021 joint au recours est irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

  • 5 -

6.1Invoquant une violation de l’art. 58 CPC, le recourant soutient que l’intimé n’avait pas droit à l’allocation de dépens, dès lors qu’il n’avait formulé aucune conclusion en ce sens dans le cadre de la procédure incidente de suspension. L’intimé relève pour sa part que les conclusions prises au pied de sa demande du 12 août 2021 l’ont été avec suite de frais et dépens, ce qui fonderait l’octroi de dépens dans le cadre de la procédure incidente en suspension de cause. Il soutient en outre qu’il a de toute manière droit à des dépens, dès lors qu’il a procédé avec l’assistance d’un avocat. 6.2La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2014 p. 115 note Tappy ; TF 4A_171/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2 ; Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, spéc. p. 6907). Selon le Tribunal fédéral, le fait pour une partie d’adresser au tribunal une note de frais constitue une conclusion implicite en dépens (ATF 140 III 159 consid. 4.4, in RSPC 2014 p. 333 avec note de Tappy). Dans un arrêt du 7 septembre 2018, la Chambre de céans a considéré que le fait de conclure à l’allocation de dépens au pied de la réponse au fond valait également conclusion – implicite – en dépens pour la procédure de sûretés en garantie des dépens, celle-ci faisant partie des moyens de défense à disposition de la partie défenderesse (CREC 7 septembre 2018/268 consid. 3.3). Plus récemment, l’autorité de céans a toutefois retenu, toujours au sujet d’une procédure en fourniture de sûretés, que la question de l’allocation d’éventuels dépens de première instance ne se posait pas dès lors qu’aucune des parties n’y avait conclu devant le premier juge (CREC 23 décembre 2020/319 consid. 4.2). Dans une autre

  • 6 - affaire encore, concernant cette fois une requête en suspension de cause, la Chambre de céans a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’allouer des dépens de première instance au recourant, qui s’était spécialement opposé à dite requête, faute d’avoir alors pris une conclusion en dépens devant le premier juge (CREC 30 novembre 2020/290 consid. 4.3.1). 6.3En l’espèce, le recourant a formulé une requête de suspension par un acte distinct de la réponse au fond. Cette requête a été formellement notifiée à l’intimé, avec un délai pour se déterminer sur celle-ci. Dans ce cadre et assisté d’un avocat, l’intimé s’est uniquement opposé à la requête de suspension, sans conclure à l’octroi de dépens. Au vu de ces circonstances, le premier juge a violé l’art. 58 CPC en accordant malgré tout, dans une procédure visant uniquement l’examen de la requête de suspension, des dépens à une partie – assistée – qui n’y avait pas conclu en temps utile (cf. CREC 30 novembre 2020 précité, ibid.). Il s’ensuit que le grief est fondé et que le recours doit être admis sans autre examen de l’argumentation subsidiaire développée par le recourant. 7.Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimé remplit ces conditions cumulatives. Partant, l’assistance judiciaire lui est accordée, Me Gaëtan-Charles Barraud étant désigné en qualité de conseil d’office.

8.1En définitive, le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif du prononcé réformé en ce sens qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

  • 7 - Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour l’intimé, seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). L’avance de frais effectuée par le recourant lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). Le recourant, qui a procédé par l’entremise de [...], conclut à l’allocation de dépens de deuxième instance. Aux termes de l’art. 95 al. 3 let. c CPC les dépens comprennent, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Ce n’est toutefois qu’à titre exceptionnel que l’activité déployée par une partie non assistée d’un avocat justifie une telle indemnisation, une motivation particulière étant exigée de l’intéressé (TF 5A_741/2018, 5A_772/2018 du 18 janvier 2019 consid. 9.2 ; 4A_355/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2 ; TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3). Or, le recourant ne motive aucunement sa conclusion en dépens. Par ailleurs, la défense de ses intérêts entre dans le cadre des activités habituelles de son service juridique, celui-ci n’ayant du reste pas jugé utile de mandater un avocat externe dans le cadre du présent litige. Force est ainsi de retenir que le recourant dispose de personnel spécifiquement formé pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance. 8.2En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Gaëtan-Charles Barraud a droit à une rémunération équitable, fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d'un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’occurrence, le conseil d'office de l’intimé a indiqué dans sa liste des opérations du 24 février 2021 avoir consacré 3 heures et 18

  • 8 - minutes au dossier et a revendiqué des débours à hauteur de 10 fr. 90. Ce décompte peut être admis. Partant, l’indemnité de Me Barraud est arrêtée à 651 fr. 50, soit 594 fr. d’honoraires (180 fr. x 3.3), auxquels s’ajoutent les débours, par 10 fr. 90, et la TVA à 7.7 % sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ), par 46 fr. 60. 8.3L’intimé est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé en son chiffre III comme il suit : III.dit qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La demande d’assistance judiciaire est admise, Me Gaëtan- Charles Barraud étant désigné en qualité de conseil d’office de l’intimé T.________ pour la procédure de recours. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de l’intimé T.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 9 - V. L’indemnité de Me Gaëtan-Charles Barraud, conseil d’office de l’intimé T., est arrêtée à 651 fr. 50 (six cent cinquante et un francs et cinquante centimes), débours et TVA inclus. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -[...] (pour Y.), -Me Gaëtan-Charles Barraud (pour T.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 58 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • Art. 105 CPC
  • art. 110 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC
  • art. 326 CPC

LOJV

  • art. 73 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 97 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 69 TFJC
  • art. 70 TFJC

Gerichtsentscheide

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