Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI20.023048
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL Jl20.023048-240227 167 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 28 juin 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , présidente M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Tedeschi


Art. 184 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à [...], recourants, contre le prononcé rendu le 15 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec N., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a arrêté à 5'682 fr. 50 les honoraires dus à l’expert H.________ dans la cause en réclamation pécuniaire opposant N., d’une part, et A.X. et B.X., d’autre part. En droit, la présidente a fait état de l’accord tacite des parties et a fixé la rémunération de l’expert à 5'682 fr. 50, montant qui correspondait à la note d’honoraires attachée au rapport d’expertise déposé le 17 octobre 2023. B.a) Par acte du 15 février 2024, A.X. et B.X.________ (ci- après : les recourants) ont recouru à l’encontre de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’expert H.________ n’ait pas le droit à une rémunération, à titre principal, et à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à titre subsidiaire. b) Par réponse du 1 er mai 2024, N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. c) Le 29 mai 2024, les recourants se sont spontanément déterminés, indiquant maintenir et confirmer leurs conclusions du 15 février 2024. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.Le 16 juin 2020, N.________ a déposé une demande à l’encontre de A.X.________ et B.X.________ et a conclu au paiement par ces derniers d’un montant de 13'608 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 novembre 2013. En substance, l’intimée soutient avoir effectué divers travaux d’architecte à la demande des recourants, pour lesquels elle n’aurait pas été rémunérée. 2.Le 17 octobre 2023, l’expert H.________, nommé par la présidente par ordonnance du 22 mars 2022, a déposé son rapport d’expertise, auquel était jointe sa note d’honoraires. Par ordonnance du 17 octobre 2023, la présidente a imparti un délai au 16 novembre 2023 aux parties pour se déterminer sur cette note d’honoraires. Les parties ont tacitement admis ladite note d’honoraires. E n d r o i t :

1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L’art. 184 al. 3 CPC dispose que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (TF 4A_438/2014 du 5 novembre 2014 consid. 1.1 et la réf. citée ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e

éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 15 ad art. 319 CPC ; CREC 13 juin 2024/152), soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).

  • 4 - Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’occurrence, formé en temps utile contre une décision arrêtant la rémunération de l’expert par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; TF 5A_281/2023 du 2 mai 2024 consid. 5.2). A cet égard, la partie recourante ne peut se contenter de citer quelques preuves qui devraient être appréciées autrement que dans la décision attaquée et de soumettre à l'autorité dont la cognition est limitée à l'arbitraire sa propre appréciation, dans une critique appellatoire, comme si celle-ci pouvait examiner librement les faits (TF 5A_281/2023 précité consid. 5.2 ; TF

  • 5 - 4A_215/2018 du 25 juillet 2018 consid. 4.2). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité de recours doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte de recours. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte de recours fixe ainsi en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 ).

3.1Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.2En l’occurrence, le rapport d’expertise du 17 octobre 2023, ainsi que le courrier du 18 décembre 2023 produits par les recourants se retrouvent dans le dossier de première instance. Ces pièces sont dès lors recevables. En revanche, le courrier du 12 février 2024 des recourants, postérieur à la décision attaquée, est nouveau et, partant, irrecevable. Par ailleurs, les recourants se sont factuellement référés aux courriers des 17 octobre, 17 novembre, 19 décembre et 28 décembre 2023 de la présidente, ainsi qu’à leurs propres courriers des 16 novembre 2023, 18 décembre 2023 et 11 janvier 2024. Ils ont également fait état de déterminations de l’expert communiquées à la fin du mois de décembre 2023 à la présidente. Ces pièces ressortant toutes du dossier de première instance, elles sont recevables en deuxième instance. 4.

  • 6 - 4.1Dans un premier moyen, les recourants se prévalent d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d’une violation de leur droit d’être entendus, se référant à leurs échanges de courriers des mois de novembre 2023 à février 2024 avec la présidente – étant rappelé que le courrier du 12 février 2024 des recourants est irrecevable (cf. consid. 3.2 supra). D’après eux, au moment de la reddition du prononcé entrepris, il leur aurait encore été imparti un délai pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’expert. Ils n’auraient ainsi jamais donné leur accord tacite et accepté ladite note, ce que la présidente aurait faussement constaté, violant simultanément leur droit d’être entendus. 4.2Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1). 4.3 4.3.1En l’occurrence, il ressort du dossier de première instance que, par courrier du 16 novembre 2023, les recourants ont sollicité une première prolongation du délai initialement imparti afin de requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise et se déterminer sur la note d’honoraires. Par ordonnance du 17 novembre 2023, la présidente a octroyé la prolongation demandée, tout en précisant que le délai ne serait plus prolongé concernant les déterminations sur la note d’honoraires, sauf réquisition contraire motivée. Le 18 décembre 2023, les recourants ont requis une deuxième prolongation de délai pour se déterminer sur l’expertise et la note d’honoraires, faisant en substance valoir que l’expert devait être sollicité afin qu’il indique les documents sur lesquels son rapport était fondé. Après avoir interpellé l’expert et reçu ses déterminations sur ce point, la présidente a, par ordonnance du 28 décembre 2023, fixé un délai au 12

  • 7 - janvier 2024 aux recourants pour « poser d’éventuelles questions complémentaires ». Par courrier du 11 janvier 2024, les recourants ont indiqué faire suite à l’ordonnance du 28 décembre 2023 précitée et ont requis que le délai « pour procéder » soit prolongé d’un mois. Le 12 janvier 2024, la présidente a accordé aux recourants un nouveau délai au 12 février 2024. Elle a ensuite rendu, en date du 15 janvier 2024, l’ordonnance litigieuse. 4.3.2Dans son ordonnance du 17 novembre 2023, la présidente avait clairement informé les recourants qu’une prolongation de délai pourrait être obtenue pour se déterminer sur la note d’honoraires à condition que leur réquisition soit motivée. Or, il ressort de son ordonnance du 28 décembre 2023 que la première juge a manifestement considéré que les recourants n’avaient pas suffisamment justifié leur demande de prolongation de délai quant à la note d’honoraires. Celle-ci s’est en effet limitée à impartir un délai pour poser d’éventuelles questions complémentaires à l’expert, sans mentionner d’autres objets. On peut d’ailleurs se demander si, dans cette ordonnance du 28 décembre 2023, la présidente a véritablement octroyé une quelconque prolongation de délai aux recourants. En effet, à la lecture de leur courrier du 18 décembre 2023, ceux-ci ont en substance requis que des questions complémentaires soient soumises à l’expert, soit que ce dernier apporte des précisions quant aux sources de son rapport. Aussi, la présidente pouvait légitimement considérer – et tel semble avoir été le cas – que les recourants avaient respecté le délai pour « requérir des explications ou poser des questions complémentaires au sujet du rapport d’expertise » fixé initialement dans l’ordonnance du 17 novembre 2023. Du reste, dans l’ordonnance du 28 décembre 2023, laquelle a été rendue ensuite de la réception de déterminations additionnelles de l’expert, la présidente a indiqué « fixer » un délai pour poser des questions complémentaires, et non pas accorder une nouvelle prolongation de délai. Il semble dès lors que l’ordonnance du 28 décembre 2023 ne comprenait aucune prolongation de délai, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire de répondre précisément à cette question.

  • 8 - Cela n’exerce en effet aucune influence sur le fait qu’on comprend de la chronologie des événements que la présidente a considéré, à tout le moins, que les recourants n’avaient pas valablement requis, le 18 décembre 2023, une prolongation du délai pour se prononcer sur la note d’honoraires et qu’à défaut de toutes autres déterminations ou contestations de leur part, ceux-ci avaient tacitement accepté les honoraires de l’expert. Dans leur courrier subséquent du 11 janvier 2024, les intéressés ne sont aucunement revenus sur la question de la rémunération de l’expert, ce qui ne pouvait que conforter la présidente dans la décision litigieuse du 15 janvier 2024. Cela étant, les recourants ne démontrent pas le caractère arbitraire du raisonnement de la présidente. En effet, ils se sont contentés d’affirmer, de manière appellatoire et sans l’ombre d’une explication, que leurs demandes de prolongation de délai auraient été « motivées ». Partant, ils ne se sont pas employés à démontrer par une argumentation étayée en quoi la constatation d’une acceptation tacite des honoraires par les parties relèverait d’une appréciation arbitraire des faits. On ne perçoit au demeurant pas que tel serait le cas. 4.4Par conséquent, à défaut de constatation manifestement inexacte des faits au sens de l’art. 320 let. b CPC, il convient de rejeter le grief des recourants et il n’y a pas lieu de modifier ni de compléter l’état de fait de l’ordonnance litigieuse. De même, on ne saurait considérer que leur droit d’être entendus aurait été violé, les recourants ayant renoncé à se déterminer sur la note d’honoraires à défaut de requête de prolongation de délai valablement formulée.

5.1Dans un second moyen, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 184 al. 3 CPC, faisant valoir que l’expert ne devrait pas percevoir de rémunération.

  • 9 - 5.2Selon l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Tappy, CR‑CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération est fixée par le tribunal et est généralement fondée sur la base d'un devis de l'expert (Vouilloz, Petit commentaire CPC, Bâle 2020, nn. 10 et 11 ad art. 184 CPC ; Schweizer, CR‑CPC, n. 19 ad art. 184 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage. Le travail superflu de l'expert ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 14 juin 2024/152 ; CREC 16 mai 2024/133). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique. La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 14 juin 2024/152 ; CREC 13 juin 2022/143 ; CREC 16 mai 2024/133). L’expert assiste le juge au stade de la constatation des faits en apportant les connaissances et l’expérience nécessaires au jugement. L'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties (Bohnet/Fitzi, L’expertise en procédure, Neuchâtel 2022, pp. 5-6 et les réf. citées, dont notamment ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_85/2017 du 4 septembre 2017 consid. 2.2.1), ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la

  • 10 - rémunération appartient au seul juge (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public (ATF 134 I 159 consid. 3), ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; TF 4A_599/2019 du 1 er mars 2021 consid. 6.1 et les réf. citées), sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; CREC 13 juin 2022/143 et les réf. citées). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 14 juin 2024/152). 5.3En l’occurrence, les recourants arguent que l’expertise serait fondée sur un certain nombre de documents qui ne semblaient pas faire partie du dossier de la cause ; ils ne précisent en revanche pas quels seraient ces documents. Il incombe toutefois aux recourants de motiver leur recours (art. 321 al. 1 in initio CPC), ce qui suppose une désignation précise des pièces du dossier sur lesquelles repose leur critique (cf. parmi d’autres : ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Partant, à défaut de motivation suffisante, ce grief est irrecevable. 5.4 5.4.1

  • 11 - 5.4.1.1Les recourants reviennent ensuite sur la manière dont l’expert a examiné la question de la rémunération que pourrait réclamer l’intimée pour les travaux qu’elle allègue avoir réalisés pour le compte des recourants. Ceux-ci font en particulier valoir que le rapport d’expertise serait exclusivement fondé sur la norme SIA 102 (règlement concernant les prestations et honoraires des architectes), dans sa version 2003, alors que les parties n’auraient pas prévu son application. Sur la base des arrêts 4A_86/2011 et 4A_51/2022 du Tribunal fédéral, ils arguent que, lorsqu’une expertise serait à tort fondée sur une norme SIA et aurait été valablement contestée par une partie, l’autorité judiciaire devrait s’en écarter, respectivement ne pas en tenir compte. Or, en l’espèce, les recourants se seraient opposés en temps utile – par leur courrier du 12 février 2024 – au rapport d’expertise du 17 octobre 2023, faisant valoir que celui-ci ne pouvait s’appuyer sur la norme SIA 102 à défaut d’application de celle-ci. Par conséquent, selon les recourants, ledit rapport d’expertise serait inexploitable et l’expert n’aurait pas à être rémunéré. Ils précisent encore que le contrat liant les parties – si son existence devait être admise – serait un contrat d’architecte, de sorte que la rémunération due à l’intimée devrait être analysée sous l’angle de l’art. 394 al. 3 CO (Code des obligations ; RS 220). L’intimée n’aurait toutefois pas allégué, dans ses écritures de première instance, les coûts qu’elle aurait engagés pour réaliser les travaux litigieux, alors qu’il s’agirait d’un critère à prendre en compte au sens de la disposition précitée. D’après les recourants, en se fondant sur la norme SIA 102, l’expert aurait pallié l’insuffisance d’allégation de l’intimée sur cette question, ce qui ne serait pas admissible et rendrait le rapport d’expertise inutilisable. 5.4.1.2Pour sa part, l’intimée argue que l’expertise ne serait pas gravement viciée dans sa totalité. En outre, l’expert se serait fondé sur le décompte des heures et sur les règles de l’art pour fixer les honoraires de l’architecte, ce qui serait justifié. Sur ce point, l’intimée soutient que la norme SIA 102 codifierait, en matière de contrat d’architecte, les règles de

  • 12 - l’art et serait applicable dans une large mesure par analogie. Par ailleurs, l’expertise ne serait pas basée directement sur cette norme SIA, mais prendrait en compte d’autres éléments ; ladite norme aurait en réalité uniquement servi de vérificateur. 5.4.2Les normes SIA émanent d’un organisme privé, la Société suisse des ingénieurs et architectes. Elles n’ont, comme telles, aucune valeur normative (TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 3.3). Ces normes, dont les dispositions ont valeur de conditions générales préformulées, ne s'appliquent dès lors que si les parties les ont expressément ou tacitement intégrées à leur contrat (ATF 118 II 295 consid. 2a ; TF 4A_288/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.1.1). Les normes SIA ne codifient pas des « usages contraignants » (« regelbildende Übung » ; « usi vincolante »). Elles peuvent, parfois et tout au plus, correspondre à l’expression d’« usages reconnus » dans la pratique commerciale (« Ausdruck der Verkehrsauffassung oder -übung » ; « usi riconosciuti »). Cela doit toutefois être démontré dans chaque cas particulier (ATF 118 II 295 consid. 2a et les réf. citées ; TF 4A_86/2011 du 28 avril 2011 consid. 6.1 ; TF 4A_393/2007 du 3 décembre 2005 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que les règlements et tarifs SIA n'ont pas valeur d'usage au regard de l'art. 394 al. 3 CO (TF 4A_230/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 et les réf. citées). Il a également retenu, en lien avec l’art. 374 CO, que les normes SIA ne revêtent pas le caractère d'« expression des mœurs usuelles de la branche » (« als Ausdruck des im Baugewerbe Üblichen » ; ATF 107 II 172 consid. 1c) et ne sont donc pas nécessairement déterminantes pour fixer la rémunération de l’entrepreneur si elles n’ont pas été intégrées au contrat (ATF 117 II 282 consid. 4b ; sur le tout : TF 4C.347/2003 du 1 er avril 2004 consid. 3.1.2 et TF 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 consid. 1c, in SJ 2002 I 204, lesquels portent tous deux sur la norme SIA 102). 5.4.3

  • 13 - 5.4.3.1En l’occurrence, il ne revient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la valeur probante du rapport d’expertise et, partant, de déterminer si celui-ci devrait être « écarté » au vu du fait que, le 12 février 2024, les recourants auraient valablement et en temps utile contesté son contenu et ses conclusions (étant rappelé qu’il s’agit d’un fait irrecevable, cf. consid. 3.2 supra). L’examen de l’autorité de céans est limité à la question de la rémunération de l’expert et à l’utilité du rapport d’expertise, grief que les recourants ont régulièrement soulevé dans leur acte de recours. 5.4.3.2Il est constant que les parties admettent l’absence de référence contractuelle à la norme SIA 102, respectivement que la facture de l’intimée n’en faisait pas mention. La première question devant être résolue est ainsi celle de savoir si l’expert a véritablement fait application et fondé son rapport sur la norme SIA 102, point qui n’impose pas de déterminer précisément la nature des relations contractuelles liant les parties, ni si la norme SIA correspondrait à des règles de l’art. Or, comme cela sera exposé ci-après (cf. consid. 5.4.3.4 infra), tel n’est pas le cas ; il n’y a donc pas lieu de qualifier l’éventuel contrat liant les parties ni d’examiner la possibilité de tenir compte de la norme SIA 102 à titre de règles de l’art. 5.4.3.3Le rapport d’expertise porte sur seize des allégués de la demande du 16 juin 2020 de l’intimée. Or, l’expert a mentionné la norme SIA en réponse à quatre des allégués de l’intimée (nn. 11, 12, 13 et 16). On ne saurait ainsi retenir que l’intégralité du rapport serait fondée sur cette norme SIA, tel que le prétendent les recourants, et qu’il serait partant totalement inutilisable. 5.4.3.4Il ressort du rapport d’expertise que l’expert s’est limité à faire référence à cette norme SIA, sans que celle-ci n’ait été un élément constitutif de son raisonnement ou de ses conclusions.

  • 14 - En réponse aux allégués nn. 11 et 12, l’expert a en effet mentionné que certains documents établis par l’intimée (soit les analyses du règlement de construire, des courbes de terrain et de la coupe de la parcelle [...]) correspondaient aux devoirs de l’architecte selon la norme SIA 102. Cela étant, ce n’est pas ce constat qui l’a poussé à retenir que ces documents avaient été nécessaires à l’élaboration du projet de construction globale ; en effet, les étapes indispensables à la préparation d’un projet de construction ressortent du savoir général d’un expert en la matière. De même, en lien avec l’allégué n. 13, l’expert a confirmé l’existence de certains plans et a conclu que ceux-ci étaient, en eux- mêmes, lisibles et compréhensibles. Certes, il a indiqué que ces plans correspondaient à certaines normes SIA ; toutefois, il n’a jamais considéré que ces documents étaient clairs compte tenu du fait qu’ils respectaient la norme SIA 102. Enfin, s’agissant de l’allégué n. 16, l’expert a relevé que la note d’honoraires de l’intimée était calculée sur l’estimation des heures passées à l’étude du dossier, soulignant que cette note faisait état d’un montant de 13'608 fr. pour 90 heures de travail et que les frais de reproduction ainsi que de déplacement n’avaient pas été facturés. Il a ensuite effectué une simulation et calculé les honoraires tels qu’ils pourraient être fixés en application de la norme SIA 102, ceci afin de pouvoir « comparer le travail proposé par [l’intimée] ». A ce stade, il n’a toutefois formulé aucune conclusion particulière. Ce n’est que dans la suite du rapport qu’il a confirmé que la note d’honoraires litigieuse correspondait au minimum des prestations auxquelles aurait pu prétendre l’intimée et qu’elle était conforme aux documents qui avait été présentés à l’expert, ceci après avoir déterminé le tarif horaire applicable (140 fr.) – en référence aux recommandations du KBOB (soit l’organe de coordination des services de la construction de la Confédération qui éditait en 2012 des recommandations en matière d’honoraires pour les prestations de l’architecte) et non pas à la norme SIA 102 – et le nombre admissible d’heures facturables (90 heures). Partant, le montant de 13'608 fr. admis

  • 15 - par l’expert n'a pas été déterminé sur la base des tarifs ou des méthodes de calcul ressortant de la norme SIA 102. Tout au plus, la simulation réalisée sur la base de ladite norme a servi de point de comparaison avec les honoraires facturés par l’intimée, afin d’exclure que ceux-ci soient déraisonnables. C’est au demeurant en vain que les recourants arguent que l’expert aurait appliqué la norme SIA 102 afin de suppléer le critère, prétendument non allégué, des coûts investis par l’intimée pour réaliser les travaux litigieux. En effet, l’expert a expressément souligné que les coûts de déplacement et de reproduction n’avaient pas été facturés par l’intimé et a déterminé le montant des honoraires sur la base du temps dédié au projet. Il n’a néanmoins aucunement considéré que les honoraires ressortant de la facture devraient être augmentés de coûts supplémentaires, ni n’a arrêté ceux-ci sur la base des tarifs et méthodes de calcul ressortant de la norme SIA 102. Par conséquent, l’expert n’a pas appliqué la norme SIA 102, de sorte qu’on ne saurait conclure que le rapport d’expertise serait inutilisable pour cette raison et que l’expert n’aurait pas à percevoir de rémunération. 5.4.4Finalement, les recourants ne contestent aucune prestation du décompte fourni par l’expert, ni que celui-ci aurait travaillé dans le cadre de sa mission et ce pour l’étendue indiquée dans sa note d’honoraires, qui détaille ses opérations. 5.5Par conséquent, la rémunération de l’expert arrêtée à 5'682 fr. 50 par la première juge doit être confirmée.

6.1En définitive, le recours est rejeté et le prononcé entrepris confirmé.

  • 16 - 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (cf. art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2 e phr., TFJC), sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les recourants verseront à l’intimée, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants A.X.________ et B.X., solidairement entre eux. IV. Les recourants A.X. et B.X.________ verseront, solidairement entre eux, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à l’intimée N.________, à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du

  • 17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rachel Cavargna-Debluë (pour Mme A.X.________ et M. B.X.), -Me Yannis Sakkas (pour N.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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