853 TRIBUNAL CANTONAL JI19.008700-211959 74 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 11 mars 2022
Composition : M. P E L L E T , président M.Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Morand
Art. 106 al. 1 et 2 et 107 al. 1 let. f CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________ et B.N., à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 14 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec V. SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 14 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a pris acte de la déclaration d’acquiescement du 15 novembre 2021 de V.________ SA à la conclusion I du mémoire de modification de conclusions du 26 août 2020 de A.N.________ et de B.N.________ et a arrêté à 4'472 fr. 90 les frais judiciaires pour chaque partie. Elle a par ailleurs précisé que V.________ SA devait restituer à A.N.________ et B.N.________ l’avance de frais fournie à concurrence de 1'312 fr. 95. La présidente a enfin compensé les dépens et rayé la cause du rôle. En droit, l’autorité précédente a fait application de l’art. 107 al. 1 let. f CPC et a réparti par moitié les frais judiciaires de première instance et compensé les dépens entre les parties. B.Par acte du 22 décembre 2021, accompagné d’un onglet de pièces sous bordereau, A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires de la cause soient intégralement mis à la charge de V.________ SA et que celle-ci soit astreinte à leur rembourser le montant de 7'400 fr. à titre de restitution de l’avance de frais qu’ils ont effectuée et à leur verser la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de première instance. Subsidiairement, les recourants ont conclu à ce que la décision querellée soit annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 24 février 2022, V.________ SA (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.Dans le cadre de la transformation et de l’agrandissement de leur villa à [...], dont ils sont copropriétaires, les recourants ont commandé à l’intimée, entreprise de construction métallique à [...], la fabrication et la pose de quatre vitrages fixes. Cette commande s’est concrétisée par le contrat d’entreprise du 17 novembre 2016. Les travaux de fenêtres ont été exécutés durant l’été 2017 et terminés en septembre 2017. Les recourants ont en outre commandé des travaux complémentaires à l’intimée, soit des escaliers extérieurs métalliques et une grille de sol pour caniveau extérieur. 2.Dès le 19 novembre 2017, des infiltrations d’eau ont été constatées par les recourants dans la zone des encadrements intérieurs de trois fenêtres posées par l’intimée. Ces infiltrations étaient liées à d’importantes intempéries. 3.Après avoir reçu un acompte de 20'000 fr. payé le 10 août 2017 par les recourants, l’intimée leur a adressé ses factures finales le 21 février 2018. Le solde de la facture relative aux fenêtres s’élevait à 10'200 fr. 95, après réception de l’acompte payé, celui de la facture en lien avec la construction et la pose d’un escalier métallique à 6'897 fr. 85, celui de la facture liée à la pose d’une grille de caniveau à 2'492 fr. 85 et celui de la facture en lien avec les interventions effectuées à la suite des infiltrations à 947 francs. Le 9 mars 2018, les recourants se sont acquittés du solde de la facture principale à hauteur de 10'200 fr. 95 et ont toutefois refusé de s’acquitter du solde de 10'337 fr. 70 (6'897 fr. 85 + 2’492 fr. 85 + 947 fr.) relatif aux autres factures, en invoquant divers défauts.
4 - 4.Les infiltrations d’eau n’ayant pas été réglées, les recourants ont fait procéder à la mise en place de profils supplémentaires le long de la traverse supérieure à l’extérieur de chaque vitrage. Ils ont dès lors supporté des frais en lien avec l’élimination des défauts d’étanchéité des fenêtres, lesquels se sont élevés à 2'915 fr. pour l’élaboration du concept d’intervention pour la suppression des défauts, à 3'473 fr. 90 pour l’élaboration du détail constructif et la réalisation des travaux pour la suppression des défauts et à 1'056 fr. 95 pour la réfection des surfaces murales intérieures. 5.Par acte du 21 février 2019, l’intimée a déposé une demande en paiement auprès de l’autorité précédente et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les recourants soient condamnés à lui payer la somme de 10'337 fr. 70, avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mars 2018. Les recourants ont déposé des déterminations le 12 juillet 2019, au pied desquelles ils ont conclu au rejet de la demande déposée par l’intimée. Ils ont par ailleurs conclu reconventionnellement, sous suite de frais et dépens, à ce que l’intimée soit astreinte à leur payer, solidairement entre eux, les sommes de 2'915 fr., de 3'473 fr. 90 et de 1'219 fr. 86, intérêts à 5% l’an dès le lendemain de la notification des déterminations. Par réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 20 août 2019, l’intimée a conclu au rejet de la conclusion reconventionnelle prise par les recourants et au maintien de ses conclusions prises dans sa demande du 21 février 2019. Les recourants ont déposé une duplique le 28 octobre 2019. L’intimée a déposé des déterminations le 13 novembre 2019. 6.A la requête des recourants, un rapport d’expertise a été déposé le 17 août 2020 par l’expert [...]. Il ressort notamment de ce
5 - rapport que les montants facturés par l’intimée, soit ceux s’élevant à 10'200 fr. 95, à 6'897 fr. 85, à 2’492 fr. 85 et à 947 fr., étaient justifiés. L’expert a par ailleurs confirmé que les recourants avaient supporté des frais en lien avec l’élimination des défauts d’étanchéité des fenêtres, soit ceux s’élevant à 2'915 fr., à 3'473 fr. 90 et à 1'056 fr. 95 (cf. supra ch. 4). 7.Le 26 août 2020, les recourants ont déposé un acte en modification de conclusions à la suite du dépôt du rapport d’expertise précité et ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les conclusions de la demande du 21 février 2019 de l’intimée soient partiellement admises, en ce sens que l’intimée se voit allouer la somme de 9'390 fr. 70, plus intérêts à 5% l’an dès le 21 mars 2018, dont à déduire le montant de 7'445 fr. 85, plus intérêts à 5% l’an dès le 2 août
8.Par prononcé du 2 novembre 2020, la présidente a arrêté à 6'490 fr. 50 le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour l’élaboration de son rapport d’expertise déposé le 17 août 2020. 9.Le 6 novembre 2020, l’intimée a déposé des déterminations sur l’acte en modification de conclusions du 26 août 2020, au pied desquelles elle a maintenu ses conclusions prises dans sa demande du 21 février 2019. 10.L’expert a déposé un complément d’expertise le 23 février 2021 et, par prononcé du 24 mars 2021, la présidente a arrêté à 695 fr. 40 le montant des honoraires dus à l’expert [...] pour l’élaboration de celui-ci. 11.a) Par courrier du 15 novembre 2021, l’intimée a, « de manière à mettre un terme à la procédure qui oppose les parties » et par « gain de pain », acquiescé à la conclusion 1 du mémoire de modification de conclusions déposé le 26 août 2020 par les recourants. Elle a par
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e
éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais judiciaires telle qu’arrêtée par l’autorité précédente, ainsi que l’allocation de dépens. Il a en outre été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Il est donc recevable. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant
éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 Selon l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En l’espèce, les recourants ont produit la décision attaquée et une procuration, lesquelles sont recevables, puisqu’il s’agit de pièces dites « de forme ». 3. 3.1 Les recourants se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus. L’autorité précédente n’aurait pas motivé sa décision d’arrêter à 4'472 fr. 90 les frais judiciaires pour chaque partie et de compenser les dépens, se limitant à se référer à l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Quant à l’intimée, celle-ci a notamment relevé qu’il ressortait de l’argumentation même du recours que les recourants auraient compris l’argumentation de l’autorité précédente, tout en relevant que la Chambre de céans serait toutefois compétente pour réparer l’éventuelle absence de motivation.
8 - 3.2La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 précité op. cit. ; ATF 141 V 557 précité op. cit. ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des
9 - allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 précité op. cit. ; ATF 141 V 557 précité op. cit. ; TF 5A_506/2016 du 6 février 2017 consid. 2.1.1, RSPC 2017 p. 336 ; TF 4A_482/2020 du 22 février 2021 consid. 5.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440) ou si elle ne se prononce pas sur un des chefs de conclusions de la demande, alors qu'elle devrait le faire (TF 4D_5/2021 du 16 juillet 2021 consid. 3.1 : jugement omettant de statuer sur la question des intérêts). 3.3En l’espèce, la motivation de la présidente consiste en la seule référence à l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Elle s’est ainsi écartée des règles générales en matière de répartition des frais, afin de les répartir selon sa libre appréciation dès lors qu’elle a considéré que des circonstances particulières rendaient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. Dans cette mesure, la motivation de l’autorité précédente est effectivement très succincte. Néanmoins, la motivation est claire. En effet, la base légale étant expressément citée, le fondement juridique est ainsi connu des recourants, qui peuvent, le cas échéant, exercer leur droit de recours en toute connaissance de cause. En outre, la motivation est suffisante. En effet, la citation de la base légale permet au justiciable de comprendre que la présidente a considéré que des circonstances particulières rendaient la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable, ce qui justifiait ainsi de répartir par moitié les frais judiciaires et de compenser les dépens. Au demeurant, les recourants démontrent ce qui précède dans leur écriture, puisqu’ils ont développé un grief relatif à une éventuelle violation des art. 106 et 107 al. 1 let. f CPC dans leur recours. Cette prétendue absence de motivation n’a en tout cas pas empêché les recourants de recourir sur la question de la répartition des frais judiciaires et de l’allocation de dépens en faisant valoir leurs moyens en toute connaissance de cause. Par conséquent, il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.
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4.1Les recourants invoque ensuite une violation de l’art. 106 CPC et une application erronée de l’art. 107 al. 1 let. f CPC. Ils reprochent à l’autorité précédente d’avoir réparti par moitié les frais judiciaires entre les parties et d’avoir compensé les dépens, en lieu et place de les mettre intégralement à la charge de l’intimée. Ils soutiennent à ce titre que, dans la mesure où l’intimée a acquiescé à la conclusion I de leur mémoire en modification de conclusions du 26 août 2020, il conviendrait d’appliquer la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC, selon laquelle la partie succombante – soit la partie ayant entièrement acquiescé à des conclusions – porte à sa charge les frais de la cause, ainsi que le versement de pleins dépens. Ils relèvent en outre que l’art. 107 al. 1 let. f CPC devrait être appliqué restrictivement. Quant à l’intimée, celle-ci soutient qu’aucune des parties n’aurait obtenu entièrement gain de cause et qu’il conviendrait alors de statuer sur les frais en application de l’art. 106 al. 2 CPC. Elle relève dès lors que c’est à juste titre que l’autorité précédente a réparti par moitié les frais judiciaires entre les parties et compensé les dépens, dès lors que les recourants, par acte du 26 août 2020, auraient modifié et réduit leurs conclusions en admettant partiellement le bien-fondé de la première conclusion de la demande de l’intimée et réduit les leurs. Elle explique ainsi que prétendre qu’elle aurait été la seule à acquiescer à une conclusion dans la cause et par la même occasion la considérer comme unique partie succombante ne refléterait pas la réalité. 4.2 En principe, les frais − soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) − sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement.
11 - L'art. 106 al. 1, 3 e phrase, CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties. Le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2). Le juge peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. Il peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans certaines situations (art. 107 CPC), notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais seront répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_140/2019 précité consid. 5.1.2). L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu (TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1). 4.3 En l’espèce, les recourants prétendent que l’intimée, en acquiesçant à la conclusion I de leur mémoire en modification de
12 - conclusions du 26 août 2020, aurait succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC et que l’intégralité des frais judiciaires devrait lui être imputée, ainsi que le paiement de pleins dépens en leur faveur. Toutefois, il ne faut pas se limiter à examiner l'acquiescement de l’intimée à la conclusion modifiée des recourants, dans la mesure où cette conclusion contient elle-même un acquiescement partiel – soit sur un montant de 9'390 fr. 70 – à la conclusion I de la demande déposée le 21 février 2019 par l’intimée laquelle s’élevait à 10'337 fr. 70. Dans les faits, les deux parties au litige ont ainsi admis les conclusions de chacune d’entre elles, tout en les limitant aux montants indiqués par l’expert dans son expertise du 17 août 2020, laquelle avait été mise en œuvre pour examiner leurs différentes prétentions. Aucune des parties n’a finalement obtenu entièrement gain de cause. Dans cette mesure, les frais judiciaires, arrêtés à 8'945 fr. 90, à savoir 360 fr. d’émolument relatif à la procédure de conciliation (art. 15 al. 1 TFJC), 1'400 fr. d’émolument réduit de décision (art. 23 al. 1 et 27 al. 2 TFJC), ainsi que 6'490 fr. 50 de frais d’expertise et 695 fr. 40 de frais de complément d’expertise, doivent être répartis selon le sort de la cause. Il en résulte dès lors que l’intimée a obtenu 9'390 fr. sur les 10'337 fr. réclamés et les recourants, reconventionnellement, 7'445 fr. sur les 7'708 fr. réclamés. Au vu de ce qui précède, la répartition par moitié des frais effectuée par l’autorité précédente, à hauteur de 4'472 fr. 90, de même que la compensation des dépens sont donc parfaitement conformes à l'art. 106 al. 2 CPC, la référence de la présidente à l'art. 107 al. 1 let. f CPC n'étant pas pertinente.
13 - du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Les recourants, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 1’200 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 424 fr. (quatre cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge des recourants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux. IV. Les recourants A.N. et B.N., solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée V. SA la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
14 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Saviaux (pour A.N.________ et B.N.), -Me Philippe Bauer (pour V. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
15 - La greffière :