Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI20.011746
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

854 TRIBUNAL CANTONAL JI20.011746-210692 155 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 26 mai 2021


Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 126 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à [...], défendeur, contre l’ordonnance rendue le 15 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a confirmé la suspension de la procédure ouverte devant lui le 20 mars 2020 par P.________ en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux de W.________ sur sa fille X.________ jusqu’à droit connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral par W.. En droit, le premier juge s’est référé au rapport du 22 décembre 2020 de l’Unité évaluation et missions spécifiques de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : l’UEMS) pour fonder sa décision. Ce rapport préconisait d’attendre l’achèvement complet de la procédure pénale, recours au Tribunal fédéral compris, avant d’entamer un travail auprès des Boréales en vue de la reprise du droit de visite du père. Le président a précisé que la procédure devrait reprendre sans retard une fois l’arrêt du Tribunal fédéral rendu, une audience étant d’ores et déjà fixée au 15 septembre 2021. B.a) Par acte du 29 avril 2021, W. a fait recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise immédiate de son droit de visite auprès d’une structure adaptée qui offrirait un droit de visite médiatisé. Il a également requis l’assistance judiciaire. b) Par courrier du 19 mai 2021, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a dispensé le recourant d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de l’ordonnance, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

  • 3 - 1.a) W.________ (ci-après : le recourant) et P.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents de X., née le [...] 2014. b) Après leur séparation en août 2017, les parties sont convenues que l’intimée exercerait la garde de fait sur leur fille, le recourant bénéficiant d’un droit de visite, à exercer d’entente avec l’intimée. 2.a) Le 6 septembre 2018, l’intimée a déposé plainte pénale contre le recourant à la suite de déclarations de sa fille concernant des actes commis sur elle par son père. Celui-ci a été incarcéré à partir du 10 octobre 2018. b) Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment libéré le recourant du chef de prévention d'inceste, mais a constaté qu’il s’était rendu coupable d'actes d’ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) Statuant sur l’appel interjeté contre cette décision, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a, par arrêt du 22 juillet 2020 (CAPE 22 juillet 2020/300), confirmé les infractions retenues contre le recourant. d) Le recourant a contesté cette décision devant le Tribunal fédéral. 3.a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 20 mars 2020 déposée devant le président dans le cadre d’une procédure en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur de X., l’intimée a notamment conclu au prononcé d’une interdiction de périmètre à l’encontre du recourant et à la suspension du droit de visite jusqu’à droit connu sur la

  • 4 - procédure au fond. L’intimée a mentionné que sa requête était notamment justifiée par la prochaine sortie de détention du recourant. b) Chargée par le président d’un mandat d’évaluation portant sur l’attribution de l’autorité parentale et la fixation du droit de visite sur X., l’UEMS a rendu son rapport le 22 décembre 2020, signé par [...], cheffe de l’Unité, et [...], responsable de mandat d’évaluation. Ce rapport concluait au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la mise en place d’une intervention des Boréales dès la procédure pénale terminée, à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur les parents ou sur l’ensemble de la famille si les professionnels des Boréales l’estimaient nécessaire et à l’instauration d’une mesure de surveillance de la situation afin de vérifier que les parents respectent le cadre proposé. Il ressort notamment de ce rapport que le recourant était sorti de prison en juillet 2020 et qu’il avait requis un droit de visite. Les parents étaient impliqués et collaborants, mais ils ne communiquaient plus du tout. Ils étaient fortement divisés en raison de la condamnation du recourant, qui niait sa culpabilité. X. avait pu exprimer son envie de revoir son père, mais sous surveillance « pour qu’il ne commette pas les mêmes erreurs ». Les intervenantes n’avaient pas pu demander pourquoi X.________ souhaitait revoir son père et l’enfant ne voulait plus rencontrer les intervenantes une nouvelle fois. Les paroles de l’enfant semblaient devoir être réévaluées car elle aurait fait des cauchemars et aurait eu des « images » après la visite des intervenantes, selon l’intimée. Elles ne savaient dès lors pas à quel point X.________ avait envie de voir son père ni si elle était libre de se positionner face aux craintes de sa mère. La situation actuelle semblait compliquée pour travailler avec les parents aux Boréales dans la mesure où le père avait fait recours au Tribunal fédéral. Afin qu’un « vrai travail » d’évaluation de la restauration du lien puisse débuter, il fallait que la procédure pénale soit terminée. E n d r o i t :

  • 5 - 1.1Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3). 1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Commentaire bâlois, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

3.1Le recourant fait valoir en premier lieu une violation de son droit d’être entendu en ce sens que les motifs de la suspension ne seraient pas énoncés par l'autorité intimée. Le premier juge n'expliquerait ni les motifs lui permettant de se distancier de la volonté exprimée par l'enfant de revoir son père ni les raisons pour lesquelles un droit de visite protégé ne serait pas envisageable.

  • 6 - 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que de l'art. 53 CPC, l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d'être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.2.2 ad art. 239 CPC).

  • 7 - 3.3En l’espèce, la motivation de l'ordonnance qui se réfère au rapport de l’UEMS est suffisamment explicite pour comprendre les raisons de la suspension. Il ressort expressément de ce rapport que les besoins de l'enfant sont fondamentaux pour envisager une éventuelle reprise d'un droit de visite et qu'une évaluation devrait être faite dans ce sens par les Boréales (évaluations en vue de la restauration de liens). Il est aussi clairement mentionné que « la situation actuelle nous semble compliquée pour travailler avec les parents aux Boréales, alors que M. W.________ a fait recours au Tribunal fédéral. Afin qu'un « vrai travail » d'évaluation de la restauration du lien puisse débuter, il faudrait que la procédure pénale soit terminée ». Le recourant a par ailleurs été en mesure de motiver dûment son recours. On ne décèle par conséquent aucune violation de son droit d'être entendu.

4.1Dans un second moyen, le recourant conteste le fait que la décision qui devra être rendue concernant les relations personnelles à entretenir avec sa fille X.________ dépende du sort de la procédure pénale engagée à son encontre et plus particulièrement du futur arrêt du Tribunal fédéral. Il dénonce aussi une violation du principe de proportionnalité. 4.2Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1). Au regard du principe de la célérité, la durée du procès et la compatibilité d'une éventuelle suspension doivent être appréciées de cas en cas en tenant compte de l'ensemble des circonstances, en particulier

  • 8 - de la nature et de l'ampleur de l'affaire, du comportement des parties et des autorités, et des opérations de procédure spécifiquement nécessaires (TF 4A_386/2020 du 17 août 2020 consid. 6 et la réf. citée). Ainsi, la suspension doit être compatible avec le droit constitutionnel d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Elle ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, in Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 4 ad art. 126 CPC) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in Brunner / Gasser / Schwander [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2 e éd., Zurich 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico / Gschwend, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que dans le doute, le principe de célérité prime (TF 4A_409/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4 et les réf.

  • 9 - citées, notamment ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_714/2014 du 2 décembre 2014 consid. 4.2). 4.3En l’occurrence, l’UEMS s’est exprimée sur la nécessité d’attendre l’issue de la procédure pénale pour qu'une reprise du droit de visite soit envisageable. L’Unité a notamment mis en avant l’absence de communication des parents en raison de la condamnation pénale du recourant et que ce dernier niait sa culpabilité. Les déclarations de l’enfant devaient également être réévaluées en raison de cauchemars qu’elle aurait faits et des « images » qu’elle aurait eues après la visite des intervenantes de l’UEMS. Un « vrai travail » d’évaluation de la restauration du lien ne pouvait ainsi débuter qu’après l’achèvement de la procédure pénale. On constate que le recourant ne remet pas en cause le contenu du rapport de l’UEMS et n’apporte aucun argument permettant de le contredire. Au contraire, il admet également que cela fait de nombreuses années qu’il n’a plus vu sa fille. Au regard des infractions pénales qui lui sont reprochées et du fait que le recourant nie toujours sa culpabilité, la proposition de suspendre le début de l’intervention des Boréales jusqu’à droit connu sur la procédure pénale apparaît cohérente avec le but poursuivi par une telle intervention, soit la restauration du lien père-fille. Par ailleurs, même surveillé, il n'est pas exclu que l'exercice du droit de visite provoque des conséquences négatives sur l'enfant X.________, au vu de l'incertitude liée à la situation procédurale à laquelle les intéressés doivent aujourd'hui faire face et du défaut, compte tenu de cette situation, d'évaluation possible du bien de l'enfant. En outre, les intervenantes de l’UEMS ont mis en avant leurs doutes quant aux propos tenus par l’enfant s’agissant de son souhait de revoir son père. Il ne s'agit dès lors pas d'une « suspension-alibi » comme le prétend le recourant, l'intérêt de l'enfant étant au centre de la suspension. L’UEMS explique clairement pour quelles raisons, soit en particulier le bien de l'enfant, il convient d'attendre la fin de la procédure pénale en cours. Son rapport doit être suivi et la suspension de la procédure doit être maintenue jusqu’à droit connu sur le recours déposé devant le Tribunal fédéral.

  • 10 - Contrairement à ce que le recourant soutient, le principe de proportionnalité est également respecté dès lors que les infractions reprochées au recourant sont graves et que l’intérêt de l’enfant, dont les propos doivent être réévalués quant à sa volonté de revoir son père, prime. Au demeurant, on relève qu’une audience a d’ores et déjà été appointée au mois de septembre prochain par le premier juge, de sorte que la suspension devrait être de courte durée.

5.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. 5.2La requête d’assistance judiciaire du recourant doit également être rejetée, le recours étant dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). 5.3Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 6 al. 3 et 71 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée.

  • 11 - III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant W.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sarah El-Abshihy (pour W.), -Me Xavier Oulevey (pour P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La greffière :

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