Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, JI17.044911
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

853 TRIBUNAL CANTONAL JI17.044911-220610 152 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 17 juin 2022


Composition : M. P E L L E T , président M.Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 29 Cst. ; art. 106 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 25 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec T., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 mars 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge), statuant en fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux sur les enfants O.________ et N., a notamment arrêté l’indemnité d’office de Me Q., curateur de représentation des enfants, à 12'191 fr. 35, débours et TVA inclus (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 30'103 fr. 75, y compris l’indemnité d’office de Me Q.________ arrêtée au chiffre III [recte : VII] du dispositif, mais non compris les frais d’ores et déjà arrêtés et répartis par ordonnances de mesures provisionnelles des 15 mai 2018, 2 juin 2020 et 22 juillet 2021, étaient laissés à la charge de l’Etat par 22'577 fr. 80 pour la mère F.________ et par 7'525 fr. 95 pour le père T.________ (VIII), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (XI) et a dit que F.________ devait verser à T.________ la somme de 12'500 fr. à titre de dépens (XII). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’admettre le nombre d’heures annoncées par le curateur dans la liste des opérations qu’il avait remise, correspondant à 56 heures et 5 minutes de travail, soit une indemnité de 10'095 fr., à laquelle s’ajoutaient 504 fr. 75 de débours, 720 fr. de vacation et la TVA par 871 fr. 60. Les frais judiciaires ont été répartis selon le sort de la cause, soit à raison de trois quarts pour F.________ et d’un quart pour T.. La répartition était justifiée par le fait que la procédure concernait les contributions d’entretien en faveur des enfants, pour lesquelles aucun des parents n’obtenait entièrement gain de cause, ainsi que le droit de visite, au sujet duquel T. obtenait l’élargissement demandé. Le montant des dépens, arrêtés à 12'500 fr. sur la base des art. 111 al. 2 CPC, 3 al. 2 et 3, 9 al. 1 et 19 TDC, a été mis à la charge de F.________ au vu du sort de la cause.

  • 3 - B.Par acte du 12 mai 2022, F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité d’office du curateur de représentation, Me Q., soit fixée à dires de justice, mais au maximum à 6'000 fr., débours et TVA inclus, en fonction de la liste des opérations à produire par le curateur puis à soumettre à la recourante pour déterminations, que les frais judiciaires soient partagés par moitié entre la recourante et T. (ci-après : l’intimé), hors indemnité d’office du curateur prénommé, qui devait être définitivement laissée à la charge de l’Etat, et non compris les frais d’ores et déjà arrêtés et répartis par ordonnances de mesures provisionnelles des 15 mai 2018, 2 juin 2020 et 22 juillet 2021, que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire soient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il seraient en mesure de le faire, sous réserve de l’indemnité d’office due au curateur de représentation, qui était définitivement laissée à la charge de l’Etat, et que les dépens soient compensés. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.F., née le [...] 1972, et T., né le [...] 1979, sont les parents de deux enfants, O., né le [...] 2011, et N., née le [...] 2013. L’intimé a reconnu son fils le 5 septembre 2011 et sa fille le 19 juillet 2013. Les parties sont séparées depuis le 8 novembre 2016. 2.a) Après l’échec de la procédure de conciliation déposée le 3 juillet 2017, les enfants, représentés par la recourante, ont ouvert action

  • 4 - contre l’intimé par une demande en paiement d'une contribution d'entretien du 18 octobre 2017. Ils ont pris les conclusions principales suivantes : « 5. Condamner Monsieur T., à verser en mains de Madame F., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineur O.________, les montants suivants, à compter du 1 er

novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés : • CHF 2'245.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus ; • CHF 2'300.- de 11 ans à 15 ans révolus ; • CHF 2'350.- de 16 ans à 18 ans révolus, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études suivies, sérieuses et régulières. 6.Condamner Monsieur T., à verser en mains de Madame F., par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant mineure N.________, les montants suivants, à compter du 1 er

novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés : • CHF 2'245.- jusqu'à l'âge de 10 ans révolus ; • CHF 2'300.- de 11 ans à 15 ans révolus ; • CHF 2'350.- de 16 ans à 18 ans révolus, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans, en cas d'études suivies, sérieuses et régulières. 7.Dire que les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1 er

janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2018, sur l'indice du mois de novembre 2017, l'indice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ; 8.Débouter Monsieur T.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; 9.Condamner Monsieur T.________ en tous les frais, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. »

b) Par réponse et demande reconventionnelle du 13 mars 2018, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande du 18 octobre 2017. Il a également pris, toujours avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I.L'entretien convenable de l'enfant O.________ [...] est fixé à CHF 581.-. Il.L'entretien convenable de l'enfant N.________ [...] est fixé à CHF 616.-.

  • 5 - III.T.________ contribuera à l'entretien de son enfant O.________ [...] par le versement, le premier de chaque mois en mains de sa mère, d'un montant de CHF 581.-, allocations familiales non comprises et dues en sus. IV.T.________ contribuera en outre à l'entretien de son enfant O.________ [...] en versant, en mains de sa mère, 20% des éventuelles indemnités nettes d'administrateur liées à son activité au sein de la société [...] SA. V.T.________ contribuera à l'entretien de son enfant N.________ [...] par le versement, le premier de chaque mois en mains de sa mère, d'un montant de CHF 616.-, allocations familiales non comprises et dues en sus. VI.T.________ contribuera en outre à l'entretien de son enfant N.________ [...] en versant, en mains de sa mère, 20% des éventuelles indemnités nettes d'administrateur liées à son activité au sein de la société [...] SA. VII. L'autorité parentale sur l'enfant N.________ [...] est attribuée conjointement à ses deux parents. VIII. T.________ pourra exercer un libre et large droit de visite sur ses enfants O.________ [...] et N.________ [...] d'entente avec leur mère F.. A défaut d'entente, il pourra exercer ce droit de visite de la façon suivante : -un week-end sur deux, du vendredi 17h00 au mardi matin à la rentrée à l'école ou à la crèche, -chaque semaine du mercredi dès 14h00 jusqu'au jeudi matin à la rentrée de l'école ou à la crèche, -la moitié des vacances scolaires et jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, moyennant un préavis d'un mois à la mère. » c) Par mémoire de réplique et de réponse du 30 avril 2018, les enfants, représentés par la recourante, ont pris les conclusions principales suivantes : « 3.Rejeter les conclusions I à VIII de Monsieur T.. 4.Attribuer la garde des enfants O.________ [...] et N.________ [...] à Madame F.. 5.Accorder à Monsieur T. un droit de visite qu'il exercera, sauf accord contraire entre les parties, de la manière suivante : -Un week-end sur deux du samedi matin 10h00 au dimanche soir à 17 h. -Du mercredi au plus tôt à 14h jusqu'au jeudi matin à l'entrée à l'école.

  • 6 - [6]. Condamner Monsieur T.________ à tous les frais, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du Conseil soussigné. » d) L’intimé a déposé une duplique le 19 novembre 2018 au terme de laquelle il a conclu au rejet des conclusions prises par les enfants, représentés par la recourante, et confirmé les conclusions prises au pied de sa réponse et demande reconventionnelle du 13 mars 2018. e) Par déterminations du 22 mars 2019, les enfants, représentés par leur mère, ont confirmé les conclusions prises au pied de leur demande du 18 octobre 2017 et conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses différentes écritures. 3.Par ordonnance d'instruction du 6 octobre 2020, le président a notamment désigné l'avocat Q.________ en qualité de curateur de représentation des enfants O.________ et N., au motif que le litige entre les parents présentait un caractère hautement conflictuel et qu'au vu des abondantes procédures superprovisionnelles et provisionnelles parallèles à la procédure principale ainsi que des innombrables requêtes de changement d'avocat d'office de la recourante, cette dernière semblait faire passer son propre intérêt avant celui des enfants. 4.Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 septembre 2021, la recourante, pour les enfants O. et N., et l’intimé ont convenu de ce qui suit : « I. L'autorité parentale sur l'enfant N. [...] s'exercera conjointement entre les parents. Il.Les parties s'engagent à discuter entre elles des changements éventuels d'activités extrascolaires des enfants. III.Les parties s'engagent à continuer le suivi d'O.________ avec le thérapeute actuel et ne s'opposent dès lors pas à la levée du mandat de curatelle de représentation dans le domaine médical au sens de l'art. 306 al. 2 CC. Avant tout changement éventuel de thérapeute, les parties s'engagent à en parler entre elles.

  • 7 - IV.Les parties s'accordent pour le maintien de la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC et de la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC. V.S'agissant de l'enfant O., ses coûts directs se montent à 1'030 fr. (minimum vital 600 fr. ; part au logement chez la mère 191 fr. ; assurance maladie LAMaI entièrement subsidiée ; frais de garde 81 fr. ; assurance maladie LCA 63 fr. ; frais médicaux non couverts 95 fr.). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300 fr. par mois, l'entretien convenable de l'enfant O. s'élève à 730 francs. VI.S'agissant de l'enfant N., ses coûts directs se montent à 768 fr. (minimum vital 400 fr. ; part au logement chez la mère 191 fr. ; assurance maladie LAMaI entièrement subsidiée ; frais de garde 81 fr. ; assurance maladie LCA 63 fr. ; frais médicaux non couverts 33 fr.). Ainsi, compte tenu des allocations familiales perçues en sa faveur à hauteur de 300 fr. par mois, l'entretien convenable de l'enfant N. s'élève à 468 francs. VII. T.________ contribuera à l'entretien de son fils O.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de F., la première fois le 1 er octobre 2021, de la pension mensuelle de 1'050 fr. (mille cinquante francs), allocations familiales non comprises, jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la majorité de l'enfant constituera un fait nouveau permettant de revoir le montant de la pension. VIII. T. contribuera à l'entretien de sa fille N.________ par le régulier versement d'avance le premier de chaque mois, en mains de F., la première fois le 1 er octobre 2021, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises : -850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu'au 31 mars 2023 ; -1'050 fr. (mille cinquante francs) dès le 1 er avril 2023 jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà de celle-ci, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la majorité de l'enfant constituera un fait nouveau permettant de revoir le montant de la pension. IX.Pour fixer ces contributions d'entretien, il est retenu, d'une part, que [T.] réalise, à 100 %, un salaire mensuel net de 6'500 fr., treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles correspondant au minimum vital strict s'élèvent à 3'800 francs. Il est retenu, d'autre part, que [F.________] réalise, à 50 %, un salaire mensuel net de 2'000 fr., treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles correspondant au minimum vital strict s'élèvent à 2'400 francs. »

  • 8 - Les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention qui précède. Par ailleurs, la recourante, pour les enfants O.________ et N.________, a modifié les conclusions prises précédemment en ce sens qu'à défaut d'entente entre les parents, le droit de visite de l’intimé sur ses enfants s'exerce un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 17 h 00, à charge pour lui d'aller les chercher à l'école et de les ramener au bas de l'immeuble de la mère, ainsi que chaque mercredi à la sortie de l'école jusqu'au jeudi matin à la reprise de l'école, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Quant à l’intimé, il a modifié le premier tiret de sa conclusion VIII en ce sens que le droit de visite prenne fin le lundi matin et non le mardi matin à la rentrée de l'école ou de la crèche. E n d r o i t :

1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

  • 9 - 2.Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1La recourante fait grief au premier juge d’avoir statué sur l’indemnité d’office du curateur de représentation sans qu’elle ait pu se prononcer sur la liste des opérations déposée par celui-ci. 3.2 3.2.1Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. citées).

  • 10 - En particulier, le Tribunal fédéral a considéré que lorsqu'une partie produit au tribunal une note d'honoraires, en vue de la fixation des dépens, elle doit être communiquée à la partie adverse et que l'absence de communication constitue une violation grave du droit d'être entendu, qui ne peut être réparée en deuxième instance (TF 4A_592/2014 du 25 février 2015 consid. 3 ; TF 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3.2, non publié à l'ATF 140 III 159). 3.2.2Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). A défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les autres réf. citées). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

  • 11 - inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_923/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). 3.3En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la liste des opérations du 30 septembre 2021 du curateur Me Q.________ ait été communiquée à la recourante avant que le jugement attaqué ne soit rendu. Le procès-verbal des opérations ne l’indique pas. Dès lors que l’autorité précédente a fixé l’indemnité d’office litigieuse sur la base de ladite liste et que la recourante est tenue de rembourser cette indemnité, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’absence de communication de ce document constitue une violation du droit d’être entendue de l’intéressée (cf. dans ce sens, entre autres, CREC 24 mai 2022/129 ; CREC 11 mars 2022/72 ; CREC 8 février 2022/41 ; CREC 31 juillet 2020/161). En raison de la garantie de la double instance, la cause doit être renvoyée en première instance. Un tel renvoi se justifie d’autant plus que la recourante invoque des griefs à l’encontre de la liste des opérations produite, ce qu’il appartient à l’autorité de première instance d’examiner. Par ailleurs, la Chambre de céans ne dispose pas d’un plein pouvoir d’examen (consid. 2 supra), de sorte qu’elle ne saurait réparer le vice de procédure. Il s’ensuit qu’il se justifie d’annuler les chiffres VII et VIII du dispositif. Le premier juge devra notifier la liste des opérations du curateur aux parties en leur impartissant un délai pour se déterminer avant de statuer à nouveau sur la quotité de l'indemnité (ch. VII) et sur celle des frais judiciaires, qui comprennent dite indemnité (ch. VIII). Le renvoi de la cause dispense la Chambre de céans d’examiner plus avant les griefs soulevés par la recourante qui traitent du fond.

  • 12 -

4.1La recourante conteste ensuite la répartition des frais de justice par trois quarts à sa charge et un quart à la charge de l’intimé. 4.2Conformément à l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1 ère phr.). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). En général, le fait qu'une partie perd ou gagne à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération (TF 4A_266/2021 du 16 septembre 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.3). L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d'appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (TF 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 8.3.1 ; TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Le juge peut aussi prendre en compte le fait qu’une partie ait gagné sur une question de principe (TF 4A_171/2021 du

  • 13 - 27 avril 2021 consid. 5.2). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Le juge peut donc pondérer ce que chaque partie obtient en tenant compte du fait que certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En particulier une répartition purement arithmétique ne peut être opérée, lorsque certaines conclusions n'ont pas de valeur litigieuse ou si cette valeur litigieuse ne peut être déterminée clairement (TF 5A_705/2018 du 16 janvier 2019 consid. 4.3). 4.3En l’occurrence, le premier juge a motivé la répartition des frais par le fait que la procédure avait concerné les contributions d'entretien en faveur des enfants, pour lesquelles aucun des parents n'avait obtenu entièrement gain de cause, ainsi que le droit de visite, au sujet duquel l’intimé avait obtenu l'élargissement demandé. Selon la recourante, les frais de justice auraient dû être répartis par deux entre les parties, la différence mineure concernant la fin du droit de visite du père lors des week-ends ne permettant pas de justifier une autre répartition. Elle ajoute que si les parties n’avaient pas trouvé d’accord sur les contributions d’entretien, elles auraient dû déposer des conclusions actualisées au vu de l’évolution de leur situation financière respective et des besoins des enfants depuis le dépôt des écritures. La répartition des frais se serait alors fondée sur ces nouvelles conclusions. La recourante invoque par ailleurs que les dépens auraient dû être compensés, respectivement très fortement limités, pour les mêmes motifs. Or, contrairement à ce que la recourante soutient, la répartition des frais judiciaires ne saurait se fonder sur des conclusions qui n'ont pas été déposées. Par conséquent, il ne paraît pas inéquitable d'avoir considéré qu'aucune des parties n'obtenait gain de cause sur la partie relative aux contributions d'entretien, dès lors que les pensions convenues sont supérieures à celles auxquelles l’intimé a conclu le 13 mars 2018 et inférieures aux conclusions de la recourante du 3 juillet
  1. Pour la question des relations personnelles, on peut aussi considérer, avec le premier juge, que l'intimé obtient l'élargissement
  • 14 - demandé du droit de visite. La répartition arrêtée par le premier juge ne prête donc pas le flanc à la critique. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de modifier la quotité des dépens telle qu'accordée par le premier juge à l’intimé. En effet, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art 95 al. 1 CPC), de sorte que la répartition prévue par l’art. 106 CPC s’applique également aux dépens. Concernant le montant des dépens, l’autorité précédente les a fixés conformément aux art. 3 al. 2 et 3, 9 al. 1 et 19 TDC, ce qui n’est pas critiquable. 4.4La recourante a encore conclu à la modification du chiffre XI du dispositif relatif au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office, en ce sens que le remboursement ne porte pas sur l’indemnité du curateur de représentation, qui devrait être définitivement laissée à la charge de l'Etat. Cependant, la recourante ne motive pas cette conclusion et n'explique pas pour quelle raison le remboursement des frais mis provisoirement à la charge de l'Etat ne devrait pas concerner l'indemnité due au curateur de représentation des enfants. Sur ce point, le recours est irrecevable faute de motivation (art. 321 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1) et il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées ; CREC 13 mai 2020/116 consid. 4.1.2).

5.1En définitive, le recours est partiellement admis concernant la question de la violation du droit d'être entendue de la recourante, cette violation ne justifiant pas d'inviter l'intimé et le curateur de représentation à déposer une réponse, la cause n'étant pas préjugée sur le fond (TF 5A_910/2016 du 1 er septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_736/2008 du 30

  • 15 - mars 2009 consid. 6 ; TF 5A_163/2008 du 27 mai 2008 consid. 5 ; CREC 22 juin 2021/176 ; CREC 28 mai 2021/159). 5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat. Il n’y a en outre pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2 ; voir également Tappy, op. cit., nn. 34 ss ad art. 107 CPC). 5.3 5.3.1La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé avec effet au 12 mai 2022, date du dépôt du recours. 5.3.2Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.3.3Me Raphaël Tatti, conseil de la recourante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 8 heures et 45 minutes au dossier pour des opérations entre le 30 mars et le 16 juin 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures, exception faite des opérations antérieures au 12 mai 2022 qui ne concernaient pas encore la procédure de recours. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Tatti doit être fixée à 1'197 fr., correspondant à 6 heures et 39 minutes de travail, montant auquel s'ajoutent les débours par 23 fr. 95 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième

  • 16 - instance) et la TVA sur le tout par 94 fr., soit 1'314 fr. 95 au total, arrondi à 1'315 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement sont annulés et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants ; le jugement est confirmé pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire est admise pour la procédure de recours, Me Raphaël Tatti étant désigné comme conseil d'office de la recourante F.________ avec effet au 12 mai 2022. IV. L'indemnité de Me Raphaël Tatti est arrêtée à 1'315 fr. (mille trois cent quinze francs), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité de son conseil d’office mise à sa charge, mais provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire.

  • 17 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti (pour F.), -Me Olivier Boschetti (pour T.), -Me Q.________. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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