853 TRIBUNAL CANTONAL JI17.033908-191782 42 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 10 février 2020
Composition : M. P E L L E T , président MmesMerkli et Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 363 CO Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B., au [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 30 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que P.________ était le débiteur de B.________ et lui devait paiement de 4'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 octobre 2016 (I), a levé l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] à concurrence du montant alloué sous chiffre I (II), a statué sur les frais et dépens mis à la charge des parties et sur l'indemnité allouée au conseil d’office de B.________ en rappelant son obligation de rembourser l’assistance judiciaire (III – VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, le premier juge a retenu que B.________ avait fourni à P., dans le cadre de plusieurs projets immobiliers, des estimations budgétaires liées aux installations électriques. Ces études, correctement exécutées à dire d'expert, avaient nécessité 30 heures de travail à 150 fr. et 8 heures de secrétariat à 80 fr., hors frais et TVA. Le bâtiment, objet des estimations budgétaires, étant connu de B., le temps de travail à 150 fr. devait être réduit à 22,5 heures (25 % des 30 heures). Selon le premier juge, la prestation fournie ne pouvait être considérée comme une simple offre au vu de son ampleur et du nombre d’heures consacrées. Quand bien même aucune rémunération n'avait été expressément convenue entre les parties, il était injustifiable que P.________ puisse utiliser gracieusement le travail fourni par B.________ pour satisfaire l'exécution d'un mandat conclu avec le maître de l'ouvrage et lui procurant des honoraires. Le montant de 4'500 fr., plus intérêts, était donc dû à B.. B.Par acte du 2 octobre 2019, P. a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au rejet des conclusions de B.________ prises à son encontre.
3 - C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.a) P.________ (ci-après : le défendeur ou le recourant) exerce en qualité d'architecte indépendant avec S., sous l'enseigne « N. associés ». Cette structure n'est pas une société inscrite au registre du commerce. b) B.________ (ci-après : le demandeur ou l’intimé) exploite une entreprise individuelle sous la raison de commerce « E.________ ». 2.a) L'association V.________ (ci-après : V.), puis la Fondation en faveur du personnel de V., ont été successivement propriétaires d'immeubles [...] sis à la rue Z.________ [...] et au passage du R.________ [...]. b) En 2013, la Fondation en faveur du personnel de V.________ a mandaté le bureau d'architecture du défendeur et de S., afin d'estimer les coûts de plusieurs variantes de réaffectation des immeubles précités. Il était envisagé de transformer le bâtiment de Z. en appartements ou en hôtel et ceux du R.________ en appartements. c) Dans ce contexte, le défendeur a contacté le demandeur afin qu'il procède à une estimation des coûts des transformations des installations électriques pour les deux variantes du projet de réaffectation du bâtiment de Z.________ ainsi que pour le projet de modification de ceux du R.________. d) En 2014, le demandeur a procédé au travail demandé par le défendeur et a ainsi dressé, dans un document de vingt-cinq pages, non signé et non daté, trois estimations de budgets, dont les totaux sont les suivants :
4 - -variante « appartements » rue de Z.________ [...] : 292'700 francs ; -variante « hôtel » rue de Z.________ [...] : 457'460 francs ; -appartements passage du R.________ [...] : 235'360 francs. 3.a) Le défendeur a présenté des devis généraux à la Fondation en faveur du personnel de V.________ concernant les immeubles de Z.________ et du R.. Ces devis mentionnent s’agissant des installations électriques à la rue Z. les montants de 251'580 fr. pour la variante « appartements/bureaux » (I), de 304'230 fr. pour la variante « tout appartement » (II) et de 477'710 fr. pour la variante « hôtel » (III). Sous la référence « Ingénieur électricien » figurent encore les sommes de 17'610 fr. (variante I), de 21'300 fr. (variante II) et de 33'440 fr. (variante III). Au passage du R., le devis général prévoit 233'360 fr. pour les installations électriques et 11'700 fr. pour l’ingénieur électricien. Les devis généraux indiquent également une estimation des coûts liés aux autres corps de métier (chauffage, ventilation, climatisation, sanitaire, etc.). b) N. associés a facturé à la Fondation du personnel de V.________ 32'592 fr. 60 d'honoraires, plus 2'607 fr. 40 de TVA, pour les prestations en rapport avec les immeubles du passage du R.________ (plans d'avant-projet, devis général, un rapport complet ; note d’honoraires du 15 mai 2014), et 50'000 fr. d'honoraires, toutes taxes comprises, pour le travail relatif à l'immeuble de la rue Z.________ (plans d'avant-projet, devis général, deux rapports complets ; note d’honoraires du 15 mai 2014). Le défendeur a admis que ces honoraires avaient été acquittés. 4.a) Le 3 août 2016, le demandeur a adressé une facture n° [...] d'un montant de 29'565 fr. 60 à N.________ associés. Le montant réclamé correspond à 3 % du montant total des offres présentées, soit 3 % de 985'520 fr. (292'700 + 457'460 + 235'360).
5 - b) Par courrier du 29 août 2016, le défendeur et S.________ se sont adressés en ces termes au demandeur : « B., Quelle surprise de découvrir cette facture. Elle n'a strictement aucune raison d'être. Toutes les entreprises consultées ont travaillé à moult reprises pour V. depuis de longues années et c'est bien dans ce cadre qu'elles ont toutes collaboré sans rémunération à l'évaluation des coûts sous forme de devis estimatifs budgétaires pour ces projets. Nous n'avons jamais eu d'autre discours avec toi, et certainement pas pour une quelconque indemnisation. Nous contestons donc l'entier de cette facture qui ne nous concerne pas. ». Entendu comme témoin, S.________ a confirmé qu’avec son associé, ils faisaient appel aux entreprises qui travaillaient habituellement pour V.________ et en particulier au demandeur. Aucune de ces entreprises n’avait demandé de contrepartie dans le cadre d’une estimation des coûts ou d’un devis, ni facturé quoi que ce soit dans le cadre de leurs études. c) Une réunion a eu lieu le 2 décembre 2016, entre les parties et S.. A l'issue de cette réunion, ce dernier a adressé au demandeur un courriel dont la teneur est la suivante : « Cher B., Pour la bonne forme, je te confirme les points discutés ce matin en présence de mon associé P.________ et du soussigné concernant ta demande de régler une facture d'honoraires dans le cadre de l'estimation du coût des travaux d'électricité – courants fort et faible – pour des travaux de transformation à Z.________ [...] à [...]. Comme nous te l'avons déjà écrit, nous avons été surpris de ta demande qui n'avait jamais été formulée ni avant et ni [sic] lors de l'établissement de tes estimations de coûts qui ne sont pas des textes de soumission, je tiens aussi à le préciser. Toutes les entreprises sollicitées pour faire une estimation de coût[s] l'on[t] fait[e] sans contrepartie. Les entreprises contactées étaient toutes des entreprises ayant travaillés [sic] pour V.________, comme toi d'ailleurs. [...] Tu n'as jamais proposé, ni suggéré une quelconque contrepartie chiffrée dans le cas où tu n'obtiendrais pas le travail [à] exécuter.
6 - Dans le cas contraire, nous aurions soumis ta proposition d'honoraires à V.________ qui l'aurait acceptée ou non. [...] Les honoraires perçus pour notre mandat d'avant-projet et d'estimation générale des coûts ne compren[nent] en aucun cas les honoraires des entreprises sollicitées pour établir des offres qui sont toujours réalisées gratuitement. ». En audience, S.________ a déclaré que la phase d'avant-projet était celle où l'on esquissait des plans, qui n’étaient pas définitifs, mais qui pouvaient le devenir si l'avant-projet était accepté. Les premières idées de projet étaient mises en forme. Une soumission était un document détaillé qui était soumis à plusieurs autres entreprises. Ces dernières remplissaient cette soumission avec les mêmes quantités, à des fins de comparaison. Ce n’était pas ce qui avait été demandé au demandeur, mais seulement d'estimer les coûts sur la base d'un avant-projet, de façon approximative, soit avec une marge de plus ou moins 15 % selon la norme. Le demandeur connaissait très bien l’immeuble [réd. de la rue Z.], raison pour laquelle il avait été choisi, ainsi que pour ses qualités professionnelles et les rapports de confiance. d) Le 18 octobre 2016, le demandeur a fait notifier au défendeur un commandement de payer n° [...] par l'Office des poursuites du district [...], pour un montant de 29'565 fr. 60, sans intérêts. Le défendeur y a fait opposition totale le 20 octobre 2016. 5.a) Par demande du 4 août 2017, B. a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I.- Dit que P.________ est le débiteur de B.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 29'565.60 (vingt-neuf mille cinq cent soixante-cinq francs et soixante centimes) plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2016 ; Il.-Dit que l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'office de poursuites du [...] est définitivement levée, libre cours étant laissé à la poursuite. ». b) Par décision du 6 février 2018, le premier juge a rejeté une requête de fourniture de sûretés formée le 6 octobre 2017 par le
7 - défendeur. Les frais judiciaires de cette décision ont été mis par 267 fr. à la charge du défendeur, lequel devait aussi payer 525 fr. de dépens au demandeur. c) Dans sa réponse du 30 mai 2018, le défendeur a conclu au rejet des conclusions de la demande, avec suite de frais et dépens. d) Une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à l'architecte D., qui a rendu son rapport le 26 février 2019. Les éléments suivants ressortent des observations de l'expert : « Notes de la séance avec Monsieur B. le 24.10.2018 tenue au bureau de l’expert. [...]
La commande de l’étude et de l’établissement d’un devis n’a été faite que verbalement et le mandataire n’a pas informé l’architecte, ni le MO [maître de l’ouvrage], d’éventuel[s] coût[s] de ses prestations. [...]
A la question de savoir si un budget d’étude existait, il apparaît que cette question ne s’est même pas posée, ayant déjà effectué des prestations pour le même MO (V.________) sans pour autant avoir de problème, les travaux s’étant pratiquement toujours réalisé[s]. Donc, aucun budget d’étude évoqué.
A la question posée par l’expert, si Monsieur B.________ est à même de donner les dates et le temps consacrés à son étude[,] il apparaît que ce dernier n’a rien noté de particulier et qu’il n’a, par conséquent, aucun détail horaire. [...] Notes de la séance avec Messieurs S.________ et P.________ le 01.11.2018 tenue au bureau de l’expert. [...]
Dans les opérations précéd[entes,] Monsieur B.________ n’a jamais facturé de devis. Une vingtaine d’entreprise[s] ont été approché[es] par l’architecte afin de pouvoir cadrer financièrement les différents corps de métier, cela sur la base des avant-projets dessinés par les architectes. Ces demandes [ont] été sollicitées afin d’obtenir des estimatifs de coût[s] et aucune revendication pour des prestations d’établissement d’offre n’a été formulée. [...]
8 - Il ressort, selon l’entrepreneur électricien consulté [réd. par l’expert], qu’il ne s’agit que d’une estimation avec descriptif sommaire des différents postes, suffisant toutefois pour satisfaire l’architecte dans sa mission de donner au Maître de l’Ouvrage une estimation sur la base des avant-projets et des variantes établies par l’architecte P.. [...] L’expert pense que M. B. n’aurait réalisé qu’une petite partie d’avant-projet tenant compte que l’architecte a dressé des plans d’avant-projets pour les différentes variantes souhaitées par le MO. Ces prestations étaient de toute façon à définir préalablement et spécifiquement, tout comme d’ailleurs l’estimation du coût des études et de ses modalités. [...] D’avis d[e l]’entrepreneur consulté, son appréciation pour ce type d’approche de budget d’électricité représente un ordre de grandeur de 25 à 35 heures de travail, plus une mise au net par une secrétaire pour environ 8 heures de travail. Autre remarque de l’entrepreneur consulté, il estime encore que l’appréciation budgétaire est certainement de 25 à 30 % trop élevé[e] et qu’elle ne représentait pas le marché au moment de la réalisation de ces études budgétaires. [...] Allégué n° 9 Le mandat confié par P.________ à B.________ était extrêmement conséquent, en tout cas pour ce qui concerne le projet de transformation de l’immeuble sis avenue de Z.________ [...] en hôtel. Réponse A voir les plans d'avant-projets de l'architecte et les différentes variantes demandées, ce mandat n'était pas « extrêmement conséquent » à réaliser. C'est l'avis de l'expert. Pour une réalisation en affectation « Hôtel » la transformation générale d'appartements et de bureaux dans cette nouvelle affectation est certes importante. L'objectif a été compris puisque des budgets globaux ont ainsi pu être établis par l'architecte. La variante en Hôtel est la variante 3, elle se monte globalement à un coût estimé à CHF 5'571'000.--, dont CHF 457'460.— représentent les transformations des installations électriques actuelles. Ce type de prestations est absolument courante [sic] pour des spécialistes de la branche d'électricité, notamment lorsqu'il s'agit d'approche de faisabilité.
9 - Pour les autres variantes d'affectations étudiées pour le même immeuble, les investissements en travaux d'électricité sont moindres. [...] Allégué n° 13 P.________ a utilisé les documents que lui a remis B.________ pour présenter à la Fondation en faveur du personnel de V.________ un budget complet pour les travaux concernant les immeubles sis avenue Z.________ [...] et chemin du R.________ [...]. Réponse En effet, l'architecte P.________ a utilisé les documents établis par l'électricien B.________ pour présenter les coûts estimatifs des différentes variantes souhaitées par le MO. C'était, bien entendu, des estimations budgétaires demandées par l'architecte à l'électricien B.________ afin de satisfaire à la demande générale du MO. [...] Allégué n° 19 Conformément à la norme SIA 118 le demandeur a facturé ses honoraires à hauteur de 3% des travaux d’étude. Réponse [...] L'expert est absolument d'avis que ces prestations d'études d'installations électriques auraient dû faire l'objet d'une estimation préalable au tarif horaire, ceci pour les différentes variantes d'avant- projets établies par l'architecte. Même si ces prestations pouvaient s'apparenter sous certains aspects à une partie des prestations d'avant-projets au sens de l'article 4.31 du règlement SIA n°108, l'expert ne retient pas le fait que ces prestations, même partielles, soient assimilées à l'avant- projet. Après avis et discussion avec l'entrepreneur électricien que l'expert a consulté, il confirme qu'il est difficile d'avancer des montants d'honoraires au pourcentage lorsqu'il s'agit de facturer ce type de prestations. L'expert rappelle qu'il a posé la question de la quantité de temps consacré par B.________ à cette affaire et qu'il lui a été répondu qu'il n'avait pas de traçabilité écrite de ces prestations au tarif horaire.
10 - Allégué n° 20 Les travaux d'étude du demandeur ont été effectués conformément aux règles de l'art. Réponse L'expert remarque que les prestations réalisées sont le fruit d'une réflexion faite par une personne d'expérience. Les prestations sont tout à fait en conformité avec ce que nous appelons le CFC, autrement dit, le Code des Frais de Construction. Cette numérotation est claire, tout à fait compréhensible pour les professionnels de la construction. Il eût été intéressant, voire nécessaire, de mentionner le degré de précision des estimations, à savoir certainement de ± 20%, quotité habituelle pour ces premières approches. Cette remarque mise à part l'expert confirme que les travaux d'étude de B.________ ont été effectué[s] de manière systématique et conforme aux habitudes de la branche, les « règles de l'art » étant plutôt réservées pour les phases d'exécutions. Allégué n° 21 La facture no 3758 du demandeur est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. Réponse [...] Indépendamment du fait que l'électricien devait annoncer préalablement l'engagement de ces frais d'étude, il avait à convenir des bases de calculs pour ces honoraires, ne serait-ce pour que l'architecte puisse également en tenir compte et l'annoncer au MO. On ne peut pas, non plus, [sic] convenir délibérément d'un pourcentage sur des montants de travaux estimés par expérience avec des tolérances d'erreur de ± 20% sur des montants de travaux à thèmes différents, donc également de difficultés diverses. Les prestations en pourcentage du coût d'un objet s'appliquent en règle générale qu'une fois le projet arrêté, les appels d'offres réalisées et l'assurance ainsi d'un montant précis de travaux. Or, les études facturées par B.________ sont des études d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des éventuels travaux à réaliser. En aucun cas, ces descriptions [ne] sont suffisantes pour être comparées à des soumissions, puis à des réels appels d'offres (il manque des descriptions précises des matériaux et également toutes les quantités). L'expert conclut que cette facture n'est pas justifiée dans son principe de présentation et qu'il n'est pas d'accord non plus d'approuver sa quotité, ce dernier point ayant fait l'objet d'une séance de travail d'analyse avec l'appui d'une autre personne
11 - professionnelle de la branche. S'il y avait une valeur à retenir pour ces prestations, elle devrait être basée sur les réflexions faites avec l'entrepreneur indépendant et consulté pour cette occasion, c'est-à- dire sur des appréciations des prestations rémunérées au temps consacré (voir PV de la séance d'analyse de prestations du 19.02.19). L'expert rejoint l'avis de l'entrepreneur consulté pour estimer qu'à raison d'environ CHF 150.--/ heure (environ 30 heures) et de CHF 80.-- / heure (environ 8 heures) pour le secrétariat, ce travail, additionné de quelques frais et de la TVA, présente une valeur de prestations d'environ TTC CHF 5'500.-- / 6'000.--. ». e) Par acte du 26 avril 2019, le demandeur a modifié ses conclusions comme suit : « I.- nouveau Dit que P.________ est le débiteur de B.________ et lui doit paiement immédiat de la somme de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2016 ; Il.- nouveau Dit que l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'office de poursuites [...] est définitivement levée, à hauteur de CHF 6'000.- (six mille francs) plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2016. ». f) Répondant à une interpellation de la partie défenderesse, l'expert a notamment donné les précisions suivantes dans un courrier du 8 mai 2019 : « En réponse au point no 5 de la page 16, je suis prêt à admettre que le montant basé sur le temps consacré est un maximum et qu'il pourrait être réduit de l'ordre de 25%, pour autant que le mandataire soit en parfaite connaissance de l'immeuble et de son histoire technique, ce qui présenterait une valeur de prestations oscillant entre CHF 4'200.— et 4'500.— ». g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 10 septembre 2019, S.________ a été entendu en qualité de témoin. E n d r o i t :
1.1Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas
3.1Le recourant reproche au premier juge une violation du droit concernant son obligation de verser une rémunération pour les
13 - estimations budgétaires fournies par l’intimé. Il considère que le premier juge a appliqué de manière erronée la jurisprudence relative à la distinction entre offre gratuite et travail rémunéré en droit des constructions. Le recourant soutient qu'il y avait eu un accord sur la gratuité du travail demandé à l'intimé. Il se réfère à cet égard au rapport d'expertise du 26 février 2019 selon lequel l’intimé n'avait pas demandé de rémunération au recourant, ni noté le temps consacré à l'activité déployée, ce qui démontrait que l'intimé n'avait pas l'intention d'établir de facture. Ni l’intimé ni les autres entreprises contactées pour établir des estimations budgétaires n'avaient jamais demandé de rémunération pour leur travail. Selon le recourant, il ressortait de l’expertise que cette manière de procéder, soit l’absence de rémunération pour les estimations budgétaires, correspondait à la pratique. L’expert retenait en outre que la facture n'était pas justifiée dans son principe. D’après le recourant, même si l'on devait considérer l'existence d'une certaine ambiguïté quant à la rémunération, l'intimé avait simplement dû remplir une liste de prix, soit une première estimation correspondant plus ou moins à une offre de concurrence. L'expert précisait à ce sujet que l'intimé n'avait pas rendu un avant-projet. Aux dires du recourant, les simples informations requises de l'intimé étaient très loin de la pose de fils ainsi que de prises et n'étaient pas utilisables dans le cadre d'un projet concret. Le travail de l'intimé avait de plus été mal fait, dès lors qu'il avait surestimé les coûts des travaux de 25 à 30 % selon l'expertise. Le recourant estime pour sa part que l'activité déployée ne correspond pas à ce taux et qu’elle a été réalisée au stade des pourparlers impliquant des activités non-rémunérées pour les entreprises. 3.2 3.2.1Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. La responsabilité résultant d'une culpa in contrahendo repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi (ATF
14 - 121 III 350 consid. 6c ; TF 4A_229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1). 3.2.2Dans l’arrêt publié aux ATF 119 II 40 (consid. 2b et 2d), le Tribunal fédéral a posé les distinctions à opérer, en droit de la construction, entre l'offre gratuite et le travail à rémunérer. Les dépenses occasionnées par les études préliminaires devant servir, notamment, à la détermination du coût probable de l'ouvrage et, partant, à l'établissement de l'offre y relative, entrent dans la catégorie des frais de pourparlers. Sauf accord contraire, de tels frais doivent, en principe, être supportés par l'entrepreneur, même si les travaux subséquents ne lui ont pas été adjugés. Il n'en va autrement que si la partie avec laquelle il a conduit les pourparlers a commis une culpa in contrahendo. En revanche, l'entrepreneur peut prétendre à une rémunération de nature contractuelle lorsqu'il a été convenu qu'il serait rétribué pour l'établissement du projet initial ou encore lorsque l'on peut inférer des faits de la cause que les intéressés ont passé – à tout le moins par actes concluants – un contrat partiel spécial portant sur l'étude préliminaire. Cette dernière hypothèse revêt une importance particulière en matière de prestations d'architecte, car, dans ce domaine, le principe de la confiance interdit, en règle générale, au destinataire de ce genre de prestations de partir de l'idée qu'une activité d'une certaine ampleur, déployée pour l'établissement d'un projet de construction, ne doit pas être rémunérée. Cependant, le droit de l'auteur du projet à une rémunération peut découler également du fait que le destinataire de cette prestation, même si elle ne constitue qu'une simple offre suivant le stade des négociations auquel elle intervient, en tire effectivement parti, c'est-à-dire réalise ou fait réaliser les idées qui y sont incorporées. En ce cas, le bénéficiaire de la prestation la met à profit alors qu'il ne peut ignorer, puisque cela correspond au cours ordinaire des choses, que celui qui la lui a fournie n'entendait pas le faire à titre gracieux. En agissant de la sorte, il s'oblige à effectuer une contre- prestation dont le montant doit être déterminé suivant les principes applicables en matière contractuelle (TF 4A_42/2010 du 19 mars 2010 consid. 2.1).
15 - 3.2.3L'expert judiciaire a pour tâche d'informer le juge sur des règles d'expérience ou sur des notions relevant de son domaine d'expertise, d'élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l'appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ces connaissances, des conclusions sur des faits existants ; il est l'auxiliaire du juge, dont il complète les connaissances par son savoir de spécialiste (ATF 118 la 144 consid. 1c et les références ; TF 5A_802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 lb 254 consid. 8a ; 118 la 144 consid. 1c ; TF 5A_802/2014 loc. cit. ; 4A_478/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 la 144 consid. 1c ; TF 4A_478/2008 loc. cit.). 3.3 3.3.1II ressort de la décision attaquée que l'intimé avait dressé un document de vingt-cinq pages non daté ni signé, avec trois estimations de budgets de 292'700 fr., 457'460 fr. et 235'360 francs. La décision a également retenu que l'intimé, qui a procédé à ce travail en 2014, n'avait adressé une facture au recourant qu'en 2016. Pour le premier juge, aucune rémunération n'avait été expressément convenue entre les parties pour ce travail. Il devait toutefois être rémunéré au vu de son ampleur et du fait que le recourant avait pu le mettre à profit pour l’exécution du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. 3.3.2S’agissant tout d’abord du grief relatif à l’existence d’un accord sur la gratuité de l’activité déployée par l’intimé, on ne saurait s'appuyer sur des faits découlant uniquement des notes de séance de l'expert judiciaire avec l'intimé, respectivement avec les deux architectes associés, contrairement à ce que soutient le recourant. Comme le souligne
16 - à juste titre le premier juge, l’avis que l’expert a pu exprimer concernant la gratuité du travail de l’intimé ou son intention de ne pas établir de facture dépasse le cadre de la mission de l’expert, cette question relevant de l'appréciation des preuves (consid. 3.2.3 supra). Par ailleurs, le fait que les autres entreprises ayant établi des estimations budgétaires n'ont pas demandé de rémunération, n'est pas décisif, eu égard aux critères fixés par la jurisprudence (consid. 3.2.2 supra) et compte tenu des circonstances propres à la présente cause (consid. 3.3.3 infra). Cela vaut également s'agissant de l'allégation du recourant selon laquelle l'intimé n'aurait jamais demandé auparavant de rémunération pour les autres estimations budgétaires effectuées, allégation qui n'a du reste pas été établie. Elle ne résulte en effet que des notes de séance de l'expert avec les architectes associés et des déclarations de l’appelant et de son associé (courrier du 29 août 2016, courriel du 2 décembre 2016 et déclarations de S.________ en audience), mais d’aucune autre pièce. On ne peut pas non plus retenir sur la base de ces documents que l'expert se serait référé à une pratique prévoyant l'absence de rémunération en cas d'estimations budgétaires, comme le laisse entendre le recourant. Enfin, si l'expert est parvenu à la conclusion, peu claire et méritant précision, que la facture litigieuse n'était pas « justifiée dans son principe de présentation », force est de constater qu'elle est intervenue alors que l'intimé réclamait encore un montant de 29'565 fr. 60. Par la suite, il a adapté ses prétentions aux conclusions de l'expert. 3.3.3Concernant ensuite les critiques du recourant à l'endroit du travail accompli par l’intimé, l'expert retient que les prestations ne pouvaient pas être assimilées à un avant-projet. Les études facturées par l’intimé étaient des études d’approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des éventuels travaux à réaliser. Ces descriptions n’étaient pas suffisantes pour être comparées à des soumissions ou à de réels appels d’offres. L'électricien consulté par l’expert considérait pour sa part que l'intimé avait réalisé une estimation avec descriptif sommaire des différents postes. L'expert est toutefois d'avis que les prestations réalisées étaient le fruit d'une réflexion faite par une personne d'expérience, qu'elles étaient en conformité avec le Code
17 - des Frais de Construction, que la numérotation était claire et tout à fait compréhensible pour les professionnels de la construction. Il confirme que les travaux d’étude avaient été effectués de manière systématique et conforme aux habitudes de la branche. Aussi, le recourant ne saurait considérer que le travail de l'intimé avait été mal fait au motif que celui-ci avait surestimé ses honoraires de 25 % à 30 %, selon l’électricien consulté par l’expert. A cela s’ajoute que l’intimé a adapté ses prétentions à la suite de l'expertise et que le juge ne s'est nullement fondé sur sa facturation initiale. Par ailleurs, l'expert confirme que le recourant a utilisé les documents établis par l'intimé pour présenter les coûts estimatifs des différentes variantes souhaitées par le maître d’ouvrage. De plus, le recourant ne conteste pas avoir été rémunéré par le maître d'ouvrage. Il ne saurait par conséquent se prévaloir du fait qu'il se trouvait au stade des pourparlers et qu'il s'agissait de frais de pourparlers. Quoi qu’en dise le recourant, l'expert ne qualifie pas l'activité déployée de simple liste de prix établie sur la base de documents fournis par le maître de l'ouvrage, ni de simple offre de concurrence (ATF 119 II 40 consid. 2c/bb), puisqu'il désigne les études facturées d'« études d'approches et de chiffrage estimatif pour donner un ordre de grandeur des éventuels travaux à réaliser », tout en précisant qu'elles ne pouvaient être comparées à des soumissions, puis à des réels appels d'offres. L'expert conclut du reste son rapport en déclarant rejoindre l'avis de l'électricien consulté pour estimer que le travail de l'intimé présentait une valeur de prestations d'environ 5'500 fr. à 6'000 fr., toutes taxes comprises. La réduction de 25 % préconisée par l'expert par la suite correspondait à la bonne connaissance de l'immeuble par l'intimé. L'associé du recourant avait en effet confirmé lors de son témoignage que l'intimé connaissait très bien l'immeuble, ce qui avait motivé les architectes à le choisir, ainsi que pour ses qualités professionnelles et pour leurs rapports de confiance. 3.4Au vu de ce qui précède, le premier juge n’a pas versé dans l'arbitraire ou violé le droit en retenant l'existence d'un accord tacite entre les parties sur la rémunération et non celle d'un accord tacite sur la gratuité de la prestation de l'intimé.
18 -
4.1En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
19 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Lionel Zeiter (pour P.), -Me Cédric Thaler (pour B.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
20 - La greffière :